Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1502a12a235bae6c52
- Date
- 22 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2024 N° 2024/01071 N° RG 24/01071 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOO3 Copie conforme délivrée le 22 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2024 à le 21 juillet 2024 à 10H03. APPELANT Monsieur [Y] [T] né le 01 Juin 1979 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne comparant, assisté de Me Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi assisté de Monsieur [G] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juillet 2024 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024 à 18h45, Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame D'AGOSTINO Carla, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 octobre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 13H05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 16 juillet 2024 à 09H28; Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 Juillet 2024 à 10H03 par Monsieur [Y] [T] ; Monsieur [Y] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' Je suis au CRA depuis le 16 juillet, oui c'est l'appel de la prolongation; Je suis en France depuis 2021, je suis déjà venu en 2019. En France j'ai mon frère à [Localité 6], ma tante et des cousines. Oui je suis électricien mais je ne suis pas déclaré. La société le 74 m'emploie, j'ai une promesse d'embauche. J'ai des papiers Italiens. Mon permis de séjour Italien a expiré. J'ai fait la démarche pour les documents. J'ai une fille en Italie, née le 22 décembre 2008. J'ai loué un appartement en arrivant puis je suis retourné en Italie pour les papiers puis je suis revenu pour louer un autre appartement et récupérer mon argent. Sur mon casier pénal, j'ai fait les condamnation, j'ai purgé ma peine. Je voudrais récupérer mes affaires et partir en Italie; je veux régulariser mes papiers Italiens.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de l'ordonnance attaquée en ce que le premier juge n'aurait pas répondu à l'ensemble de ses moyens. Il estime également que la requête en prolongation de la rétention administrative est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces justificatives (fiche pénale de l'intéressé) et en ce que son VISABIO n'a pas été transmis aux autorités Tunisiennes. Il estime qu'il s'agit là également d'un défaut de diligence dans la mesure où les autorités Tunisiennes ne peuvent pas traiter le dossier de son client. Par ailleurs, il soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative, totalement stéréotypé, doit être annulé pour défaut de motivation. Enfin, il fait valoir que son client a une adresse et qu'il n'a pas pu exécuter l'ordre de quitter le territoire dans la mesure où il a été placé en rétention dès sa sortie de prison. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur La nullité de l'ordonnance attaquée M. [T] verse aux débats les conclusions déposées devant le premier juge par son conseil. Il en ressort qu'il avait soulevé l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative du fait de l'absence de pièces justificatives utiles. A la lecture de sa décision, il apparaît effectivement que le premier juge n'a pas répondu à ce moyen de sorte que sa décision doit être annulée. Toutefois, la cour fera, en l'espèce, usage de son pouvoir d'évocation. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention Il s'évince des éléments du dossier que, contrairement à ce que soutient M. [T], la requête en prolongation de rétention du préfet était accompagnée des pièces justificatives suffisantes et notamment de son billet de sortie qui atteste de son incarcération. Par ailleurs, l'intéressé n'a jamais contesté les diverses condamnations et assignations à résidence dont il a fait l'objet et qui sont listées par le préfet dans sa requête et visées par le premier juge dans sa décision. En outre, si ce document est de nature à faciliter les démarches à accomplir, aucune disposition légale ou jurisprudentielle n'impose à l'autorité requérante de transmettre le VISABIO d'une personne retenue à son autorité de tutelle. Il est donc sans effet que le préfet ait ou non adressé le VISABIO de M. [T] aux autorités Tunisiennes. Son exception d'irrecevabilité sera, en conséquence, rejetée. Sur la validité de l'arrêté de placement en rétention Selon M. [T], l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre ne serait pas valable pour défaut de motivation ou motivation stéréotypée. Le premier juge a considéré à juste titre que cet arrêté n'était entaché d'aucune erreur d'appréciation et se trouvait suffisamment motivé au regard de la situation de l'appelant en listant les éléments principaux de la procédure suivie contre lui (obligation de quitter le territoire, assignations à résidence, condamnation pénale, titre de séjour invalide en Italie). Sur la prolongation de la rétention Enfin, M. [T] suggère que son placement en rétention est injustifié en ce qu'il n'a pas été mis en mesure d'exécuter l'ordre de quitter le territoire pour avoir été placé en rétention dès son élargissement. Toutefois, la cour relève qu'il ressort des déclarations qu'il a faites à l'audience que l'intéressé n'a aucune intention d'exécuter cet ordre, manifestant à plusieurs reprises sa volonté de retourner en Italie où il ne peut valablement résider puisque, de son propre aveu, le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé. Par ailleurs, M. [T] qui n'a pas de passeport ne justifie d'aucun logement stable, les quittances de loyer qu'il soumet à la cour datant d'une année. Il en résulte qu'il ne dispose pas de garanties suffisantes pour être laissé en liberté ou être assigné à résidence dans l'attente de son retour en Tunisie. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation de sa rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Annulons l'ordonnance rendue le 20 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE ; Faisant usage de notre pouvoir d'évocation : Rejetons l'exception de procédure tirée de l'irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention opposée par M. [T] ; Déclarons valable l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 15 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. [T] ; Ordonnons, pour une durée maximale de 26 jours commençant 96 heures après la décision de placement en rétention administrative, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [Y] [T] ; Considérant la durée de la rétention déjà subie par l'intéressé : Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 15 août 2024 à 9h 28 ; Rappelons à la personne étrangère que pendant toute la durée de la rétention elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et communiquer avec son consulat et toute personne de son choix ; Lui rappelons qu'elle peut déposer une demande d'asile pendant tout le temps de sa rétention administrative ; Lui rappelons qu'elle peut former un pourvoi en cassation contre la présente décision dans le délais de deux mois à compter de sa notification à sa personne. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [T] né le 01 Juin 1979 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [T] né le 01 Juin 1979 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c1502a12a235bae6c52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel