Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1902a12a235bae6c8e
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 76 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 416 DU 25 JUILLET 2024 N° RG 22/00591 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DON4 Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 6 mai 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 2021J00084 APPELANTE : S.A. Dufry France [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Frederic Fanfant, de la SELARL Excelegis, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : S.A.R.L. Interclean [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Laurent Philibien, de la SELARL Filao Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Madame Annabelle Cledat, conseillère, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 mai 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré, in fine, à ce jour, en raison de l'absence d'un greffier et la surcharge des magistrats. GREFFIER, Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino,greffière. ARRÊT : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par un contrat d'entreprise du 25 mai 2011, la société Dufry France a confié à la société Interclean une mission de nettoyage de ses locaux de l'aéroport [6] [Localité 3]. Ce contrat a fait l'objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 2 janvier 2020. La société Dufry France a fermé ses boutiques au sein de l'aéroport du 19 mars 2020 au 11 mai 2020 en raison du contexte sanitaire lié à la Covid-19 et la société Interclean n'a pas facturé son co-contractant durant cette période. En raison du défaut de paiement des factures émises depuis la réouverture de l'aéroport, la société Interclean a fait assigner la société Dufry France en référé devant le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Par ordonnance en date du 12 mars 2021, le président du tribunal mixte de commerce a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses. Par acte d'huissier du 29 avril 2021, la société Interclean a assigné la société Dufry France, au fond cette fois, devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de voir : - condamner la société Dufry France à lui payer la somme de 124 913,22 euros, outre les intérêts de 12 % par an à compter de la date d'échéance de chaque facture, - débouter la société Dufry France de ses éventuels moyens, fins et prétentions, - condamner la société Dufry France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société Dufry France a demandé au tribunal de : - la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien-fondée, - débouter la société Interclean de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Interclean au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a : - condamné la société Dufry France à payer à la société Interclean la somme de 124 913,22 euros, outre les intérêts de 12 % par an à compter de la date d'émission de chaque facture, et la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, - condamné la société Dufry France à payer à la société Interclean la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Dufry France aux dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. La société Dufry France a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 8 juin 2022, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le tribunal mixte de commerce a : - condamné la société Dufry France à payer à la société Interclean la somme de 124 913,22 euros, outre les intérêts de 12 % par an à compter de la date d'émission de chaque facture, et de la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, - condamné la société Dufry France à payer à la société Interclean la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Dufry France aux dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état. Le 17 août 2022, en réponse à l'avis du greffe, la société Dufry France a fait signifier à la société Interclean sa déclaration d'appel et ledit avis. Le 12 septembre 2022, la société Dufry a fait signifier ses premières conclusions d'appelante à la société Interclean. La société Interclean a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 16 septembre 2022. Par ordonnance du 20 mars 2023, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société Interclean de son désistement de l'incident aux fins de radiation et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 2 mai 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La société Dufry, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 septembre 2023 et signifiées le 12 septembre 2023 par lesquelles la société Dufry France demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1315 du code civil, de : A titre principal, - constater la résiliation du contrat par elle le 6 août 2020, A titre subsidiaire, - prononcer la résolution du contrat à la date du 6 août 2020, En tout état de cause, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la société Interclean de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Interclean au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 2/ La société Interclean, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022 par lesquelles la société Interclean demande à la cour de : - relever que la cour n'est pas valablement saisie et que la déclaration d'appel n'opère aucun effet dévolutif, - déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d'appel et notamment la demande de résolution sur le fondement de l'article 1195 du code civil, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Dufry France au règlement des factures, outre les intérêts et l'indemnité forfaitaire, - infirmer le jugement sur le montant de la condamnation, Statuant à nouveau, - condamner la société Dufry France à lui payer la somme de 193 123,12 euros, outre les intérêts à 12 % par an à compter de la date d'émission de chaque facture et la somme de 1 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, En tous les cas, - débouter la société Dufry France de l'ensemble de ses demandes , fins et prétentions, - condamner la société Dufry France à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel La société Dufry France a relevé appel le 8 juin 2022 d'un jugement rendu le 6 mai 2022, sans qu'il soit justifié aux débats, ni même prétendu, qu'il ait été signifié à l'une ou l'autre des parties entre ce 6 mai et ce 8 juin 2022. Il y a donc lieu de déclarer cet appel recevable. Sur la régularité de la déclaration d'appel L'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En application de cette disposition, lorsque la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif ne s'opère pas de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie. L'article 901 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, énonce que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. Au cas présent, la société Interclean soutient que la cour d'appel n'est pas valablement saisie en affirmant que la déclaration d'appel de la société Dufry France ne mentionnerait pas les chefs du jugement critiqués et n'indiquerait pas l'objet de l'appel en ne précisant pas si l'appel tendait à la réformation ou à l'annulation du jugement. Cependant, contrairement aux affirmations de l'intimée, la déclaration d'appel comporte bien l'énoncé des chefs du jugement critiqués puisqu'elle est ainsi rédigée : « Objet/Portée de l'appel : La SA Dufry France interjette appel du jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en ce qu'il a : 1 ' condamné la société Dufry France SA à payer à la société Interclean la somme de 124 913,22 euros, outre les intérêts de 12 % par an à compter de la date d'émission de chaque facture, et de la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Alors qu'il a été relevé par le tribunal que la société Dufry France SA a fait valoir que, compte tenu de la pandémie COVID-19 et des mesures de strict confinement prises par les pouvoirs publics, elle a été contrainte de procéder à la fermeture totale de ses boutiques au sein de l'aéroport du 19 mars 2020 au 11 mai 2020 et qu'avant même la réouverture de celles-ci, elle a sollicité un rendez-vous avec la société Interclean afin de renégocier de nouvelles conditions contractuelles. Et que, la société Interclean fait elle-même l'aveu de ce qu'elle n'a pas exécuté les prestations prévues au contrat et dont elle sollicite le paiement. La société Dufry SA conteste en tout état de cause le bien-fondé de la demande de paiement formulée par la société Interclean. 2 - condamné la société Dufry France SA à payer à la société Interclean la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 3 - condamné la société Dufry France SA aux dépens, 4 - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ». L'incise relative à la motivation du jugement entrepris ne prive pas la déclaration d'appel d'un objet, étant précisé qu'aucune disposition légale ou règlementaire n'impose que la déclaration d'appel indique qu'elle tend à la réformation ou à l'annulation de la décision entreprise. La cour de céans a donc été valablement saisie et les moyens soulevés par l'intimée à cet égard seront rejetés. Sur l'irrecevabilité des demandes de résiliation et de résolution du contrat litigieux Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En vertu de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Au cas présent, la société Dufry France demande à la cour de constater la résiliation du contrat par elle le 6 août 2020 et, subsidiairement, de prononcer la résolution du même contrat à cette date. Or, devant les premiers juges, l'appelante demandait seulement le débouté de la société Interclean de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Comme le soutient à juste titre l'intimée, les prétentions relatives à la résiliation ou la résolution du contrat litigieux sont formulées pour la première fois en cause d'appel. Ces prétentions ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au tribunal mixte de commerce et n'en sont ni l'accessoire ni la conséquence ou le complément nécessaire. Par conséquent, les demandes de la société Dufry tendant à voir, à titre principal, constater la résiliation du contrat litigieux et, subsidiairement, prononcer la résolution de ce contrat, seront déclarées irrecevables. Sur la demande en paiement L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1779 du même code, le contrat d'entreprise est la convention par laquelle une personne s'oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant. Enfin, l'article 1217 du même code énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : « - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». En l'espèce, pour condamner la société Dufry France à payer la somme de 124 913,22 euros, outre des intérêts de 12 % par an à compter de la date d'émission de chaque facture, et celle de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, le tribunal mixte de commerce a relevé que, par contrat du 25 mai 2011, ayant fait l'objet de plusieurs avenants annulant et remplaçant le contrat initial, la société Dufry France avait confié à la société Interclean une mission de nettoyage dans les locaux de l'aéroport [6] [Localité 3] et qu'elle avait fermé ses boutiques au sein de l'aéroport du 19 mars 2020 au 11 mai 2020. Il a ensuite expliqué qu'à la réouverture de ses boutiques, la société Dufry France avait souhaité redéfinir les relations contractuelles entre les parties et notamment les conditions tarifaires. Il a retenu qu'il n'était pas contesté que la société Interclean n'avait pas réalisé les prestations correspondantes aux factures émises, mais que l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment les nombreux échanges entre les parties démontraient la volonté de la société Interclean d'exécuter ses prestations alors que la société Dufry France tentait de négocier une baisse des tarifs convenus par les différents avenants signés par les parties. Le tribunal a, enfin, estimé que selon les factures versées aux débats pour les mois de mai 2020 à décembre 2021, la somme due par la société Dufry France à la société Interclean au titre des prestations de ménage prévues par les différents avenants s'élevait à 124 913,22 euros et que l'ensemble des factures précisait qu'une indemnité forfaitaire de 40 euros serait appliquée en cas de non-paiement ainsi que des intérêts de retard à hauteur de 12 % par an. En statuant ainsi, comme le souligne à juste titre l'appelante, les premiers juges l'ont condamnée au paiement de factures relatives à des prestations dont, pourtant, ils relevaient qu'il était constant qu'elles n'avaient pas été réalisées par la société intimée. Or, en vertu du contrat d'entreprise la liant à la société Interclean, contrat synallagmatique dans le cadre duquel la rémunération est la contrepartie du travail réalisé de manière indépendante, la société Dufry France ne pouvait être condamnée à payer des prestations non exécutées. Si son comportement, depuis la réouverture de l'aéroport en mai 2021, a empêché l'exécution des prestations de ménage de la société Interclean en n'autorisant pas son personnel à accéder à la zone internationale de l'aéroport, il ne pouvait être sanctionné que par une éventuelle responsabilité contractuelle qui n'est pas recherchée en l'espèce. Par conséquent, la demande de la société Interclean en paiement de prestations non exécutées n'est pas fondée et elle en sera déboutée. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et frais irrépétibles Succombant en toutes ses demandes, la société Interclean supportera tous les dépens de première instance et d'appel, ce pourquoi le jugement déféré sera infirmé du chef des premiers de ces dépens. L'intimée sera subséquemment déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, tant de première instance pour lesquels par suite le même jugement sera encore infirmé, que d'appel. Enfin, des considérations tenant à l'équité justifient qu'il ne soit pas prononcé de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Dufry France. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel de la société anonyme Dufry France, Dit que la cour d'appel a été valablement saisie et que la déclaration d'appel a opéré son effet dévolutif, Déclare irrecevables les demandes de la société anonyme Dufry France tendant à voir constater la résiliation du contrat et prononcer la résolution du contrat, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SARL Interclean de l'ensemble de ses demandes, Condamne la SARL Interclean aux entiers dépens de première instance et d'appel, Déboute la société Dufry France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 1195 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a33c1902a12a235bae6c8e
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