Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1b02a12a235bae6ca0
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 85 100 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 421 DU 25 JUILLET 2024 N° RG 23/00617 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSOR Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 17 Mars 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 22/01238 APPELANT : Monsieur [M] [F] Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 18] [Adresse 15] - [Adresse 15] [Localité 10] Représenté par Me Louis-raphaël MORTON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEES : Madame [O] [S] [F] Née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 18] [Adresse 2] [Localité 11] Non représentée Madame [V] [J] [F] Née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 18] [Adresse 6] [Localité 9] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, M. Thomas Habu Groud, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juillet 2024. Le délibéré a ensuite été prorogé à ce jour, en raison de l'absence d'un greffier GREFFIER : Lors des débats Mme Sonia Vicino, greffière. Lors du prononcé : Mme Lucile Pommier, greffière principale, ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Lucile Pommier, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE [U] [W] [F] est décédé le [Date décès 4] 1989 [Localité 12], laissant pour lui succéder : - son épouse survivante, [E] [X] [T], décédée le [Date décès 7] 2012, - ses trois enfants : [O] [S] [F], [V] [J] [F] et [M] [A] [F]. Par jugement du 28 février 2002, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[U] [W] [F], - désigné, pour y procéder, le président de la [14], avec faculté de délégation, - dit n'y avoir lieu à désignation d'un juge commis, - ordonné, avant dire droit, l'expertise du bien situé à [Localité 18], cadastré section AK n°[Cadastre 1], seul actif immobilier composant la succession, afin d'en obtenir une description et d'en déterminer la valeur. L'expert a évalué ce bien à 299.851 euros. Le 21 décembre 2004, Maître [Y], notaire à [Localité 18], a dressé un procès-verbal de difficultés. Par jugement du 1er décembre 2011, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a rejeté la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier formée par M. [M] [F]. Par actes des 7 et 27 mars 2019, M. [M] [F] a assigné Mmes [O] et [V] [F] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de licitation du bien dépendant de la succession. Après plusieurs retraits du rôle, le tribunal, par jugement contradictoire du 17 mars 2023, a principalement : - ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage confiées à Maître [P] [L], notaire à [Localité 18], - désigné le magistrat chargé du suivi des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en qualité de juge commis, - dit que la décision serait communiquée à Maître [P] [L] par les soins du greffe, - procédé à divers rappels concernant la mission du notaire commis et le déroulement des opérations, - préalablement à ces opérations, et pour y parvenir : - ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, de l'immeuble sis angle [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 18], cadastré section AK n°[Cadastre 1], - fixé la mise à prix de ce bien à 180.000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart, puis de la moitié, à défaut d'enchères, - dit qu'il serait procédé, par la partie la plus diligente, aux formalités de publicité prévues aux articles 63 et 69 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, - dit qu'il incomberait à la partie la plus diligente : - de constituer avocat dans le ressort du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, - de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal, - dit n'y avoir lieu d'autoriser la SCP [17] à mandater un huissier de justice aux fins d'établir un procès-verbal de description du bien à vendre, - ordonné la remise du prix de vente entre les mains du notaire chargé de la succession, - dit n'y avoir lieu d'ordonner la consignation du prix de vente de l'immeuble indivis auprès du notaire en charge de la succession, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation, - dit qu'ils seraient supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. M. [M] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 14 juin 2023, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le tribunal a : - ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage confiées à Maître [P] [L], notaire à [Localité 18], - dit que la décision serait communiquée à Maître [P] [L] par les soins du greffe, - fixé la mise à prix de ce bien à 180.000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart, puis de la moitié, à défaut d'enchères, - dit n'y avoir lieu d'autoriser la SCP [17] à mandater un huissier de justice aux fins d'établir un procès-verbal de description du bien à vendre, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande. La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état. Les 08 et 10 novembre 2023, en réponse à l'avis du 12 octobre 2023 donné par le greffe, M. [M] [F] a fait signifier la déclaration d'appel, respectivement, à Mme [V] [F] et à Mme [O] [F], aux adresses mentionnées dans le jugement dont appel, qui n'ont pas constitué avocat. Les deux actes de signification ayant été remis conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, il sera statué par défaut. Par actes des 25 août 2023 et 07 septembre 2023, M. [F] avait préalablement fait signifier aux intimées ses conclusions remises au greffe le 21 juillet 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 avril 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2024. Le prononcé de l'arrêt a ensuite été reporté au 25 juillet 2024 en raison de l'absence d'un greffier. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 juillet 2023 et signifiées les 25 août et 07 septembre 2023, l'appelant demande à la cour: - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage confiées à Maître [P] [L], notaire à [Localité 18], - dit que la décision serait communiquée à Maître [P] [L] par les soins du greffe, - fixé la mise à prix de ce bien à 180.000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart, puis de la moitié, à défaut d'enchères, - dit n'y avoir lieu d'autoriser la SCP [17] à mandater un huissier de justice aux fins d'établir un procès-verbal de description du bien à vendre, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - statuant à nouveau : - de juger que l'immeuble sis angle [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 18], cadastré section AK n°[Cadastre 1], appartenant indivisément à Mme [O] [F], Mme [V] [F] et M. [M] [F], n'est pas commodément partageable en nature, - d'ordonner la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage, - d'ordonner qu'il soit procédé à la licitation et au partage de l'immeuble en indivision cadastré section AK n°[Cadastre 1], - d'autoriser la SCP [17], société d'avocats en charge de la vente aux enchères sur licitation de ce bien, à mandater la SCP [16], commissaires de justice associés à [Localité 18], aux fins d'établir un procès-verbal de description du bien à vendre et de faire visiter le bien avant la vente aux enchères, - d'ordonner qu'aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que ci-dessus, il soit procédé, en l'audience de Mme le juge de l'exécution en charge des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé par la SELARL SCP [17], société d'avocats, à la vente de l'immeuble sur la mise à prix de 80.000 euros, - de commettre Maître [H] [C], notaire à [Localité 13], pour procéder à la répartition du prix de vente dudit immeuble entre les indivisaires, - de condamner Mme [O] [F] et Mme [V] [F] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner que les frais, honoraires, débours et émoluments de la procédure soient remboursés prioritairement à M. [M] [F] par le notaire, par prélèvement sur le prix de vente en sus des sommes attribuées au titre du partage. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée. En l'espèce, M. [M] [F] a interjeté appel le 14 juin 2023 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 17 mars 2023, sans qu'aucun élément du dossier ne permette d'établir que cette décision lui aurait été préalablement notifiée. Son appel doit en conséquence être déclaré recevable. Sur les modalités de la licitation : A titre liminaire, il convient de constater que M. [F] n'a pas interjeté appel du chef de jugement ordonnant la licitation du bien indivis cadastré AK n°[Cadastre 1]. En conséquence, il n'y a pas lieu, comme il le demande dans le dispositif de ses conclusions, d'ordonner qu'il soit procédé à la licitation et au partage de ce bien, ces dispositions étant désormais irrévocables. Sur la mise à prix : Conformément aux dispositions de l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. En l'espèce, le tribunal a rappelé que l'immeuble avait été évalué à 299.851 euros en 2003 et qu'il était désormais très dégradé, mais qu'il convenait néanmoins de fixer la mise à prix à 180.000 euros, dès lors qu'il autorisait par ailleurs le tribunal chargé de la vente, à défaut d'enchères, à baisser le prix d'un quart, puis de la moitié. Cependant, M. [F] démontre que l'immeuble a subi un incendie, ce qui a conduit le maire de [Localité 18], par arrêté du 17 décembre 2021, à enjoindre aux indivisaires de procéder à sa démolition. En outre, il n'est pas contestable que les immeubles situés dans le centre-ville de [Localité 18] se sont largement dépréciés au cours des dernières années. Dans ces conditions, ainsi que le soutient à juste titre l'appelant, il est indispensable de fixer une mise à prix suffisamment attractive pour susciter l'intérêt d'éventuels acquéreurs dans le cadre de la vente aux enchères, ce qui n'est pas le cas d'une mise à prix de 180.000 euros, même assortie d'une faculté de diminution d'un quart, puis de la moitié, à défaut d'enchères. En conséquence, il convient de réformer le jugement déféré sur ce point et de fixer la mise à prix du bien sis angle [Adresse 19] et [Adresse 20] sur la commune de [Localité 18], cadastré AK n°[Cadastre 1], à 80.000 euros. Sur la description du bien et le cahier des conditions de vente : L'article 1274 du code de procédure civile dispose que le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens. L'article 1275 précise que le notaire commis ou l'avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l'audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal. A l'encontre de la position du tribunal, il apparaît nécessaire, compte tenu de l'état actuel du bien, qui diffère très largement de celui décrit dans l'expertise réalisée en 2003, d'autoriser la SCP [17] à mandater un huissier de justice afin d'établir un procès-verbal descriptif du bien à vendre et de faire procéder aux visites, dans le respect des conditions de sécurité adaptées et sous réserve des prescriptions de l'arrêté de la ville de [Localité 18] en date du 17 décembre 2021. En revanche, il n'y a pas lieu de dire qu'il sera procédé à la vente sur le cahier des conditions de vente dressé et déposé spécifiquement par la SCP [17], puisque le jugement prévoyait déjà qu'il incomberait à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal et qu'il procède aux formalités de publicité. Ces dispositions générales, qui n'ont en tout état de cause pas été expressément déférées à la cour, permettent suffisamment l'intervention de la SCP [17]. Sur la désignation du notaire : M. [M] [F] a interjeté appel des chefs de jugement par lesquels le tribunal a ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage, l'a confiée à Maître [P] [L], notaire à [Localité 18] et a dit que la décision lui serait communiquée par les soins du greffe. Il demande à la cour de commettre Maître [H] [C], notaire à [Localité 13], pour procéder à la répartition du prix de vente dudit immeuble entre les indivisaires, en indiquant qu'elle a déjà la connaissance du dossier et des parties. Cependant, si Maître [C] semble avoir préparé en 2020 un projet de cession des droits indivis de M. [M] [F] au profit de Mme [O] [F], puisque l'adresse de son étude figure à la fin de ce document, même si son nom n'est pas mentionné, cet élément ne suffit pas à démontrer qu'elle serait le notaire déjà en charge de la succession, et non le notaire personnel de M. [F]. Au contraire, Maître [P] [L] avait établi un projet de partage successoral en 2013, ce qui a permis au tribunal de retenir qu'elle était bien le notaire chargé de la succession. Par ailleurs, le jugement déféré n'indique pas que Mmes [O] et [V] [F] se seraient opposées à sa désignation en première instance. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il lui a confié la poursuite des opérations. Sur la prise en charge des frais liés à la licitation : M. [F] maintient en cause d'appel sa demande tendant à ce que les frais, honoraires, débours et émoluments de la procédure lui soient remboursés prioritairement par le notaire, par prélèvement sur le prix de vente, en sus des sommes attribuées au titre du partage. Cependant, le tribunal a ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation, et dit qu'ils seraient supportés par les copartageants dans la proportion de leurs part dans l'indivision, rejetant ainsi la demande de M. [F]. Or, ce dernier n'a pas interjeté appel de ce dernier chef de jugement. Sa demande concernant la prise en charge des frais n'est donc pas recevable en cause d'appel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dépens de la présente instance seront employés en frais de partage. Dans la mesure où il ressort des échanges de courriers produits par l'appelant qu'il doit faire face à l'inertie des intimées, qui retardent la réalisation du partage et qui ont sollicité la mise à prix retenue par le premier juge, l'équité commande de les condamner à payer à M. [M] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement sera réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par M. [M] [F], Déclare irrecevable la demande de M. [M] [F] tendant à voir juger que les frais, honoraires, débours et émoluments de la procédure lui seront remboursés prioritairement par le notaire, par prélèvement sur le prix de vente en sus des sommes attribuées au titre du partage, Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour, Confirme le jugement rendu le 17 mars 2023 en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'il a : - fixé la mise à prix à 180.000 euros, avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart, puis de la moitié, à défaut d'enchères, - dit n'y avoir lieu d'autoriser la SCP [17] à mandater un huissier de justice aux fins d'établir un procès-verbal de description du bien à vendre, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme de ces chefs et, statuant à nouveau, Fixe la mise à prix du bien situé angle [Adresse 19] et [Adresse 20] à [Localité 18], cadastré section AK n°[Cadastre 1], à 80.000 euros (quatre-vingt mille), Autorise la SCP [17], société d'avocats en charge de la vente aux enchères sur licitation du bien situé à [Localité 18], cadastré section AK n°[Cadastre 1], à mandater la SCP [16], commissaires de justice associés à [Localité 18], aux fins d'établir un procès-verbal de description du bien à vendre et de faire visiter le bien avant la vente aux enchères, dans le respect des conditions de sécurité adaptées et sous réserve des prescriptions de l'arrêté de la ville de [Localité 18] en date du 17 décembre 2021, Y ajoutant, Condamne Mme [O] [F] et Mme [V] [F] à payer à M. [M] [F] la somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Dit que les dépens de l'instance d'appel seront employés en frais de partage. Et ont signé, La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile dispose qarticle 1274 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1273 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66a33c1b02a12a235bae6ca0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel