Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1102a12a235bae6c2c
- Date
- 25 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 25 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/17229 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRAM [S] [X] épouse [J] C/ MDPH DES [Localité 2] CONSEIL DEPARTEMENTAL [Localité 2] Copie exécutoire délivrée le : 25.07.2024 à : - Me Martine MANELLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE - MDPH DES [Localité 2] CONSEIL DEPARTEMENTAL [Localité 2] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02600. APPELANTE Madame [S] [X] épouse [J] demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002003 du 03/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Martine MANELLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES MDPH DES [Localité 2], demeurant [Adresse 1] non comparant CONSEIL DEPARTEMENTAL [Localité 2], demeurant [Adresse 1] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [S] [X] épouse [J], née le 29 novembre 1950, a sollicité, le 25 février 2021, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap sous la forme d'une aide humaine auprès de la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 2] (MDPH). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des [Localité 2], dans sa séance du 6 mai 2021, a rejeté sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas les critères de la prestation de compensation du handicap avant l'âge de 60 ans. Le 14 juin 2021, Mme [S] [X] épouse [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Le 19 octobre 2021, Mme [S] [X] épouse [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [S] [X] épouse [J] de son recours et l'a condamnée aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale. Les premiers juges ont estimé que l'intéressée ne démontrait pas remplir les critères d'obtention de la prestation de compensation du handicap à l'occasion de son soixantième anniversaire. Le 24 décembre 2022, Mme [S] [X] épouse [J] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, visées à l'audience du 4 juin 2024, régulièrement communiquées aux parties adverses, auxquelles il est expressément référé, Mme [S] [X] épouse [J] demande l'infirmation du jugement et l'octroi de la prestation de compensation du handicap. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : elle est suivie pour une dépression en milieu spécialisé au titre de troubles « schizo-affectifs » depuis l'âge de 40 ans ; sa pathologie oculaire remonte à plusieurs années ; elle souffre de douleurs permanentes au genou ; Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, la MDPH et le conseil départemental des [Localité 2] n'ont pas comparu à l'audience du 4 juin 2024. MOTIFS Sur la demande d'octroi de la prestation de compensation du handicap introduite par Mme [S] [X] épouse [J] Selon l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 6 mars 2020, 'I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa. II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation : 1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ; 2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I. III. - Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler : 1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé; 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.' En vertu de l'article D.245-3 dudit code, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2020, 'la limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans. Cette limite d'âge ne s'applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères du I de l'article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.' L'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles énonce 'a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.' Enfin, l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles vise les activités suivantes : 'Activités du domaine 1 : mobilité : ' se mettre debout ; ' faire ses transferts ; ' marcher ; ' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; ' avoir la préhension de la main dominante ; ' avoir la préhension de la main non dominante ; ' avoir des activités de motricité fine. Activités du domaine 2 : entretien personnel : ' se laver ; ' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; ' s'habiller ; ' prendre ses repas. Activités du domaine 3 : communication : ' parler ; ' entendre (percevoir les sons et comprendre) ; ' voir (distinguer et identifier) ; ' utiliser des appareils et techniques de communication. Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : ' s'orienter dans le temps ; ' s'orienter dans l'espace ; ' gérer sa sécurité ; ' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.' Le même article identifie 5 niveaux de difficulté : - aucune difficulté : la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. - difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. - difficulté modérée (moyen, plutôt) :l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. - difficulté grave (élevé, extrême) : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. -difficulté absolue (totale) : l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. Il y est précisé que ' La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.' En contemplation des dispositions rappelées ci-dessus, il appartient à Mme [S] [X] épouse [J] de démontrer qu'elle était éligible à la prestation de compensation du handicap avant son soixantième anniversaire, soit le 29 novembre 2010. C'est à cette date qu'il convient de vérifier si son état de santé engendrait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5. Les certificats des docteurs [A], [I], [G], [E], [Y] des 11 janvier 2013, 31 octobre 2017, 19 février 2018, 5 juillet 2018, 7 septembre 2018, 10 septembre 2019, 10 et 24 novembre 2020 font effectivement état d'une promontifixation par voie coeliscopique dans le cadre d'une cystocèle et rectocèle, d'une DMLA exsudative bilatérale, d'une dépression chronique, d'un diabète non insulino dépendant, d'une gastralgie et d'une gonalgie. Ils attestent certes de l'état de santé dégradé de Mme [S] [X] épouse [J] sans préciser la date ou, à tout le moins, la période d'apparition des troubles de l'intéressée. Le compte-rendu opératoire du 29 juin 2020 est indifférent au litige puisqu'il ne permet pas à la cour d'être informée des problèmes de santé de l'appelante à l'occasion de son soixantième anniversaire. De la même manière, les convocations adressées à Mme [S] [X] épouse [J] pour bénéficier d'injections intra-vitréennes les 18 août 2016, 24 août 2016, 26 octobre 2016, 24 novembre 2016, 7 décembre 2016, 4 janvier 2017, 18 avril 2018, 13 février 2019, 10 avril 2019, 4 juin 2019, 3 juillet 2019, 1er août 2019, 18 septembre 2019, 26 décembre 2019, 5 février 2020 ne démontrent pas à la cour que Mme [S] [X] épouse [J] souffrait d'une DMLA à l'occasion de son soixantième anniversaire. Si le docteur [T], psychiatre, atteste le 24 mars 2021, que Mme [S] [X] épouse [J] présente un trouble schizo-affectif très ancien et qu'il lui dispense des soins depuis l'année 2008, soit avant le soixantième anniversaire de l'appelante, il n'expose nullement que l'état de santé de Mme [S] [X] épouse [J] engendrait, à l'aube de ses 60 ans, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5. La cour réitère cette analyse pour les certificats des 6 septembre et 22 décembre 2022. La cour ne peut donc que se référer au rapport de consultation médicale du docteur [H] à destination du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Ce rapport reprend effectivement les différentes doléances et pathologies de Mme [S] [X] épouse [J] en soulignant que les dates d'apparition des troubles ne sont pas précisées, raisons pour lesquelles l'expert estime que l'appelante ne rapporte pas la preuve, à l'âge de 60 ans, d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [S] [X] épouse [J] de sa demande. Sur les dépens Mme [S] [X] épouse [J] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne Mme [S] [X] épouse [J] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Sarticle L.245-1 du code de larticle L. 541-1 du code de la sécurité socialearticle L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuven
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c1102a12a235bae6c2c
Données disponibles
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- Résumé officiel