Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1402a12a235bae6c4c
- Date
- 22 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2024 N° 2024/1068 N° RG 24/01068 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNONO Copie conforme délivrée le 22 Juillet 2024 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2024 à 15h40. APPELANT Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté INTIMÉ Monsieur [N] [V] né le 26 Mars 1994 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Non Comparant en personne, représenté par Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Monsieur [M] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juillet 2024 devant, Madame Muriel VASSAIL, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, greffier. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024 à 14h00 Signé par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 16 janvier 2024 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français; Vu l'arrêté portant à exécution la mesure d'éloignement pris le 15 juillet 2024 par le préfet des bouches-du-rhône, notifié le 16 juillet 2024; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le 16 juillet 2024 à 9h21; Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2024 à 16h46 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Le représentant du préfet sollicite Monsieur [N] [V], bien que régulièrement avisé de la date d'audience ne comparaît pas. Son avocat a été régulièrement entendu, il conclut à la confirmation de la décision frappée d'appel dans la mesure où la procédure est irrégulière puisque son client n'a pas été assisté d'un interprète sans que les conditions du critère d'impossibilité ne soient réunies. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. En premier lieu, la cour remarque et le déplore que l'administration ne soit pas présente à l'audience pour soutenir son appel. Il n'est pas remis en cause et ressort des éléments du dossier que lors de la notification de son placement en rétention M. [V] a été assisté d'un interprète mais par le truchement d'un téléphone. Cependant, l'article L141-3 du CESEDA ne prévoit l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication qu'en cas de nécessité. Or, pas plus devant le premier juge que devant la cour, l'administration n'a transmis d'éléments susceptibles de caractériser un cas de nécessité et l'impossibilité absolue pour l'interprète de se déplacer auprès de M. [V] pour l'assister, ce qui laisser planer un doute plus que sérieux sur la compréhension qu'il a pu avoir des événements et du déroulement de la procédure. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire pour le retenu de rapporter la preuve d'un grief supplémentaire, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a considéré que la procédure était nulle. En conséquence, l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 Juillet 2024 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - - Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Marseille - Monsieur [N] [V] N° RG : N° RG 24/01068 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNONO NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre concernant Monsieur [N] [V]. Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L141-3 du CESEDA ne prévoit l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c1402a12a235bae6c4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel