Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1602a12a235bae6c70
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024 N° 2024/1096 N° RG 24/01096 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPDB Copie conforme délivrée le 25 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2024 à 11h35. APPELANT Monsieur [M] [V] alias [V] [L] né le 14 Mars 2001 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Comparant, assisté de Me KANDJII Amadou avocat au barreau de MARSEILLE. et de Madame [K] [R], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2024 devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 à 11h55, Signée par Mme Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 janvier 2023 par le préfet de la Drôme, notifié le même jour à 16h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h15; Vu l'ordonnance du 23 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [V] alias [V] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 24 Juillet 2024 à 11h17 par Monsieur [M] [V] alias [V] [L] ; Monsieur [M] [V] alias [V] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il se nomme [L] [V] et qu'il est né le 14 mars 2001 à [Localité 5] en Tunisie et nom [M] [V] né le 11 juin 2001. Il dit n'avoir jamais commis de délit et déclare être d'accord pour rentrer. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prolongé la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jous alors que selon les dernières dispositions de l'article L742-3 du CESEDA, le juge ne peut prolonger la rétention que pour une période de 26 jours, à l'irrégularité de la notification de son placement en rétention administrative et de ses droits, à l'absence de signature lisible sur la requête en demande de prolongation. Il ajoute que l'intéressé est en France depuis deux ans, qu'il travaille en tant que coiffeur à [Localité 9], qu'il est venu à [Localité 7] et y a été contrôlé. L'avocat sollicite l'octroie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Le représentant de la préfecture régulièrement convoquée n'est pas présent. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'illégalité de l'ordonnance quant à la durée de la prolongation : Le décret n°2024-799 du 02 juillet 2024 (JO du 14 juillet) pris pour l'application du titre VII de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux entrant en application le 15 juillet 2024 a, notamment, modifié la durée initiale du placement en rétention qui est passé de 4 jours au lieu de 48 heures ainsi que la durée de la 1ère prolongation qui n'est plus de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mais de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours. En l'espèce, c'est par erreur matérielle que l'ordonnance de première prolongation attaquée a mentionné une prolongation d'une durée maximale de 28 jours et non de 26 jours puisque la date de fin de mesure mentionnée est le 17 août 2024, ce qui correspond bien à une prolongation de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de 4 jours. Il est par ailleurs observé que le délai de prolongation de 26 jours correspond à celui mentionné dans la saisine du JLD. Le moyen d'illégalité sera donc rejeté. Sur l'heure de notification des droits et d'arrivée au CRA : L'intéressé invoque l'irrégularité de la procédure au motif que l'heure mentionnée sur la notification des droits est la même que l'heure d'arrivée au CRA. La notification de la décision de placement en rétention administrative a été notifiée à l'intéressé le 18 juillet 2024 à 18 heures 15. La notification de ses droits est intervenue à 18 heures 20. Il a refusé de signer les deux documents sans motif. Sur le registre, il est mentionné une arrivée à 18 heures 20. Le registre est signé par l'intéressé. Dès lors que l'examen des pièces jointes à la requête et de la procédure de notification démontre que l'intéressé s'est vu notifier tous ses droits et qu' aucune incompatibilité de nature à remettre en cause l'authenticité des horaires indiqués n'est établie, le moyen d'irrégularité de la procédure sera rejeté. Sur l'absence de signature lisible à la requête de prolongation : Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' Il résulte de ces dispositions que la requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir et si le signataire n'est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l'existence d'un arrêté donnant délégation de signature. En l'espèce, la demande de prolongation en date du 22 juillet 2024 porte le tampon 'Pour le Préfet l'adjoint à la Cheffe de Bureau [P] [N]' ainsi que sa signature. Le signataire de la demande est donc identifié et la délégation de signature a pu être vérifiée. Par ailleurs, il est relevé que l'intéressé est sous OQTF du 17 janvier 2023 notifiée le même jour avec interdiction de retour de 12 mois, étant observé qu'il a déjà fait l'objet d'une OQTF en 2018, qu'il prétend avoir respecté mais qu'il serait revenu en France en août 2022. Il dit ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Il ne présente pas de passeport en cours de validité et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. En conséquence, l'ordonnance attaquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Allouons l'aide juridictionnelle à titre provisoire à Me KANDJII Amadou, Rejetons les moyens d'illégalité et d'irrecevabilité, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [V] alias [V] [L] né le 14 Mars 2001 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 25 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [V] né le 14 Mars 2001 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c1602a12a235bae6c70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel