Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1302a12a235bae6c42
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024 N° 2024/93 Rôle N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN4U [U] [O] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4] PROCUREUR GENERAL PREFET DES BOUCHES DU RHONE Copie délivrée : par mail : 23 Juillet 2024 - au Ministère Public -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le mandataire judiciaire Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/725. APPELANT Monsieur [U] [O] né le 14 Janvier 1971 à [Localité 3], demeurant Actuellement hospitalisé à l'hôpital [4] - Demeurant chez Mme.[X] [Adresse 1] Comparant, assisté de Maître Me RIVIERE Manon, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi Mandataire judiciaire : Madame [P] [D] Avisé et non représenté INTIMÉS : MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4], demeurant [Adresse 2] Avisé et non représenté PREFET DES BOUCHES DU RHONE Avisé et non représenté PARTIE JOINTE : PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'Appel - Palais Monclar - 13100 AIX EN PROVENCE Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 23 Juillet 2024, en audience publique, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier présent lors du prononcé, À L'AUDIENCE Monsieur [U] [O] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Maître Me RIVIERE Manon, conseil du patient, a été entendue en sa plaidoirie ; elle indique : '- Sur le forme : J'ai un problème sur la qualité et le pouvoir des signataires. Je n'ai rien de signé. Je veux juste qu'on me donne les informations. Je me suis permise de le dire pour que la préfecture nous transfère cela ce matin. J'ai pas le numéro d'enregistrement, je n'ai pas de signature manuscrite. Je veux bien que la délégation existe. Il faut la produire à l'audience. Vous apprécierez. - On a l'impression qu'on est sur un contrôle à 6 mois. Quand monsieur a été remis en liberté le 18/04. J'ai écrit au greffe de l'hospitalisation d'office de [Localité 3] pour indiquer que j'interviens pour monsieur. Il n'y a pas eu de contrôle à 12 jours. Le 21/06, on reçoit une requête du préfet indiquant qu'on va faire une requête à 6 mois. Dans la requête du préfet, il n'est pas visé les personnes détenues qui ont besoin de soins mais une procédure SDRE classique. Quand on est sur un détenu qui bénéficie de soins, on n'a pas les mêmes droits. Quand on fait l'objet d'une SDRE, la mesure de contrainte peut être aménagée plus facilement. On a l'impression que le corps médical ne sait pas trop où l'on en est. -On aurait du faire un contrôle à 12 jours et vérifier le motifs du préfet et si les conditions de la SDRE étaient remplies. Pourquoi le préfet a pris une décision le 18 avril alors ' Il y a eu une nouvelle mesure qui aurait du être mise en place. La mesure est illégale. - Sur le maintien de la mesure SDRE : l'arrêté préfectoral doit être motivé. La mesure de soins doit être adaptée et nécessaire à l'état du patient. Sur l'arrêté du 10 mai, on s'approprie les termes du médecin. Il n'est ni question de danger ni trouble à l'ordre public. On nous dit que son comportement est calme et adapté. On nous dit que l'humeur est triste. On nous dit que des permissions sont compatibles. Comment le préfet a réussi à qualifier un danger pour les personnes et un trouble à l'ordre public' Il peut s'agir d'une absence totale de lecture du certificat médical. Je vous demande que dire que l'arrêté du 10/05 est irrégulier. - Sur le certificat médical du 11/06 et sur l'expertise médicale d'avril 2024 : Le certificat médical du 11/06/2023 indique qu'il ne nécessite plus d'hospitalisation en temps plein. Mais on vient expliquer que le maintien est demandé parce que le corps médical ne sait pas comment faire pour jongler entre l'hospitalisation d'office et le contrôle judiciaire. On maintien monsieur en état de contrainte parce qu'il y a un contrôle judiciaire. La mesure de soins vient pallier à la détention provisoire. Il suffira d'informer le magistrat instructeur dès la levée de la mesure. Le corps médical mélange tout. C'est peut-être par ignorance, mais ils ont peur de commettre une bêtise. Je vous laisse prendre connaissance du rapport d'expertise réalisé le 25/04/2024. Il n'y a aucun élément entre les faits reprochés et sa pathologie. C'est nouveau. On me dit qu'il n'y a pas de lien. Oui monsieur est dangereux quand il prend beaucoup d'alcool... - Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du JLD et prononcer la main levée de la mesure - S'il y a une violation du contrôle judiciaire, il peut retourner en prison.' Monsieur [U] [O] déclare : ' Ce qui a été dit est juste. Je n'ai pas grand chose à rajouter. Je ne comprends pas pourquoi la mesure SDRE n'est pas levée du fait de mon amélioration. Normalement, on donne des autorisations de permission progressivement au patient. Si ça se passe bien, il y a une levée de la mesure. Je ne peux pas profiter de cela. J'ai besoin de me soigner mes dents, je ne peux pas. Il n'y a pas de dentiste à [4]. C'est un cas de figure particulier. Je suis en liberté conditionnelle d'un point de vue pénal. Je comprends que je suis sous hospitalisation complète. J'ai une amélioration, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas sortir comme tout le monde quand il y a une amélioration. Si je retourne en prison, je vais décompenser. Je suis menacé de mort. La prison, c'est quelque chose que je ne peux envisager en raison du contexte dans lequel je suis. Ma crainte c'est la prison. Je sais que je vais décompenser. Je devrais aller à l'isolement. Je vais m'énerver, je vais retourner à L'UHSA. C'est un cercle vicieux. ' Madame l'avocat général a été entendue en ses réquisitions. Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu. Sur les délégations de signature M. [O] se prévaut du défaut de pouvoir des signataires des actes administratifs pris à son égard. Or, le préfet a adressé au greffe les arrêtés portant délégation de signature de M. [W] et de Mme [R]. Il est exact que les copies reçues ne sont pas signées. Toutefois, à défaut pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un faux qui aurait été délivré par l'autorité administrative, ce qui constitue un crime, la cour estime que ces documents sont suffisants pour justifier du pouvoirs des signataires des actes administratifs pris à l'égard de M. [O]. En conséquence, ce moyen non soumis à l'appréciation du premier juge doit être rejeté. Sur le régime applicable à l'hospitalisation sous contrainte de M. [O] M. [O], placé sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte alors qu'il était détenu, affirme qu'il a changé de statut le 18 avril 2024 lorsqu'il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Il en tire pour conséquence que la décision frappée d'appel est irrégulière en ce qu'il n'a pas bénéficié des garanties applicables à son nouveau régime d'hospitalisation (contrôle dans les 12 jours par le JLD). Cependant, il ressort des éléments du dossier que M. [O] a été placé sous le régime d'une hospitalisation sans consentement le 12 janvier 2023 alors qu'il était détenu dans le cadre d'une information criminelle. Cette mesure, qu'il ne conteste pas, a été prolongée en dernier lieu le 8 janvier 2024. Comme le fait valoir le ministère public, nonobstant les affirmations de l'appelant, conformément aux articles L3214-1 et L3214-3 du code de la santé publique, cette hospitalisation est soumise au régime des hospitalisations ordonnées en application de l'article L3213-1 du même code. Il en résulte que ni la mainlevée de la détention de M. [O], prononcée par la chambre de l'instruction le 18 avril 2024, ni son placement sous contrôle judiciaire, prononcé le même jour, n'ont eu pour effet de modifier le régime juridique de son hospitalisation sous contrainte, réitérée par arrêté préfectoral du 18 avril 2024. Dès lors, M. [O] n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de contrôle du juge des libertés et de la détention dans le délai de 12 jours qui ne lui était pas applicable. M. [O] tire encore les conséquences de son nouveau statut pour reprocher à l'arrêté préfectoral de ne pas être motivé au regard d'un trouble mental nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Cependant, il se prévaut de critères qui ne lui sont pas applicables. Sur la motivation de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2024 M. [O] considère que l'arrêté préfectoral du 10 mai 2024 n'est pas suffisamment motivé. Toutefois, ainsi que le premier juge l'a constaté, cette décision se fonde sur le certificat médical établi par le docteur [V] qui pointe une grande amélioration de l'état de l'appelant mais mentionne la nécessité de poursuivre des soins en hospitalisation complète et rapporte l'existence d'un trouble mental qui n'a pas disparu. Par ailleurs, c'est encore à juste titre que le premier juge a estimé que l'arrêté objet du litige est suffisamment motivé au regard du critère du risque d'atteinte pour autrui ou à l'ordre public en ce qu'il se référait à l'historique de l'incarcération et de l'hospitalisation de l'appelant. La décision attaquée sera, en conséquence, confirmé en ce qu'elle a déclaré cet arrêté régulier. Sur l'absence de nécessité de maintenir M. [O] sous le régime de l'hospitalisation complète M. [O] soutient qu'il va mieux, qu'il a parfaitement adhéré aux soins qui lui ont été prodigés et qu'il n'y a pas lieu de le maintenir sous le régime de l'hospitalisation complète. S'il est vrai que le certificat médical rédigé par le docteur [V] indique que la mesure n'est plus médicalement justifiée et que la mise en place d'un programme de soins serait adaptée, il précise quand même qu'aucune permission de sortie n'ayant été faite suite au contrôle judiciaire, le sortie peut être pour le patient un facteur de stress déstabilisant son état clinique. Dès lors, M. [O] souffrant de troubles psychiatriques avérés de type délires paranoiaques et mégalomaniaques depuis de très nombreuses années qu'il dénie, comme le premier juge, s'appuyant sur l'avis du docteur [V], la cour estime qu'un rique de rupture brutale des soins est important le concernant, de sorte que M. [O] présente toujours un risque grave pour les personnes susceptibles de croiser sa route. Dans ces conditions, il lui appartient de solliciter une modification de son contrôle judiciaire pour que l'établissement qui le prend en charge puisse mettre en place les mesures d'adaptation nécessaires à la stabilisation de son état psychique. La décision frappée d'appel sera, dés lors, confirmée. Pour autant, la cour tient à préciser que M. [O] est hospitalisé sous la responsabilité de l'établissement qui l'acceuille et qu'il appartient à cet établissement de lui permettre l'accès rapide à un dentiste pour soigner ses problèmes dentaires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [U] [O] Rejetons le moyen tiré du défaut de pouvoir des signataires des actes administratifs pris à l'égard de M. [O] ; Rejetons le moyens tiré du changement de régime d'hospitalisation sous contrainte soulevé par M. [O] ; Confirmons la décision déférée rendue le 05 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE. Précisons que M. [O] est hospitalisé sous la responsabilité de l'établissement qui l'acceuille et qu'il incombe à cet établissement de lui permettre l'accès rapide à un dentiste pour soigner ses problèmes dentaires. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 Chambre 1-11 HO N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN4U Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2024 Le greffier à [U] [O] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [4] ([Localité 3]) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2024 concernant l'affaire : M. [U] [O] Représentant : Me Cyril LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de MARSEILLE - Représentant : Mme [P] [D] (Autre) en vertu d'un pouvoir général APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4] PROCUREUR GENERAL PREFET DES BOUCHES DU RHONE La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 Chambre 1-11 HO N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN4U Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2024 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [4] ([Localité 3]) - Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône - Madame [D] [P] (Mandataire judiciaire) - Monsieur le Procureur Général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2024 concernant l'affaire : M. [U] [O] Représentant : Me Cyril LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de MARSEILLE - Représentant : Mme [P] [D] (Autre) en vertu d'un pouvoir général APPELANT MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4] PROCUREUR GENERAL PREFET DES BOUCHES DU RHONE La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c1302a12a235bae6c42
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