Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1602a12a235bae6c6c
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024 N° 2024/01093 N° RG 24/01093 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPBM Copie conforme délivrée le 25 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Juillet 2024 à 14h13. APPELANT Monsieur [K] [T] [F] né le 14 Avril 1969 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Comparant, assisté de Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [C] [E], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2024 devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 à 14h00, Signée par Mme Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h25; Vu l'ordonnance du 23 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [T] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 Juillet 2024 à 23 juillet 2024 à 17h44 par Monsieur [K] [T] [F] ; Monsieur [K] [T] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être d'accord pour quitter la France par ses propres moyens. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête à fin de prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles et à l'insuffisance des diligences effectuées par l'administration. Cependant, il ajoute qu'il entend soutenir oralement des moyens invoqués en première instance, à savoir l'absence de notification du placement en rétention et et l'irrégularité du recours à un interprète par téléphone. Invitée à s'expliquer sur la recevabilité des moyens invoqués après l'échéance du délai d'appel et sur le respect du principe du contradictoire, le représentant du Préfet et du Ministère public n'étant pas présents à l'audience et n'étant donc pas informés des moyens invoqués en cause d'appel en sus de ceux mentionnés dans la déclaration d'appel, Me Cathy VANHEMENS GARCIA n'a pas fait d'observations. Le représentant de la préfecture régulièrement avisé n'est pas présent. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens invoqués oralement à l'audience : L'article 16 du code de procédure civile dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celle-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. L'article L743-21 du CESEDA prévoit que «Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.». Les modalités de la procédure d'appel sont précisées aux articles R. 743-10 et suivants (anciens articles R. 552-12 et suivants). Aux termes de l'article L. 743-22 (ancien art. L. 552-10) du CESEDA, l'appel du parquet peut être déclaré suspensif. Il résulte de ces dispositions que l'appel est recevable si la déclaration n'a pas été motivée, mais a été complétée par un mémoire complémentaire avant l'expiration du délai de recours. En outre, les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures. Ainsi, un mémoire complémentaire parvenu à la cour d'appel dans le délai de recours et après une déclaration d'appel motivée est recevable. Invitée à s'expliquer sur la recevabilité des moyens invoqués après l'échéance du délai d'appel et sur le respect du principe du contradictoire, le représentant du Préfet et du Ministère public n'étant pas présents à l'audience et n'étant donc pas informés des moyens invoqués en cause d'appel en sus de ceux mentionnés dans la déclaration d'appel, le conseil de Monsieur [T] [F] n'a pas fait d'observations. En l'espèce, l'ordonnance de première prolongation attaquée est datée du 23 juillet 2024 à 14heures13 et a été notifiée le même jour à l'intéressé qui disposait donc d'un délai de 24 heures de la décision pour former appel et compléter l'ensemble de ses moyens. Or, aux moyens invoqués dans la déclaration d'appel, des moyens invoqués en première instance distincts de ceux mentionnés dans l'acte d'appel, ont été soulevés à l'audience oralement, soit après l'échéance du délai d'appel et en violation du principe du contradictoire puisque ni le Ministère public ni le Préfet n'étaient informés qu'ils allaient être invoqués et n'ont été en mesure d'y répondre devant cette cour. En conséquence, les moyens invoqués oralement lors de l'audience sont déclarés irrecevables. Par ailleurs, la recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les pièces justificatives utiles : Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ». Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. La requête doit être accompagnée des pièces justificatives utiles à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, l'intéressé invoque l'irrecevabilité de la mesure pour absence de pièces justificatives, en particulier il fait valoir l'absence de fiche d'observation en procédure. En premier lieu, un tel document n'est pas stipulé comme étant une pièce utile. L'examen des pièces justificatives jointes à la requête ont permis l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui a permis d'exercer pleinement ses pouvoirs. La copie du registre actualisée figure bien au dossier. Il apparaît également que le placement en rétention est intervenu après la levée d'écrou de l'intéressé (jugement du tribunal correctionnel de Nice du 24/11/2023 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et tentative de vol aggravé par deux circonstances (15 mois). L'intéressé ne présente pas de documents d'identité en cours de validité, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. Il est sous OQTF depuis le 19 juillet 2024, notifiée à l'intéressé le même jour. A l'occasion de cette notification, il a pu faire des observations. Il en pu en faire également lors de la notification de son placement en rétention et de la notification de tous ses droits. Un formulaire d'observations préalables à une mesure d'éloignement lui a été remis. Le rejet de sa demande d'asile lui a été notifié le 19 décembre 2023 par le CNDA. En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur les diligences : Si des relances peuvent, en opportunité, apparaître comme souhaitables, il ne résulte d'aucun texte que l'absence de relances serait constitutive d'un défaut de diligences par l'administration de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention. Par ailleurs, le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires. En l'espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été interrogées le 16 juillet 2024. En conséquence, l'ordonnance attaquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevables les moyens invoqués oralement à l'audience, soit après le délai d'appel et en violation du principe du contradictoire, Rejetons la fin de non-recevoir, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [T] [F] né le 14 Avril 1969 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Cathy VANHEMENS GARCIA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [T] [F] né le 14 Avril 1969 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-21 du CESEDA prévoit quearticle 16 du code de procédure civile dispose q
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c1602a12a235bae6c6c
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