Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1602a12a235bae6c66
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024 N° 2024/01082 N° RG 24/01082 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOYT Copie conforme délivrée le 23 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2024. APPELANT Monsieur [T] [O] né le 06 Juillet 1981 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Non comparant, assisté de Me Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Juillet 2024 devant BOYER, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 à 17H05, Signée par Madame BOYER Pascale, Conseillère, et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté préféctoral portant condamnation ordonnance une interdiction définitive du territoire prononcée par la cour d'appel de Bordeaux le 18 mars 2020. Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 10h49; Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 Juillet 2024 à 15h45 par Monsieur [T] [O] ; Selon mention de service portée au dossier Monsieur [T] [O] a refusé de se présenter devant la cour . Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte à l'acte d'appel écrit et il conclut oralement ce qui suit : Sur la nationalité, l'hésitation porte sur 2 pays, les perspectives d'éloignement sont insuffisantes, nous sommes sur une 2 ème prolongations et nous n'avons pas de nouveaux éléments. La prolongation doit être l'exception, il n'a pas de perspectives d'éloignement, je vous demande de mettre fin à la détention pour qu'il puisse rentrer dans son pays d'origine. Le représentant de la préfecture sollicite MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté le 22 juillet 2024 à 15 h 45 alors que la décision du juge des libertés et de la détention de Marseille a été notifiée le 22 juillet 2024 à 13 h 20. Il est motivé. L'appel est donc recevable en application des dispositions des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'absence de diligence de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'article L. 742-4 du CESEDA permet au juge de prolonger une seconde fois la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours notamment 'lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, le retenu ne possède pas de passeport en cours de validité permettant d'établir sa nationalité. Afin de s'assurer du pays de destination de l'étranger l'administration préfectorale doit obtenir une reconnaissance et un laissez-passer du pays d'origine. Le préfet de la Seine Maritime a fixé le 30 juin 2020, la Tunisie, comme pays de destination dans le cadre de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'appel de Bordeaux le 18 mars 2020. Cette décision a été notifiée au retenu le 3 juillet 2020. Dans le cadre du recours exercé par le retenu, ce dernier n'a pas contesté être ressortissant tunisien. Il avait indiqué ne pas avoir d'attaches dans son pays d'origine. Le Préfet justifie en l'espèce avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes dont le retenu se prétend ressortissant les 21 juin 2024, il a été auditionné le 26 juin 2024 par le consulat de Tunisie et les autorités consulaires ont été relancées le 19 juillet 2024. Le préfet ne détient aucun pouvoir de coercition envers les autorités des Etats souverains pour obtenir la délivrance de laissez-passer. Le retenu a exprimé par écrit le 29 mai 2024 sa volonté de rester en France et donc de ne pas exécuter la décision d'éloignement prise par la cour d'appel de Bordeaux. Il a indiqué par ailleurs sa volonté de ne pas retourner en Tunisie. Dans la mesure où le retenu ne possède pas de passeport en cours de validité, la cour ne peut prononcer d'assignation à résidence en application de l'article L. 743-13 du CESEDA malgré les attestations d'hébergement et promesses d'embauche produites. La cour n'a pas relevé d'irrégularités de nature à porter atteinte aux droits de l'étranger. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique : Rejetons le moyen soulevé ; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [O] né le 06 Juillet 1981 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Yann LE DANTEC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [O] né le 06 Juillet 1981 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 743-13 du CESEDA malgré les attestationsarticle L. 742-4 du CESEDA permet au juge de prolonarticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c1602a12a235bae6c66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel