Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1502a12a235bae6c5a
- Date
- 22 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2024 N° 2024/1076 N° RG 24/01076 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOS6 Copie conforme délivrée le 22 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2024 à 12h40. APPELANT Monsieur [Z] [P] né le 21 Septembre 1992 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Comparant, assisté de Maître BACHTLI Hamdi, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi et de Madame [I] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juillet 2024 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2024 à 19h40 Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 août 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 25 août 2023 à 14h26 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 16 juillet 2024 à 10h12; Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 21 Juillet 2024 à 10h31 par Monsieur [Z] [P] ; Monsieur [Z] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : 'Je suis au centre de rétention depuis 1 semaine, le 20 juillet. Oui c'est la deuxième prolongation. Je suis algérien , je ne veux pas y retourner, ça fait longtemps que je suis en France, depuis 2016, je me suis marié et j'ai demandé la carte séjour, maintenant elle est périmée depuis 2019. Je ne suis plus marié, je n'ai pas d'enfant. Je suis allé au CRA après être allé chez mon cousin pour le ramadan. On m'a attrapé là; Oui j'ai de la famille en France, plein; Je ne travaille plus depuis la prison. Oui j'ai eu une interdiction de séjour de 3 ans. Oui je pense avoir mes papiers malgré l'interdiction. Oui mais j'ai ma copine dehors. ' Le conseil de l'appelant est entendu en sa plaidoirie, il conclut à : -l'annulation de la décision attaquée pour défaut de réponse à l'ensemble des moyens soulevés, -la nullité du placement en rétention pour défaut d'assistance par un interprète, -la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention, -les sérieuses garanties de représentation de M. [P], -l'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative et l'absence d'examen sérieux. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la nullité de la décision frappée d'appel M. [P] reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur ses moyens relatifs à l'existence de garanties de représentation, sur l'erreur manifeste d'appréciation et sur le défaut d'examen sérieux concernant l'arrêté de placement en rétention. La cour relève qu'effectivement le premier juge n'a pas répondu à ces moyens. En conséquence, l'ordonnance attaquée doit être annulée. Pour autant, la cour fera usage de son pouvoir d'évocation. Sur la recevabilité du moyen d'annulation tiré de l'absence d'interprète Du fait de l'annulation de la décision frappée d'appel, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. Sur la nullité de la procédure tirée de l'absence d'assistance d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents Il est acquis aux débats que M. [P] n'a pas été assisté d'un interprète lorsque l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre et les droits afférents lui ont été notifiés. Cependant, la cour relève que pendant l'audience l'intéressé n'a réclamé l'assistance de l'interprète que sur interpellation du magistrat et a manifestement fait peu usage de sa présence. Il apparaît, en conséquence, que contrairement à ce qu'il soutient, il maîtrise suffisamment la langue française pour être en mesure de comprendre la procédure le concernant et l'ensemble des droits qui y sont attachés dont il a d'ailleurs parfaitement fait usage. Il en résulte que l'intéressé ne justifie d'aucun grief de sorte que ce moyen doit être écarté. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et les garanties de représentation M. [P] reproche au préfet de ne pas avoir indiqué les raisons de droit et de fait qui l'ont conduit à choisir le placement en rétention plutôt qu'une autre mesure moins contraignante. Ce moyen est infondé puisque l'arrêté de placement en rétention administrative précise que l'intéressé : -est entré en France après le 2 octobre 2017, date du refus de son visa en Espagne, -n'a pas de garanties de représentation suffisantes pour ne pas justifier d'un lieu de résidence permanent, ne pas présenter de passeport en cours de validité et s'être précédemment soustrait à une obligation de quitter le territoire, -constitue une menace pour l'ordre public du fait de sa condamnation à 5 ans de prison par le tribunal correctionnel de LE MANS le 20 octobre 2022 pour des faits de trafic de stupéfiant, -ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation amoureuse, ne démontre pas contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il en résulte que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé au regard de la situation personnelle et des garanties de représentation de M. [P] de sorte que ces moyens doivent être écartés. Sur l'erreur manifeste d'appréciation et l'absence d'examen sérieux M. [P] excipe de ses garanties de représentation et du fait qu'il aurait un passeport qui serait détenu par l'administration. Contrairement à ce qu'il affirme aucun passeport à son nom n'est produit en procédure, il en résulte que l'appelant ne démontre pas avoir un passeport et que ce dernier est retenu par l'administration. Par ailleurs, c'est à juste titre que le préfet a considéré que ses garanties de représentation étaient insuffisantes dans la mesure où l'intéressé ne justifiait ni de sa relation avec une compagne, ni d'un logement stable et régulier. M. [P] estime également qu'il est illégitime de lui reprocher le défaut d'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire et d'être une menace à l'ordre public. Force est de constater que s'il se trouvait à [Localité 6] le 13 février 2020 il ne démontre pas y être resté puisqu'il ressort de sa fiche pénale qu'il a été écroué en France le 16 juin 2021 à la suite d'un mandat d'amener délivré à son encontre. Enfin, l'acte de bravoure dont il se prévaut en détention, s'il doit être souligné et loué, n'est pas de nature à garantir que l'intéressé ne persistera pas dans ses activités illicites de trafic de stupéfiants, ce qui est de nature à troubler gravement l'ordre public. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de prolongation de maintien en rétention présentée par le préfet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Annulons l'ordonnance rendue le 20 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE ; Faisant usage de notre pouvoir d'évocation : Rejetons l'exception de procédure tirée de l'irrecevabilité de la demande de prolongation de la rétention opposée par M. [P] ; Rejetons l'exception de procédure tirée de la nullité afférente à l'absence d'assistance d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de rétention et des droits afférents ; Déclarons valable l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 15 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de M. [P] ; Ordonnons, pour une durée maximale de 26 jours commençant 96 heures après la décision de placement en rétention administrative, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [Z] [P] ; Considérant la durée de la rétention déjà subie par l'intéressé : Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 15 août 2024 à 10 h 12 ; Rappelons à la personne étrangère que pendant toute la durée de la rétention elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et communiquer avec son consulat et toute personne de son choix ; Lui rappelons qu'elle peut déposer une demande d'asile pendant tout le temps de sa rétention administrative ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [P] né le 21 Septembre 1992 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [P] né le 21 Septembre 1992 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c1502a12a235bae6c5a
Données disponibles
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