Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1102a12a235bae6c2e
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 279 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 25 JUILLET 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/17404 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRVW [D] [F] C/ MSA PROVENCE AZUR Copie exécutoire délivrée le : 25.07.24 à : - Madame [D] [F] - Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 29 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/358. APPELANTE Madame [D] [F], demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée INTIMEE MSA PROVENCE AZUR, Mutualité sociale agricole, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Guy MARTINAGE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 19 novembre 2021, la mutualité sociale agricole Provence Azur (MSA) a mis en demeure Mme [D] [F] de lui payer la somme de 2797 € relative aux cotisations dues pour l'année 2020. Le 31 janvier 2022, Mme [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de remise de dette. Par ordonnance du 29 novembre 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la requête formée par Mme [D] [F] faute de saisine préalable de la commission de recours amiable. Le 29 décembre 2022, Mme [D] [F] a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Bien que régulièrement convoquée par lettre simple, Mme [D] [F] n'a pas comparu à l'audience du 4 juin 2024. A l'audience du 4 juin 2024, la MSA a demandé à ce qu'une décision soit rendue sur le fond et, par conclusions visées à l'audience, à ce que l'appelante soit condamnée à lui payer 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. MOTIFS Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.' En raison de l'absence de Mme [D] [F] à l'audience du 4 juin 2024, en dépit d'une convocation régulière par lettre simple à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel, la cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée et Mme [D] [F] condamnée aux dépens. L'équité commande de débouter la MSA de sa demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne Mme [D] [F] aux dépens, Déboute la MSA de sa demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c1102a12a235bae6c2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel