Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1102a12a235bae6c2a
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 95 233 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 25 JUILLET 2024 N°2024/248 Rôle N° RG 22/17093 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQSK S.A. [6] C/ [M] [N] épouse [V] [P] [V]-[N] CNIEG Copie exécutoire délivrée le : 25 juillet 2024 à : - Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Sophie BRASSART de l'ASSOCIATION Toison - Associés, avocat au barreau de PARIS - CNIEG Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/05302. APPELANTE S.A. [6], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sophie BRASSART de l'ASSOCIATION Toison - Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS INTIMES Madame [M] [N] épouse [V], demeurant [Adresse 1] Monsieur [P] [V]-[N], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette LOUEDEC, avocat au barreau de MARSEILLE CNIEG, demeurant [Adresse 2] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 9 juin 2017, [O] [V], né le 1er avril 1956, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, être atteint d'une maladie professionnelle, le certificat médical initial établi le 17 février 2017, par le docteur [B], constatant des : 'épaississements pleuraux calcifiés de la plèvre viscérale sus diaphragmatique gauche et lobaire supérieur gauche avec opacité en bande en regard et images en pieds de corneille en regard et atélectasies rondes du culmen en regard de l'épaississement pleural'. La maladie a été prise en charge par la caisse au titre du tableau 30B des maladies professionnelles et l'état de santé de [O] [V] a été considéré comme étant consolidé au 17 février 2017 avec un taux d'incapacité permanente de 5%. Par courrier recommandé expédié le 13 février, [O] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société anonyme [6], à l'origine de sa maladie professionnelle. En cours d'instance, le 12 janvier 2020, [O] [V] est décédé à l'âge de 63 ans. Mme [N] veuve [V] et M. [P] [V]-[N], son fils, ont repris l'instance. Par jugement rendu le 24 novembre 2022, le tribunal a : - déclaré recevable l'action des consorts [N]-[V], - dit que le maladie professionnelle dont souffrait [O] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [6], - ordonné la majoration du capital servi, - fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [O] [V] à la somme de 4.000 euros, - débouté les consorts [N]-[V] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, - débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes, - dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône et la CAMIEG sont mises hors de cause, - constaté la mise en cause d'[5], - déclaré le jugement opposable à la CNIEG, - condamné la société [6] à verser aux consorts [N]-[V] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles, - condamné la société [6] aux entiers dépens de l'instance, - rejeté le surplus des demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration enregistrée sur RPVA Le 22 décembre 2022, la société [6] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 6 juin 2024, la société appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le jour-même. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le maladie professionnelle dont souffrait [O] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [6], - ordonné la majoration du capital servi, - fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [O] [V] à la somme de 4.000 euros, - débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [6] à verser aux consorts [V]-[N] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles, - condamné la société [6] aux entiers dépens de l'instance, - débouté les consorts [V]-[N] de leur demande en reconnaissance de faute inexcusable, - subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [V]-[N] de leur demande en indemnisation du préjudice d'agrément de leur auteur, - en tout état de cause, déclarer l'arrêt opposable à la CNIEG et condamner les consorts [V] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir, à titre liminaire, que la preuve du caractère professionnel de la pathologie de [O] [V] n'est pas rapportée, de sorte que la demande en faute inexcusable est sans objet. Sur ce point, elle explique qu'elle ne discute pas l'analyse des fonctions de [O] [V] faite par les consorts [V]-[N] et reprise par les premiers juges, selon laquelle, l'intéressé a occupé les fonctions de magasinier, chef magasinier et chef de groupe à la centrale TIRU sur le site d'[Localité 7] pendant la période de juin 1979 à août 1990 décrites dans la fiche de poste de magasinier et dans la classification des magasiniers en date du 2 décembre 1957. Mais elle considère que les premiers juges ont dénaturé les faits en considérant que ces deux descriptifs permettaient de déduire que [O] [V] aurait façonné des joints en amiante. Elle ajoute qu'il ne peut être tiré, comme preuve de la véracité des seules déclarations de [O] [V], le fait que l'employeur n'ait pas contesté la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse d'assurance maladie, alors qu'il n'a pas été associé à l'enquête de celle-ci. Elle conclut que dès lors que les consorts [V]-[N] ne rapportent pas la preuve de l'exposition de leur auteur à l'inhalation de poussières d'amiante, dans les conditions exigées au tableau 30B, ils ne peuvent bénéficier de la présomption du caractère professionnel de la maladie. A titre principal, elle fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de la pathologie de [O] [V]. Sur ce point, elle considère que les fonctions du salarié ne permettent pas de vérifier qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante dans des conditions fautives, c'est-à-dire au delà d'une valeur limite d'exposition professionnelle applicable à l'époque, soit 2 fibres par cm3 pendant 8 heures de travail consécutives, et à des niveaux à partir desquels la réglementation imposait le port d'équipements de protection. En outre, elle justifie l'absence de conscience du danger de sa part par le fait que, selon elle, seuls les industriels de l'amiante étaient concernés par les études scientifiques et les textes réglementaires parus avant 1977, que le décret n°77-949 du 17 août 1977 qui est le premier texte réglementaire spécifique concernant la prévention du risque amiante quelle que soit l'activité exercée par l'entreprise, n'était pas applicable aux lieux de travail dans lesquels l'amiante est présente sous forme liée et/ ou dans des matériaux non friables et ne prévoyait la mise en place de mesure de protection que dans les cas où il existe un risque de dépassement du seuil réglementaire, que l'activité décrite par [O] [V] ne pouvait l'avoir exposé à un environnement de travail présentant de l'amiante à l'état libre dans l'atmosphère et que les relevés d'empoussièrement réalisés plus tard, à la suite de l'évolution de la règlementation, démontrent que la concentration dans l'air de fibres d'amiante n'exécédait pas 0,25 fibres pour les tâches évoquées par M. [V]. Elle fait valoir avoir toujours respecté les valeurs limites d'exposition réglementaires et avoir pris les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés et se prévaut de deux ordonannces de non lieu en dates des 8 avril 2014 et 23 octobre 2017 rendues par le pôle santé publique du tribunal de grande instance de Paris, selon lesquelles la société [6] avait été très réactive en transmettant à ses services,dès avant la publication du décret de 1977, des notes explicatives de l'INRS et mis en oeuvre des politiques de prévention du risque, alors même qu'il ne pouvait pas être attendu d'elle, productrice d'énergie électrique utilisant l'amiante dans le cadre de la construction de ses installations pour ses qualités d'isolant thermique, la conscience du danger que pouvait avoir une entreprise de production ou de transformation de l'amiante comme il en existait à l'époque. A titre subsidiaire, elle prétend qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la pathologie et les conditions de travail au sein d'[6]. Ici, elle explique que les plaques pleurales ne sont pas spécifiques à l'amiante et peuvent être observées en dehors de toute exposition à l'amiante. Enfin, elle considère que l'importance des préjudices physiques et moraux invoqués et des indemnisations sollicitées n'est pas établie : les plaques pleurales étant une pathologie bénigne, asymptomatique et non évolutive, et la preuve de la pratique d'activités sportives antérieure par [O] [V] n'étant pas rapportée. Les consorts [V]- [N] reprennent les 'conclusions d'intimé valant appel incident n°1", déposées et visées par le greffe de la cour le jour d'audience. Ils demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé le quantum de l'indemnisation des préjudices personnels de [O] [V] à 4.000 euros et les a déboutés de leur demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, - juger que la maladie dont [O] [V] a été victime a bien un caractère professionnel, - ordonner qu'il leur soit versé les sommes suivantes, au titre de l'action successorale : - 30.000 euros au titre des souffrances morales et physiques endurées, - 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément, - dire que la CNIEG fera l'avance des sommes précitées et de la majoration du capitale ordonnée, - condamner la société [6] à rembourser la CNIEG de l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance, - condamner la société [6] à leur verser la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles, - condamner la société [6] au paiement des dépens, - débouter la société [6]. Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir que la société n'a jamais remis en cause la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de leur auteur alors qu'elle a été informée de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle. Sur ce point, elle se prévaut des dispositions de l'article R.441-14 al.4 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n°2009-267 du 21 août 2009 prévoyant la notification de la décision de prise en charge de la caisse à l'employeur et le caractère définitif de la décision en l'absence de recours de la part de celui-ci. En tout état de cause, ils considèrent que leur auteur bénéficie de la présomption d'imputabilité de la pathologie au travail dès lors que sa pathologie est inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles. Ils s'appuient, en outre, sur une fiche de situation individuelle établie par la médecine du travail d'[6], qui énumère les fonctions exercées par [O] [V], pour démontrer qu'il a occupé les postes de magasinier, chef magasinier et chef de groupe à la centrale TIRU ( Traitement industriel des résidus urbains) sur le site d'[Localité 7] de juin 1979 à août 1990, et sur un rapport de maladie professionnelle de 2018, les réponses de [O] [V] au questionnaire de la caisse daté du 12 juillet 2017, un courrier de la CNIEG en date du 6 mai 2024 et un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 15 décembre 2021 n°19/03312 ayant statué sur un cas similaire, pour démontrer qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Ils considèrent que les fiches de poste de magasinier permettent de vérifier que celui-ci est amené à manipuler directement les produits en les réceptionnant, en rangeant les matériaux, contenants et palettes mais plus encore, en préparant lesdits matériaux (nettoyage, pose d'accessoires...) et corroborent les déclarations de leur auteur visant notamment la 'découpe de plaque d'amiante (mesures à la demande), stockage de joints d'amiante. Poussières d'amiante dans les locaux' et le 'magasinage (en stock, plaque d'amiante, joints, tresse d'amiante etc)'. De surcroît, ils font valoir que la société [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de leur auteur. Ils excipent d'une note de service datée de 1977 et relevant que 'les poussières d'amiante sont susceptibles d'engendrer non seulement des plaques pleurales, mais également des fibroses pulmonaires (asbestose) des cancers bronchiques et des mésothéliomes', un compte rendu du comité médical d'[6] en date du 24 avril 1978, la première règlementation spécifique à l'amiante applicable aux entreprises, datant de 1977, les publications scientifiques sur le sujet datant des années 1930, et la création du tableau de maladie professionnelle spécifique à l'exposition aux poussières d'amiante en 1945, pour établir la conscience du danger par la société [6]. Ils font ensuite valoir que la société [6] n'a pris aucune mesure pour éviter la réalisation du danger, dès lors que [O] [V] n'a bénéficié d'aucune formation spécifique de sensibilisation aux risques de l'amiante, la société ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour identifier les sources de danger liées à l'amiante, quantifier les risques, définir les mesures de prévention adaptées et normaliser les interventions des salariés. Ils font encore valoir qu'aucun équipement individuel de protection efficace n'était fourni. Ils expliquent que [O] [V] étant décédé en cours d'instance tendant àla contestation du taux d'incapacité permanente attribué, le taux de 5% est définitif et permet de prétendre à un capital de 1.952,33 euros au titre de l'action successorale, et la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa pathologie, permet de solliciter la majoration maximale de ce capital. Ils précisent que la demande d'indemnisation n'a pas pour objet de faire reconnaître un lien entre la pathologie professionnelle et le décès de leur auteur mais seulement d'obtenir l'indemnisation des conséquences de la maladie professionnelle sur la santé physique et psychique de [O] [V] avant sa mort. Ils font valoir son inquitéude grandissante quant à son avenir, et ses difficultés à obtenir des réponses de la part de son employeur pour justifier de ses souffrances morales, l'apparition d'un essoufflement anormal en 2015, la découverte d'une image pleurale en 2016, la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie aggravant son inquiétude, la multiplication des examens en 2019, l'altération de son état général et les hospitalisations, la découverte d'un adénocarcinome dans la zone gastrique et la fulgurance de la mort intervenue seulement deux ans après l'établissement du certificat médical initial pour justifier des souffrances morales et physiques de leur auteur. Ils font valoir que la dyspnée dont il souffrait et la dégradation de son état de santé l'ont empêché de continuer la pratique régulière de divers sports (l'apnée et le football) et lui ont fait perdre le goût aux plaisirs de la vie, constituant ainsi un préjudice d'agrément. La CNIEG, régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 12 janvier 2024, n'a pas comparu et indiqué par courrier adressé à la cour d'appel le 6 mai 2024, qu'il lui était matériellement impossible de se rendre à l'audience mais qu'elle était débitrice des prestations en espèces du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières. Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de la pathologie Il est de jurisprudence constante que pour défendre à l'action en reconnaissance de faute inexcusable, l'employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie litigieuse. (Civ 2ème 5 novembre 2015 n° 13-28.373; Civ 2ème 26 novembre 2015 n° 14-26.24) En l'espèce, la société [6], dont la faute inexcusable est recherchée par les consorts [V]-[N], comme étant à l'origine des épaississements pleuraux dont souffrait leur auteur [O] [V], peut contester le caractère professionnel de la maladie alors même que la décision de prise en charge de celle-ci par la caisse d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est définitive. L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de présomption d'imputabilité d'une pathologie au travail dès lors que celle-ci est visée dans un des tableaux de maladies professionnelles et que les conditions de délai de prise en charge et d'exposition qui y sont prévues, sont remplies par le salarié. En l'espèce, il n'est pas discuté que selon certificat médical initial établi le 17 février 2017, par le docteur [B], il a été médicalement constaté que [O] [V] présentait des: 'épaississements pleuraux calcifiés de la plèvre viscérale sus diaphragmatique gauche et lobaire supérieur gauche avec opacité en bande en regard et images en pieds de corneille en regard et atélectasies rondes du culmen en regard de l'épaississement pleural'. Ces lésions correspondent à celles visées par le tableau 30 B mentionnant : ' épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.' Il ressort du duplicata du certificat médical initial, produit par les intimés, qu'un examen TDM (Tomodensitométrique) a permis de vérifier une plaque pleurale gauche sur la plèvre pariétale et diaphragmatique avec calcifications, à laquelle s'associe des atélectasies en bande et en boule par enroulement. Il s'en suit que la pathologie déclarée par [O] [V] figure bien au tableau 30 B des maladies professionnelles. Au regard de ce tableau, il appartient aux consorts [V]-[N] de démontrer que la pathologie a été médicalement constatée dans le délai de 35 ans après la cessation de l'exposition au risque, sous réserve d'une durée de 5 ans d'exposition, d'une part et que l'intéressé a,dans le cadre de son activité professionnelle, executé des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, d'autre part. C'est à titre indicatif que le tableau vise les travaux suivants : 'Extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.' En l'espèce, les parties ne discutent pas que [O] [V] ait occupé les postes de magasinier, chef magasinier et chef de groupe à la centrale de traitement industriel des résidus urbains, dîte TIRU, sur le site d'[Localité 7], pendant la période de juin 1979 à août 1990, décrits dans la fiche de poste de magasinier produite par les consorts [V]-[N] en première instance, et dans la classification des magasiniers en date du 2 décembre 1957, également produite par [6] en première instance. En cause d'appel, aucune description du poste n'est produite aux débats. Néanmoins, le jugement reprend in extenso le descriptif du poste de magasinier dans la fiche de poste produite en première instance, en ces termes : '- réceptionner, vérifier et stocker les produits et marchandises; - contrôler la qualité et la conformité des livrables et/ou pièces (...); - effectuer les inventaires; - manutentionner, transférer, ranger les matériaux, les contenants et palettes; - préparer les matériels ou les véhicules ( nettoyage, pose d'accessoires); - préparer les livraisons et expéditions.' De même, le jugement reprend les termes de la classification des magasiniers datant du 2 décembre 1957, dont se prévalait la société employeur en première instance, comme suit : le magasinier 1er degré est un 'agent responsable des existants d'un magasin et chargé : - de la réception en gare ou au magasin, et contrôle de la livraison des marchandises, - de la tenue des fiches, états et bons n'exigeant pas de connaissances comptables, - du rangement et de la conservation du matériel, - de surveiller le niveau des stocks et de signaler au service des achats les réapprovisionnements à faire, - de la surveillance et du mouvement des emballages, - occasionnellement, de quelques achats locaux'. La société [6] a raison de dire qu'aucun des éléments de ces descriptifs ne permet de déduire que M. [V] a façonné des joints en amiante. Néanmoins, la fiche de poste permet de vérifier que le magasinier prépare les livraisons. Or, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 15 décembre 2021 (RG 19/03312) dont les consorts [V]-[N] se prévalent en cause d'appel pour justifier l'exposition de leur auteur à l'inhalation de poussières d'amiante, que, dans une note en date du 31 mai 1975, la direction Production et Transport d'[6], a préconisé plusieurs mesures pour prévenir le risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante dans les différentes centrales, dont celles de 'faire porter un masque filtrant aux agents affectés à des travaux comportant un risque réel d'amiante : * décalorifugeage (si le calorifugeage présente de l'amiante); * découpage d'amiante au magasin (prévoir éventuellement une hotte aspirante)', et de 'stocker les produits contenant de l'amiante, y compris les déchets, sous emballage en plastique'. Il résulte des termes de ces préconisations par la société employeurque les magasiniers étaient, notamment, occupés au découpage d'amiante et que les produits contenant de l'amiante, y compris les déchets, qui étaient stockés dans les magasins, n'étaient pas emballés. Si les seules déclarations du salarié, dans ses réponses au questionnaire de la caisse, selon lequel il devait découper des plaques d'amiante et stocker des joints d'amiante quotidiennement, dans le cadre de ses fonctions de magasinier, manutentionnaire et préparateur de commande, ne suffisent pas, à elles seules, à faire établir la réalité des fonctions du salarié, en revanche, dès lors qu'elles sont corroborées par des élements objectifs tels que les préconisations de la direction Production et Transport d'[6], il peut en être déduit que M. [O] [V] était effectivement exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante tant qu'il a occupé ses fonctions de magasinier, chef magasinier et chef de groupe sur le site de TIRU de juin 1979 à août 1990, soit pendant plus de 5 ans, sa maladie s'étant déclarée vingt sept ans après la cessation de l'exposition au risque. Il s'en suit qu'il est établi que tant la condition de l'exposition au risque, que la condition du délai de prise en charge, prévues au tableau 30 B des maladies professionnelles, sont remplies par [O] [V]. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu au caractère professionnel de la pathologie déclarée par l'auteur des consorts [V]-[N]. Sur l'existence d'une faute inexcusable de la société [6] à l'origine de la maladie professionnelle de [O] [V] Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié, ou ses ayants droit, qui l'invoquent. En l'espèce, le tableau 30B des maladies professionnelles, relatif aux épaississements pleuraux comme ceux dont a été affecté [O] [V] a été créé par décret du 31 août 1950. Il résulte de la note établie le 31 mai 1975, par la direction Production et Transport d'[6], que dès avant la parution du décret du 17 août 1977 relatif à la prévention du risque amiante quelle que soit l'activité exercée par l'entreprise, qu'[6] avait déjà envisagé des mesures de prévention concernant, notamment, le découpage de plaque d'amiante au sein des magasins des centrales. Il s'en suit qu'[6] avait nécessairement conscience du danger d'inhalation de poussières d'amiante auquel était exposé [O] [V] en exerçant ses fonctions de magasinier sur la période de juin 1979 à août 1990. De surcroît, les consorts [V]-[N] se prévalent de l'absence de formation de leur auteur sur les risques d'inhalation de poussières d'amiante, de l'absence d'équipement de protection individuel et de l'absence de quantification des risques et de définition des mesures de prévention, par [6], pour éviter la réalisation du risque. Dans son arrêt rendu le 15 décembre 2021 sous le n° RG 19/03312, la cour d'appel de Versailles statuant sur l'indemnisation des préjudices après reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], d'un magasinier travaillant dans l'établissement de traitement des déchets urbains à [Localité 7] depuis 1987, soit à une époque contemporaine de celle de [O] [V], constate qu'il n'est pas établi que le magasinier dont elle connaît de la situation, ait bénéficié lors de son embauche en 1987 d'une formation de sensibilisation aux risques de l'amiante, ni qu'il ait été doté d'équipements de protection individuelle spécifique à l'amiante avant la fin des années 1990, ni justifié de mesures répétées de contrôle de la concentration en fibres d'amiante dans l'air avant la fin des années 1990. En outre, la société [6] échoue à contredire ces constatations. En effet, les ordonannces de non lieu en dates des 8 avril 2014 et 23 octobre 2017 rendues par le pôle santé publique du tribunal de grande instance de Paris, selon lesquelles la société [6] avait été très réactive en transmettant à ses services,dès avant la publication du décret de 1977, des notes explicatives de l'INRS et mis en oeuvre des politiques de prévention du risque, sont inopérantes, dès lors que la première fait suite à des investigations menées pour vérifier l'existence d'un comportement fautif imputable à la société [6] à l'origine de l'exposition à l'amiante d'un salarié au sein de la Centrale thermique du Havre, et la seconde, à des investigations menées pour vérifier l'existence d'un comportement fautif imputable à la société [6] à l'origine de l'exposition à l'amiante d'un salarié au sein de la Centrale thermique d'Arjuzanx. Aucune des mesures prises par [6], recensées par les juges d'instruction ne visent l'établissement de traitement industriel des déchets urbains d'[Localité 7] au sein duquel [O] [V] a effectué toute sa carrière professionnelle. En conséquence, la cour, comme les premiers juges, considère que les consorts [V]-[N] rapportent la preuve que la société [6] n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante alors qu'elle avait ou, à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié [O] [V]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de [O] [V] était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [6]. En conséquence également, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de [O] [V], c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné la majoration du capital attribué à la victime ou ses ayants droit. Le jugement sera aussi confirmé sur ce point. Sur l'indemnisation des préjudices Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L.452-3 du code de la sécurité : 'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.' Sur les souffrances endurées Compte tenu de la connaissance par [O] [V] des risques encourus du fait de son exposition à l'amiante, et de l'anxiété provoquée par le diagnostic de plaques pleurales, l'indemnisation du préjudice lié aux souffrances endurées évaluée par les premiers juges à 4.000 euros est satisfactoire. En effet, il résulte du rapport de maladie professionnelle produit par les consorts [V] [N], que le taux d'incapacité résultant de la maladie professionnelle était évalué à 5% compte tenu de l'absence de troubles ventilatoires ou respiratoires. Il convient de préciser que les consorts [V]-[N] invoque l'altération de l'état général dede [O] [V] et les hospitalisations, la découverte d'un adénocarcinome dans la zone gastrique et la fulgurance de la mort intervenue seulement deux ans après l'établissement du certificat médical initial pour justifier des souffrances morales et physiques de leur auteur, alors qu'il résulte de leurs propres conclusions, qu'ils admettent expressément qu'il n'y a pas de lien entre l'adénocarcinome gastrique dont [O] [V] est décédé et sa maladie professionnelle de plaques pleurales. Il n'y a donc pas lieu d'évaluer l'indemnisation à la hausse comme cela est demandé par les consorts [V]-[N]. Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». L'attestation, par la veuve de [O] [V], de la dégradation de son état de santé, entraînant des modifications de son comportement dans la vie sociale, n'est pas de nature à justifier la pratique du football ou de l'apnée, que la pathologie aurait empêché [O] [V] de pratiquer comme avant d'en être atteint. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts [V]-[N] de leur demande d'indemnisation du préjudice d'agrément. Le jugement sera confirmé sur ce point également. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Sur les frais et dépens La société [6], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, elle sera également condamnée à payer à [M] [N] veuve [V] et M. [P] [V]-[N] la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Condamne la société [6] à payer à [M] [N] veuve [V] et M. [P] [V]-[N] la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute la société [6] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne la société [6] au paiement des dépens de l'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécuritéarticle L.461-1 du code de la sécurité sociale pose larticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c1102a12a235bae6c2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel