Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1402a12a235bae6c48
- Date
- 22 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2024 N° 2024/1066 N° RG 24/01066 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNONM Copie conforme délivrée le 22 Juillet 2024 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2024 à 13H26. APPELANT Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté INTIMÉ Monsieur [D] [S] né le 26 Mai 1998 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Non Comparant en personne, représenté par Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juillet 2024 devant, Madame Muriel VASSAIL, Conseiller à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, greffier. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024 à 12h30 Signé par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juillet 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 18h36; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 18h00; Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2024 à 14h48 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Le représentant du préfet sollicite Monsieur [D] [S] bien que régulièrement avisé de l'audience n'a pas comparu. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en faisant valoir que son client travaille, qu'il est en CDI et qu'il a une adresse réelle. Il souligne que M. [S] a produit tous les documents nécessaires pour convaincre le JLD que sa situation était sérieuse. Il souhaite quitter le territoire ou régulariser sa situation et présenter une demande de titre de séjour. Enfin, comme le premier juge l'a constaté, il y a eu une saisine tardive du consulat algérien dans ce dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. En premier lieu, la cour relève et le déplore que l'administration, autorité appelante, ne comparaît. En second lieu, la cour constate qu'elle n'est pas saisie de la validité de l'arrêté de placement en rétention administrative qui n'est plus contestée devant elle, l'appel étant limité au rejet de la demande de prolongation du placement de M. [S] en rétention administrative. Après avoir constaté que l'arrêté de placement en rétention administrative était régulier dans la mesure où il ne justifiait pas suffisamment d'une résidence, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de maintien en rétention de M. [S] au motif que l'administration avait tardé à saisir les autorités consulaires algériennes pour obtenir les documents de voyages. L'administration justifie avoir saisi les autorités Algériennes le 18 juillet 2024 à 10h 21 alors que M. [S] était placé en rétention administrative depuis le 17 juillet 2024 à 18 h. Or, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, le délai écoulé entre le début de la retenue de l'intéressé et la saisine de ses autorités de tutelle, soit 14 heures 38 minutes, n'est pas excessif de sorte qu'aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration. Cette analyse s'impose d'autant que la loi n'exige pas de l'administration des diligences continues et ininterrompues dans le délai de 24 heures qui lui est ouvert pour examiner la situation de l'étranger et lui notifier les décisions administratives applicables. Alors qu'il n'apporte aucun élément complémentaire pour attester de la résidence effective de son client, le conseil de l'intéressé ne peut valablement soutenir qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes puisque, entendu par les services de police le 17 juillet 2024, ce dernier a déclaré ne pas avoir de profession et ne pas avoir de domicile pour indiquer ensuite, sans produire le moindre élément pour en justifier, bénéficier de bulletins de salaire en tant que pâtissier et dormir 'chez un collègue'. M. [S] indique par ailleurs dans son audition être en France depuis 2022 et n'avoir engagé aucune démarche pour régulariser sa situation. Enfin, il convient de constater que l'administration produit des documents qui établissent que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée contre lui le 10 juillet 2022 par le préfet du Val d'Oise. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que M. [S], dépourvu de passeport et du moindre document d'identité, ne dispose pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a rejeté la demande du préfet tendant à la prolongation du placement en rétention de M. [S]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, dans les limites de la saisine, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 Juillet 2024 ; Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du ***- à ****, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [D] [S] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le **** à *** ; Rappelons à Monsieur [D] [S] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Maître Velislava LUCHEVA - Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Marseille - Monsieur [D] [S] N° RG : N° RG 24/01066 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNONM NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre concernant Monsieur [D] [S]. Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c1402a12a235bae6c48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel