Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1602a12a235bae6c6e
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024 N° 2024/1094 N° RG 24/01094 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPBN Copie conforme délivrée le 25 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2024 à 12H38. APPELANT Monsieur [F] [Y] né le 19 Août 1998 à [Localité 9] de nationalité Marocaine Comparant, assisté de Maître Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [U] [N], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des [Localité 5] Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2024 devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 à 11H35, Signée par Mme Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 Décembre 2023 par le préfet des [Localité 5] , notifié le même jour à 14h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juin 2024 par le préfet des des [Localité 5] notifiée le même jour à 11h50; Vu l'ordonnance du 23 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 24 Juillet 2024 à 17h17 par Monsieur [F] [Y] ; Monsieur [F] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que son nom est [F] [Y] et que le nom de [P] [Y] apparaissant également en procédure est celui de son frère. Il ne sait pas pourquoi ce nom apparait en procédure. Il veut quitter le CRA. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête à fin de prolongation pour défaut de pièces utiles, à savoir les justificatifs des diligences accomplies qui doivent aussi être considérées comme des pièces utiles ne sont pas au dossier, et au défaut de diligences. A titre principal, il demande l'infirmation de l'ordonnance. Subsidiairement, l'assignation à résidence car une attestation d'hébergement de sa soeur [D] [Y] est produite aux débats. Le représentant de la préfecture régulièrement convoqué n'est pas présent. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les pièces justificatives utiles : Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ». Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. La requête doit être accompagnée des pièces justificatives utiles à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, l'intéressé invoque l'irrecevabilité de la mesure pour absence de pièces justificatives, en particulier les justificatifs de diligences. A l'examen des pièces jointes à la requête, il apparaît que l'intéressé a été interpellé le 22 juin 2024 après un signalement pour des faits d'agression sexuelle et violence volontaire avec ITT inférieure à 8 jours, à bord du véhicule. Lors de son interpellation, les policiers ont noté qu'il revenait sur les lieux des faits avec, entre les mains, un pot de fleurs cassé, qu'interrogé il s'en est expliqué en disant qu'il avait été porté atteinte à sa dignité. Interpellé, il est décrit par les policiers comme étant devenu incontrôlable, portant des coups de pieds sur la porte arrière, tentant de mordre et porter des coups de tête dans la vitre arrière, obligeant les policiers à utiliser un tazer et à lui mettre un casque, ce qui ne suffit pas à le maîtriser. L'intéressé est ensuite décrit comme étant sous l'effet de l'alcool et placé en garde à vue de manière différée. La procédure d'enquête est jointe au dossier. Il prétend résider chez sa soeur à [Localité 7]. Il ne dispose pas de document justifiant son identité ni de titre l'autorisant à séjourner en France. Il est sans profession, sans revenus. Il dit avoir un passeport chez sa soeur à [Localité 7]. Le 23 juin 2024, à la demande de la Préfecture des Bouches du Rhône, Madame [D] [Y], résidant [Adresse 4], chez qui l'intéressé prétend résider, a été interrogée pour savoir si son passeport se trouve bien chez elle comme il l'a déclaré. Celle-ci a informé les policiers, qui se sont déplacés pour la rencontrer, que son frère ne réside pas chez elle, qu'il vit dans la rue et dans des squats avec des amis, qu'aucun passeport ne se trouve chez elle concernant son frère. Elle remet seulement son téléphone portable pour qu'il puisse le récupérer. Compte tenu des déclarations de Madame [D] [Y], son attestation d'hébergement produite dans le cadre de la présente procédure est sujette à caution car contraire à ses propres déclarations aux policiers venus pour récupérer le passeport de l'intéressé. En outre, l'intéressé dit être en France depuis quatre ans mais ne justifie d'aucune démarche administrative pour régulariser sa situation. Il déclare qu'il refuse de quitter le territoire national. Il est sous OQTF datée du 14 décembre 2023 notifiée le même jour avec une interdiction de séjour d'un an qu'il n'a pas respectée. Il résulte de ces éléments que les pièces jointes à la requête sont suffisantes à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur les diligences : L'article L742-4 du CESEDA dispose que : Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. L'article R743-2 du CESEDA dispose que : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. En l'espèce, la menace à l'ordre public et l'impossibilité de récupérer le passeport de l'intéressé justifient la deuxième prolongation. En conséquence, l'ordonnance attaquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons la fin de non-recevoir, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [F] [Y] né le 19 Août 1998 à [Localité 9] de nationalité Marocaine Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des [Localité 5] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Cathy VANHEMENS GARCIA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [F] [Y] né le 19 Août 1998 à [Localité 9] de nationalité Marocaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c1602a12a235bae6c6e
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