Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1402a12a235bae6c4a
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2024 N° 2024/1067 N° RG 24/01067 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNONN Copie conforme délivrée le 22 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2024 à 14H09. APPELANT Monsieur [R] [C] né le 18 Octobre 1995 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Comparant, assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [F] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet de la Haute Corse Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juillet 2024 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024 à 14h10, Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 mars 2024 par le préfet de la Haute, notifié le même jour à 15h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juin 2024 par le préfet de la Haute Corse notifiée le 20 juin 2024 à 10h58; Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 Juillet 2024 à 16h41 par Monsieur [R] [C] ; Monsieur [R] [C] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il n'ai pas d'adresse, qu'il est au centre de rétention depuis le 20 juin 2024, qu'il est algérien, qu'il n'a pas d'affaires personnelles et qu'il n'a pas d'argent. Il précise qu'il a mal à une dent depuis un mois et qu'il n'a reçu aucun soin, mis à part la prise de Doliprane, et qu'il n'a pas vu de médecin. Il n'est pas d'accord pour repartir en Algérie. Il souhaite construire sa vie ici et travailler, il déclare vouloir partir en Espagne où il a de la famille éloignée. En Corse, il faisaient des petits boulots non déclarés (manoeuvre, peintre...). Il n'a pas de famille en France. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel, insistant sur les problèmes de santé de son client et soulignant le défaut de diligences de l'administration qui a relancé l'Algérie le 12 juillet 2024 sans que le retour ne M. [C] ne puisse être organisé. Le représentant de la préfecture, avisé de la date d'audience, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il ressort des éléments de la cause que M. [C] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 10 mars 2024 et qu'il est placé en rétention administrative depuis le 20 juin 2024. Le 21 juin 2024, le préfet de Haute-Corse à saisi le consul général d'Algérie d'une demande de laissez-passer le concernant. A défaut de réponse, il a relancé les autorités Algériennes le 12 juillet 2024. L'administration Française ne peut être tenue pour responsable du mutisme des autorités Algériennes de sorte que, comme l'a décidé à juste titre le premier juge, aucun défaut de diligence ne peut, à ce stade, lui être reproché. M. [C] a été interpellé sur plainte du propriétaire d'un local insalubre qu'il squattait. Il est, par ailleurs, impliqué dans un dossier de vol de vélo. Il déclare travailler mais ne disposait que de 10 euros au moment de son arrestation. Il n'a ni passeport ni aucun autre document d'identité. Il en résulte que ses garanties de représentation sont insuffisantes pour garantir la bonne exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet d'autant qu'il affiche un refus farouche de retourner dans son pays d'origine. Enfin, M. [C] se plaint d'une douleur aux dents dont il ne justifie pas et dont il ne s'est pas plaint en garde-à-vue. Examiné par deux médecins à cette occasion, seule une douleur résiduelle au poignet a été constatée ainsi que la prise de tramadol et de lorexyl. Si ces éléments ne peuvent à eux seuls suffire à caractériser des conditions de rétention inhumaines, la cour ne peut qu'inviter l'administration à faire examiner l'intéressé par un médecin dans les meilleurs délais aux fins de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure dont il fait actuellement l'objet. Sous cette seule réserve, l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2024. Invitons l'administration à faire examiner M. [C] par un médecin dans les meilleurs délais afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention dont il fait l'objet. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [C] né le 18 Octobre 1995 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Velislava LUCHEVA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [C] né le 18 Octobre 1995 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c1402a12a235bae6c4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel