Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1502a12a235bae6c54
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024 N° 2024/1072 N° RG 24/01072 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOPQ Copie conforme délivrée le 23 Juillet 2024 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Juillet 2024 à 14h52. APPELANT Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Absent INTIMÉ Monsieur [T] ou [B] [W] né le 12 Octobre 1999 à [Localité 8] (99) de nationalité Tunisienne demeurant [Adresse 4] non comparant - procès verbal de carence déposé par les autorités de gendarmerie le 22 juillet 2024 à 11h15. Comparant en personne, représenté par Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Juillet 2024 devant, Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistée de M. Corentin MILLOT, greffier. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 à 12H00, Signé par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Madame Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement rendu par e Tribunal judiciaire de NIMES ordonnant l'interdiction du territoire français prononcé le 21 septembre 2023 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 15h16; Vu l'ordonnance du 21 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Le représentant du préfet sollicite dans sa déclaration d'appel l'infirmation de la décision querellée et que la cour prononce la prolongation de la rétention de Monsieur [W] jusqu'au 15 août 2024. Au soutien de ses prétention, il soutient que si le placement en rétention de l'intéressé a été notifié via un interprète par téléphone, ce recours à un interprète par téléphone ne fait pas grief au retenu. Il ajoute que le recours à un interprète par téléphone ne constitue pas une nullité portant une atteinte substantielle aux droits du retenu. Monsieur [T] ou [B] [W] n'a pas comparu à l'audience. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision querellée. Il soutient que la notification de la décision de la rétention a été réalisée par un interprète via le téléphone, ce qui crée un grief pour Monsieur [W] qui a bénéficié d'un interprétariat dégradé. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [B] [W] le 16 juillet 2024 à 15h16 par le truchement d'un interprète en langue arabe, joint par téléphone, Monsieur [N] [S]. Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle Monsieur [W] aurait subi une atteinte évidente à ses droits car il ne comprend pas le français et ne sait pas le lire, est insuffisante à établir un grief, étant rappelé que Monsieur [W] a bénéficié d'un interprétariat quand bien même il a été effectué par téléphone. Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé. Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité et d'infirmer la décision querellée sur ce point. Par ailleurs, il ressort de l'article L 741-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq années prononcée le 21 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de NIMES, ne dispose pas de passeport en cours de validité et que les services de la préfecture ont sollicité dès le 17 juillet 2024 les autorités tunisiennes en vue d'une demande de laissez-passer. Il ne justifie pas de garantie de représentation effectives, les services de police qui devaient le convoquer à l'audience de ce jour n'ayant pas trouvé trace de son nom sur les boîtes à lettres et interphones lorsqu'ils se sont rendus à l'adresse donnée par l'intimé. En conséquence, il convient d'infirmer la décision querellée et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [W] telle que sollicitée par l'appelante. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 Juillet 2024 ; Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 4 jours après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [T] ou [B] [W] ; Rappelons à Monsieur [T] ou [B] [W] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Maître Velislava LUCHEVA - Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Marseille - Monsieur [T] ou [B] [W] N° RG : N° RG 24/01072 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOPQ NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 23 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre concernant Monsieur [T] ou [B] [W]. Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L 741-1 du CESEDA que larticle L741-3 du CESEDAarticle L. 141-3 du CESEDAarticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c1502a12a235bae6c54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel