Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1402a12a235bae6c46
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024 N° 2024/95 Rôle N° RG 24/00095 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOIO [R] [V] C/ PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE DE DIGNE LES BAINS MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER Copie délivrée : le : 23 Juillet 2024 au Ministère Public -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BAINS en date du 15 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°121. APPELANT Monsieur [R] [V] né le 09 Juillet 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Comparant en personne, assisté de Me MAGUELONNE Laure, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉS : Monsieur [Localité 3] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Adresse 5] Avisé et non représenté L'UDAF 04 Avisé et non représenté PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 23 Juillet 2024, en audience publique, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé, À L'AUDIENCE Monsieur [R] [V] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Me MAGUELONNE, conseil du patient, a été entendue en sa plaidoirie ; elle indique '- Je n'ai pas vu dans les élément que j'ai eus de problématique liée à un incendie. - Je m'interroge sur la procédure de placement initial. C'est le curateur qui a fait une demande sous l'article L312-1 du CSP. Il n'y a pas de caractère d'urgence, ni d'attente à l'intégrité de Monsieur ou de quelqu'un d'autre. Quand le médecin a fait un certificat c'est passé sous l'article L312-3 du CSP. Le caractère d'urgence, on ne l'a pas au dossier. On ne justifie pas d'une urgence, donc on a pas de certificat. On devrait être dans une procédure de droit commun avec deux certificats. On n'a pas ces éléments là. Pourquoi la demande du curateur a été faite sur la base de cet article. Le certificat produit dit qu'une mesure a été levée. Il y a juste une problématique de salubrité. A mon sens, on ne doit pas être sous contrainte pour cela. On n'a pas les deux certificats médicaux au dossier. L'état de monsieur est relativement stable et pourrait être compatible avec une hospitalisation ambulatoire. - Je demande la main levée de la mesure et infirmation de l'ordonnance de première instance. - Le dernier compte rendu parle du problème de salubrité. Monsieur [R] [V] déclare : 'Ils m'ont dit qu'ils me libéreraient dès que mon appartement serait nettoyé. Oui c'est moi qui aime les lapins. Cette société me reproche ... J'ai une maison maintenant et un jardin. Je vais être libéré assez vite. Mes lapins sont en périls. Quelqu'un leur donne à manger. Je suis informaticien. C'est plus pour les déclarations des médecins et les prétendus délires. J'aurais aimé qu'ils argumentent, qu'ils citent, qu'ils enregistrent les délires. Là oui ils ont parlé de mon appartement dans leur rapport. J'ai beaucoup de travail et j'ai du mal à assurer le fait de travailler, faire mes courses, faire le ménage. J'avais l'habitude de ranger une fois par mois quand mes infirmières venaient. J'avais demandé l'aide d'une femme de ménage parce que je me sentais débordé. Mon précédent rapport avec la justice, il y avait des mentions indiquant que j'étais dangereux. C'est impensable. J'ai des amis au CNRS. Ce sont des déclarations fallacieuses répétées, cela me semble dangereux pour ma liberté. Je demande des preuves. J'ai été hospitalisé à 19 ans. On doit apprendre à se laver, faire sa douche, à devenir autonome. J'ai mis du temps à trouver mon autonomie. J'ai eu des hospitalisations répétés et abusives. J'ai été hospitalisé en 2017. Je traduisais une langue avec l'aide de lapins. Ce travail de lapin... c'était un village de chasseurs. J'ai eu des soucis, il y avait des agressions de plus en plus répétées. Le village a mis le feu à mon appartement. Je suis accusé d'avoir des hallucinations. Madame la présidente donne lecture du dernier certificat médical. [R] [V] : Oui c'est fort probable, à chaque arrêt du traitement il y a une désorganisation. On venait de mettre en place une nouvelle organisation. Oui, les villageois jetaient des trucs sur mon appartement....Les plombiers auraient pu intervenir, j'avais mis de la terre et des vêtements pour éponger. Sur les allégations de délires, qu'on me cite. J'aime dépasser chacune de mes pathologie. '. Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu. Il ressort des éléments du dossier que M. [V] a été hospitalisé en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, en l'espèce son curateur. Dans une telle hypothèse, l'article L3212- 1 du code de la santé publique impose que la demande soit assortie de deux certificats médicaux. Or, en l'occurrence, il ne résulte pas des éléments produits et de la décision frappée d'appel que cette formalité a été accomplie. Dans ces conditions, alors qu'elle a été rendue sur un fondement juridique manifestement erroné (l'article L3211-12-1 du code de la santé publique) il convient de faire droit à la demande de l'appelant et d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel. Il en résulte que la mainlevée de la mesure de soins à la demande d'un tiers dont M. [V] fait l'objet sera ordonnée. Dans le cas présent, cette analyse s'impose d'autant qu'il ressort du certificat médical adressé à la cour par le docteur [B] le 22 juillet 2024 que depuis le 5 juillet 2024, date de son entrée en SDTU, M. [V] est stabilisé, qu'il peut être soigné en extérieur et que son hospitalisation a été ordonnée uniquement en raison de l'état insalubre de son logement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable l'appel formé par [R] [V] Infirmons la décision déférée rendue le 15 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BAINS. Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont M. [V] fait l'objet. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, La présidente, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 Chambre 1-11 HO N° RG 24/00095 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOIO Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2024 Le greffier à [R] [V] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2024 concernant l'affaire : M. [R] [V] Représentant : Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : M. Mme [E] [M] UDAF 04 (Autre) en vertu d'un pouvoir général APPELANT PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE M. [Localité 3] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 Chambre 1-11 HO N° RG 24/00095 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOIO Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2024 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier - UDAF 04 Madame [E] [M], curatrice - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BAINS NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 23 Juillet 2024 concernant l'affaire : M. [R] [V] Représentant : Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : M. Mme [E] [M] UDAF 04 (Autre) en vertu d'un pouvoir général APPELANT PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE M. [Localité 3] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c1402a12a235bae6c46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel