Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1402a12a235bae6c4e
- Date
- 22 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2024 N° 2024/1069 N° RG 24/01069 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNONP Copie conforme délivrée le 22 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2024 à 15h55. APPELANT Monsieur [U] [T] en réalité [R] né le 05 Juillet 1999 à [Localité 4], de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [K] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juillet 2024 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Corentin MILLOT greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024 à 17H02, Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 20 juin 2024 à M. [R] ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 JUIN 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 20 juin 2024 à M. [R] ; Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [T] en réalité [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 Juillet 2024 à 17h02 par Monsieur [U] [T] en réalité [R] ; Monsieur [U] [T] en réalité [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Quand je suis arrivé en France j'ai donné un autre nom, je suis bien Monsieur [R]. Je suis au CRA depuis le 20 juin, c'est une deuxième prolongation, c'est la 2 ème fois que je suis au CRA, j'ai déjà eu une OQTF, la dernière fois au tribunal, ils m'ont dit que j'étais libéré, ils ont effacé mon nom du tableau, je suis parti chez ma grand mère et ils m'ont arrêté là bas. Je suis en France depuis 2018. Je n'ai jamais eu de papiers, j'ai ma femme avec ses papiers, elle est allé à [Localité 8], maintenant que j'ai une interdiction, elle m'a dit qu'on allait vivre en Belgique. Je suis algérien mais je ne suis pas d'accord pour repartir. J'étais coiffeur au noir pendant presque 3 ans. J'ai été libéré puis remis au CRA au bout de 2 jours, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. L'avocate explique que le CRA a fait une erreur en se trompant de personne qui devait sortir. Je n'ai pas fuit, j'avais pourtant le temps mais je ne l'ai pas fait, quand ils sont venu me remettre au CRA j'ai été choqué. La décision est entre vos mains.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : 'Sur le défaut de diligence de l'administration, il n' y a pas de moyens suffisant, la saisine effective n'est pas faite dès le premier jour du placement, la première diligence est faite le 8 juillet et ce sans autre observation, le maintient n'est pas effectué le temps strictement nécessaire. Il n' y a aucune diligence effectuée, il y a un défaut de l'administration; Je vous demande de d'infirmer la décision du JLD. Il a sa grand-mère en France, il était heureux de partir, il n'a plus ses papiers désormais sur lui. Au vu de la personnalité, il ne s'est pas enfuit.' MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'administration justifie avoir saisi les autorités Algériennes le 8 juillet 2024 alors que M. [R] était placé en rétention administrative depuis le 20 juin 2024. Or, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le délai écoulé entre le début de sa retenue et la saisine de ses autorités de tutelle n'est pas excessif. Le délai de 24 heures prévu par les textes n'imposant pas à l'administration d'accomplir l'ensemble des diligences requises de sorte qu'aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration. Cette analyse s'impose d'autant qu'un vol est prévu pour M. [R] le 27 juillet prochain. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [T] en réalité [R] né le 05 Juillet 1999 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Velislava LUCHEVA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [T] en réalité [R] né le 05 Juillet 1999 à [Localité 4], de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c1402a12a235bae6c4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel