Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1502a12a235bae6c5c
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024 N° 2024/01077 N° RG 24/01077 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOTX Copie conforme délivrée le 23 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Marseille en date du 20 juillet 2024 à 17H52. APPELANT Monsieur [G] [S] né le 13 Novembre 1996 à [Localité 6] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Yann LE DANTEC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et de Madame [O] [U], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Juillet 2024 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 à 13h55 Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Madame D'AGOSTINO Carla, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 20 janvier 2023 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16H20; Vu l'ordonnance du rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Marseille en date du 20 juillet 2024 à 17H52 décidant le maintien de Monsieur [G] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 Juillet 2024 à 10H34 par Monsieur [G] [S] ; Monsieur [G] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare s'appeler [E] [H] [M] né le 13 novembre 1996 à [Localité 6]. Il indique être malade, ne pas avoir son traitement psychiatrique. Il a des blessures car il est tombé en prison, il stresse sans son médicament. Il souffre du coeur, et a mal à la mâchoire. Il n'a pas de métier et se dit fatigué d'être en France, pays qu'il souhaite quitter. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision, faute de diligences suffisantes de la part de la Préfecture. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [G], C-146/14). Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de précité. Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en 'uvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. La cour déplore en premier lieu que le moyen opposé par l'appelant ne soit appuyé sur aucun élément précis alors que le procès civil est la chose des parties et qu'il leur appartient au surplus en application de l'article 9 du code de procédure civile de démontrer la réalité des faits nécessaires au succès de leurs prétentions. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [S] ne dispose pas de passeport en cours de validité. En outre, l'administration démontre avoir transmis aux autorités algériennes une demande de laissez-passer dès le 15 juillet 2024, dont elle attend la délivrance. Elle justifie donc dans ce contexte de diligences suffisantes. Ce moyen doit donc être rejeté. Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de Marseille en date du 20 juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [S] né le 13 Novembre 1996 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du - Maître Yann LE DANTEC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [S] né le 13 Novembre 1996 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 742-3 du CESEDAarticle 9 du code de procédure civile de démontarticle L741-3 du CESEDAarticle L741-1 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c1502a12a235bae6c5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel