Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1602a12a235bae6c68
- Date
- 23 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024 N° 2024/1083 N° RG 24/01083 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOYY Copie conforme délivrée le 23 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Juillet 2024 à 13h35. APPELANT Monsieur [O] [T] né le 01 Août 1990 à [Localité 9] de nationalité Algérienne Comparant, assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE-en-Provence, commis d'office INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Juillet 2024 devant Madame BOYER Pascale, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 à 16H30, Signée par Madame Pascale BOYER, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 14 mai 2024 à 9h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 8 h 55 ; Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 10] décidant le maintien de Monsieur [O] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 Juillet 2024 à 16h28 par Monsieur [O] [T] ; Monsieur [O] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Oui j'ai un domicile en France, j'ai des documents que je fournis à la cour. Avant la prison j'habitais au [Adresse 4]. Maintenant j'habite [Adresse 6]. Si je sors il faut que je parte avec ma famille, j'ai ma fille et ma femme, comment faire pour voir ma fille' Ma fille habite à [Localité 12], j'ai interdiction de voir ma fille et sa mère. C'est une interdiction de 2 ans. Oui j'ai une interdiction du territoire de 5 ans, j'ai contesté l'interdiction le 14 mai. J'ai signé les papiers et j'ai fait les empreintes puis j'ai contesté devant le TA qui a rejeté ma demande. J'avais un travail. Son avocat a été régulièrement entendu ;il s'en rapporte à l'acte d'appel écrit et il conclut oralement ce qui suit : Il est demandé de réformer la première décision pour une assignation à résidence (documents fournis) il a une adresse stable. Il se serait soustrait à une mesure du même type mais c'est du fait de la situation pénale complexe. Il a purgé sa peine. il a une interdiction d'ordre familiales et souhaite repartir par ses propres moyens. Il a plus de perspectives d'éloignement en partant seul que par des demandes auprès des autorités Algérienne. Le retenu a eu la parole en dernier. J'aimerai que vous me donniez une chance pour m'occuper de ma famille, je respecterai votre décision. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel a été formée par voie électronique par l'intermédiaire de l'association FORUM REFUGIES reçue au greffe le 22 juillet 2024 à 16 h 28 alors que l'ordonnance critiquée a été notifiée le 22 juillet 2024 à 13 h 35 . Elle contient les motifs pour lesquels l'ordonnance est querellée. Elle est donc conforme aux dispositions des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA et l'appel est recevable. Sur la demande d'interprète L'artiche L. 743-12 du CESEDA dispose qu' en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats; L'article L 141-3 du CESEDA dispose que lorsqu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète . En l'espèce, le retenu sollicite, au stade de la procédure d'appel, être assisté d'un interprète alors qu'il n'a pas formulé cette demande en première instance et que les débats se sont déroulés en français et qu'il a pu s'exprimer et répondre aux questions qui lui ont été posées. En outre, il a indiqué dans le registre tenu du centre de rétention administrative de [Localité 10] qu'il parlait et comprenait le français. Or, selon l'article L. 141-2 du CESEDA, la déclaration concernant la langue lors de l'entrée au centre de rétention fait foi jusqu'à preuve contraire. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande d'interprétariat au stade de l'appel. Sur la légalité du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dans sa rédaction applicable à compter du 15 juillet 2024 prévoit que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.' En l'espèce, le retenu soutient qu'il dispose d'un domicile fixe en France qui aurait dû justifier son assignation à résidence plutôt que la mesure de rétention. Le préfet des Bouches du Rhône a considéré qu'il ne justifiait pas d'un domicile permanent en France. Il a été placé en rétention le jour de sa sortie de détention de la prison de où il avait purgé une peine de 8 mois ferme Il produit à l'audience des documents non joints à l'acte d'appel qui n'ont pas été communiqués au préfet et au ministère public. Il s'agit d'une attestation d'hébergement datée du 15 juillet 2024, de la copie de la première page d'un contrat de bail et d'une copie d'une carte nationale d'identité française de Monsieur [B] demeurant [Adresse 7] à [Localité 10]. Ces éléments n'ont été produits par l'intéressé qu'après le début de la mesure de rétention, de sorte que le préfet n'avait pas connaissance de cette adresse lorsqu'il a pris la décision de le placer en centre de rétention. Il est en effet mentionné dans l'arrêté du 18 juillet 2024 qu'il ne justifiait pas de son domicile [Adresse 5] tel que déclaré à son entrée en prison. Le préfet a donc pris en compte exactement les éléments dont il disposait pour apprécier le risque de non exécution de la mesure d'éloignement conformément aux critères de l'article L. 612-3 du CESEDA. Il ne détient pas de passeport en cours de validité et n'a fait aucune demande de régularisation. Après demande de recherche auprès de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, il a été reconnu le 12 juillet 2024 ressortissant d'Algérie à la suite de l'interrogation des fichiers d'empreintes digitales de plusieurs pays par le SCCOPOL. Il est constant qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 27 décembre 2023 à une peine d'emprisonnement ferme et avec sursis probatoire pour violence contre son ex-concubine et son enfant et incarcéré immédiatement et qu'il fait l'objet d'une décision administrative de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 5 ans. Il admet être interdit de rencontrer son ex-compagne et son enfant pendant deux ans. Il ne possède pas de passeport en cours de validité permettant du juge de l'assigner à résidence en application de l'article L. 743-13 du CESEDA. Il convient de déduire de ces éléments que les risques de non exécution de la mesure d'éloignement sont existants au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA en raison de l'absence de garanties de représentation. Il est en outre nécessaire d'obtenir auprès des autorités consulaires de l'Etat dont il est ressortissant un laissez-passer consulaire pour pouvoir exécuter la mesure d'éloignement. Une demande en ce sens a été réalisée par les services du Préfet le 18 juillet 2024 et aucun document de voyage n'a pu être obtenu dans la première période de 4 jours de rétention. Les conditions de la prolongation de la durée de la rétention sont réunies. La cour n'a relevé aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits du retenu. Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique : Rejetons la demande d'interprète ; Rejetons le moyen tiré du défaut de diligence ; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 22 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [T] né le 01 Août 1990 à [Localité 9] de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 11] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 8] Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 10] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 10] - Maître Yann LE DANTEC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [T] né le 01 Août 1990 à [Localité 9] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c1602a12a235bae6c68
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