Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1b02a12a235bae6ca6
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 90 341 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 423 DU 25 JUILLET 2024 N° RG 23/00736 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DS2E Décision attaquée: jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 09 mai 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 22/00458 APPELANTE : Madame [J] [R] [Adresse 1] [Localité 2] (Corse) Représentée par Me Noémie Chiche-Maizener, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : S.A.S. Jicky Marine Center [Adresse 3] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Séverine Girdary, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Assistée par Me Sandrine Lamiot-Le-Verne, avocate au barreau de LORIENT COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, M. Thomas Habu Groud, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juillet 2024. Le délibéré a ensuite été prorogé à ce jour, en raison de l'absence d'un greffier. GREFFIER, Lors des débats : Mme Prescillia Rousseau, greffière. Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme [J] [R] a travaillé pour la SAS Jicky Marine Center du 16 au 21 novembre 2012. Par arrêt du 30 septembre 2021, la cour d'appel de Basse-Terre a notamment : - dit que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée était injustifiée, - condamné la société Jicky Marine Center à lui payer les sommes suivantes: - 21.390 euros nets, outre les congés payés afférents de 213,30 euros en application de l'article L.1243-4 du code du travail, - 2.713,24 euros brut au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 du même code, - 903,41 euros de frais de transport, - condamné la société Jicky Marine Center à remettre à Mme [R], dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, et sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de soixante jours, le bulletin de salaire de novembre 2012 et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes. Cet arrêt a été signifié à la société Jicky Marine Center par acte du 18 octobre 2021. Le 13 octobre 2022, Mme [R] a assigné la société Jicky Marine Center devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de la liquidation des astreintes, au motif qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance conforme des documents précités. Par jugement contradictoire du 09 mai 2023, le juge de l'exécution a : - condamné la société Jicky Marine Center à payer à Mme [R] la somme de 1 euro au titre de l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Basse-Terre le 30 septembre 2021, du chef de la remise de l'attestation Pôle Emploi, - débouté Mme [R] du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties, - rappelé que la décision était exécutoire par provision. Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 13 juillet 2023, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l'exception du rappel concernant l'exécution provisoire. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 11 décembre 2023. Le 12 septembre 2023, en réponse à l'avis du 07 septembre 2023 donné par le greffe, Mme [R] a fait signifier la déclaration d'appel à la société Jicky Marine Center, qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 26 septembre 2023. L'appelante a remis au greffe ses conclusions le 06 octobre 2023 et l'intimée le 03 novembre 2023. Le 11 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 mars 2024, à laquelle elle a été retenue. La décision a ensuite été mise en délibéré au 18 juillet 2024. Le délibéré a ensuite été prorogé au 25 juillet 2024, en raison de l'absence d'un greffier. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Mme [J] [R], appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, par lesquelles l'appelante demande à la cour: - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il : - a condamné la société Jicky Marine Center à lui payer la somme de 1 euro au titre de l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Basse-Terre le 30 septembre 2021, du chef de la remise de l'attestation Pôle Emploi, - l'a déboutée du surplus de ses demandes, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties, - statuant à nouveau : - de condamner la société Jicky Marine Center à lui payer la somme de 12.000 euros 'à titre d'astreinte définitive prononcée par la cour d'appel de Basse-Terre du 30 septembre 2021 du chef de l'absence de remise de documents conformes'; - de condamner la société Jicky Marine Center à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [R] soutient : - que la société Jicky Marine Center a tardé à régler l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, - que les documents qui lui ont été remis par la société Jicky Marine Center sont erronés, tant l'attestation Pôle Emploi, qui comportait une erreur sur son numéro de sécurité sociale, que le bulletin de salaire de novembre 2012 et le bulletin faisant suite à la décision judiciaire, - que cette situation lui a été préjudiciable, - que la société Jicky Marine Center ne peut se prévaloir d'une cause étrangère ou d'une difficulté qui l'aurait empêchée d'exécuter la décision rendue par la cour d'appel, - qu'au contraire, cette société a fait preuve de mauvaise foi et a même engagé à son encontre une procédure de saisie abusive en mars 2022, - que la société Jicky Marine Center est une société rentable, qui n'aura aucun mal à régler la condamnation prononcée à son encontre. 2/ La SAS Jicky Marine Center, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, par lesquelles l'intimée demande à la cour : - in limine litis, de déclarer inopposable l'expertise de la société 'Le Service Paye', pièce adverse n°17, - à titre principal : - d'infirmer partiellement le jugement rendu le 09 mai 2023 en ce qu'il: - l'a condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1 euro au titre de l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Basse-Terre le 30 septembre 2021, du chef de la remise de l'attestation Pôle Emploi, - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau : - de débouter Mme [R] de toutes ses demandes, et notamment de sa demande de liquidation de l'astreinte à la somme de 12.000 euros à titre d'astreinte définitive du chef de l'absence de remise de documents conformes et 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - de condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, - de confirmer pour le surplus le jugement entrepris, - subsidiairement : - de confirmer le jugement rendu le 09 mai 2023 par le juge de l'exécution en toutes ses dispositions, à l'exception des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, - de débouter Mme [R] de toutes ses demandes contraires. La société Jicky Marine Center soutient : - que le rapport établi de manière non contradictoire par la société 'Le Service Paye' à la demande de Mme [R] lui est inopposable, - que les développements relatifs au retard dans le paiement des causes de l'arrêt de 2021 sont inopérants puisque l'astreinte ne concernait que la remise de deux documents, - qu'elle a remis le bulletin de salaire de novembre 2012 rectifié et l'attestation Pôle Emploi à Mme [R] dès le 03 novembre 2021, ce qui exclut toute mauvaise foi de sa part, - que le bulletin de salaire rectifié, dont Mme [R] n'avait pas allégué le défaut de conformité en première instance, est conforme aux termes de l'arrêt rendu le 30 septembre 2021, - qu'il a été établi par son expert-comptable, - qu'en tout état de cause, même à supposer qu'il comporte des inexactitudes, Mme [R] ne démontre pas qu'elle aurait subi le moindre préjudice à ce titre, - que l'erreur sur le numéro de sécurité sociale qui affectait l'attestation Pôle Emploi remise à Mme [R] le 03 novembre 2021 ne justifie pas une astreinte, - que le retard dans la remise de l'attestation rectifiée ne justifie pas non plus le prononcé d'une astreinte en l'absence de conséquences particulières, - qu'en tout état de cause, elle s'est heurtée à une cause étrangère, ou à tout le moins à des difficultés d'exécution majeures, liées à la cessation des activités de son avocat de l'époque, - qu'elle est étrangère à la mise en oeuvre d'une procédure de saisie à l'encontre de Mme [R] en mars 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'article 644 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. En l'espèce, Mme [R], qui demeure en Corse, a interjeté appel le 13 juillet 2023 du jugement rendu le 09 mai 2023, sans que le dossier permette de démontrer qu'il lui ait été préalablement signifié. Son appel doit en conséquence être déclaré recevable. Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce 17 produite par l'appelante : Au visa de l'article 16 du code de procédure civile, la société Jicky Marine Center demande à la cour d'écarter des débats la pièce n°17 produite par l'appelante, décrite dans son bordereau de communication de pièces comme un 'rapport expertise service paye', au motif que cette expertise, réalisée par une société mandatée par Mme [R], n'est pas impartiale et qu'elle n'a pas été réalisée contradictoirement à son égard. Cependant, il est constant qu'un rapport d'expertise extra-judiciaire, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, constitue un mode de preuve admissible que le juge ne peut écarter au seul motif que la mesure n'a pas été réalisée contradictoirement. La société Jicky Marine Center, qui a été en mesure de discuter du rapport produit par Mme [R], sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir écarter cette pièce des débats. Sur la demande de liquidation des astreintes : Conformément aux dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Ce même texte dispose que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Par ailleurs, il est désormais constant qu'il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.261). En l'espèce, par arrêt du 30 septembre 2021, la cour d'appel de Basse-Terre a condamné la société Jicky Marine Center à remettre à Mme [R], dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, et sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de soixante jours, le bulletin de salaire de novembre 2012 et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes. Seule la remise de ces deux pièces ayant été prononcée sous astreinte, à l'exclusion du paiement des sommes allouées à Mme [R], c'est à bon droit que le premier juge a relevé que les développements sur le paiement du solde de tout compte étaient sans emport sur la présente procédure. Alors que le point de départ de l'astreinte était fixé au 18 novembre 2021, puisque l'arrêt avait été signifié le 18 octobre 2021 à la société Jicky Marine Center, cette dernière a adressé à Mme [R], dès le 03 novembre 2021, par courrier recommandé, une attestation Pôle Emploi datée du 28 octobre 2021 et un bulletin de salaire rectifié. Par courriel du 03 décembre 2021, l'avocate de Mme [R] a signalé à l'avocat de la société Jicky Marine Center que l'attestation Pôle Emploi comportait une irrégularité, puisque le numéro de sécurité sociale de sa cliente était erroné. Par courrier du 04 avril 2022, l'avocate de Mme [R] a directement informé la société Jicky Marine Center de l'irrégularité affectant l'attestation Pôle Emploi, ainsi que le 'bulletin de salaire 2012". Par courrier du 04 mai 2022, l'avocate de Mme [R] a accusé réception de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et a sollicité, auprès de la nouvelle avocate de la société Jicky Marine Center, la remise du bulletin de salaire corrigé. Par courrier du 05 mai 2022, la nouvelle avocate de la société Jicky Marine Center a transmis une nouvelle fois le bulletin de salaire rectifié, qui avait déjà été adressé en novembre 2021, en indiquant qu'il avait été régulièrement établi à la date de novembre 2012. Elle a précisé que le précédent avocat de la société Jicky Marine Center n'avait pas communiqué à cette dernière le courriel du 03 décembre 2021, dans lequel l'avocate de Mme [R] faisait état de l'erreur affectant l'attestation Pôle Emploi, ayant cessé son activité à la même période, et que la société Jicky Marine Center n'en avait été informée que le 4 avril 2022. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Jicky Marine Center a fait diligence pour exécuter l'obligation de remise des deux documents visés par la cour d'appel avant même que l'astreinte ne commence à courir, ce qui exclut toute mauvaise foi de sa part. Cependant, l'attestation Pôle Emploi qu'elle a remise n'était pas conforme, puisqu'elle contenait une erreur sur le numéro de sécurité sociale de Mme [R]. Cette attestation a été rectifiée au début du mois de mai 2022, lorsque l'avocate de Mme [R] en a accusé réception. Il n'y a pas lieu de suivre l'appelante lorsqu'elle soutient que cette attestation demeure affectée d'une erreur relative au motif de la rupture du contrat, dès lors qu'elle ne l'a signalée pour la première fois que dans le cadre de la procédure d'appel, et que le caractère purement informatif de cette mention ne suffit pas à considérer que le document remis n'aurait pas été conforme aux exigences de la cour d'appel, telles qu'elles ressortent de son arrêt du 30 septembre 2021. Dans ces conditions, il est établi que la société Jicky Marine Center a bien exécuté l'obligation de délivrance assortie d'une astreinte, mais avec retard. Les courriers préalablement rappelés permettent d'établir qu'elle n'a pas été avertie de l'erreur affectant le numéro de sécurité sociale de Mme [R] avant le mois d'avril 2022. En effet, les échanges de courriers entre avocats démontrent que, comme elle l'affirme, son premier avocat ne lui a pas transmis l'information qu'il avait reçue de la part de l'avocate de Mme [R] le 03 décembre 2021. La pièce 13 qu'elle produit atteste en effet de la cessation d'activité de ce dernier à [Localité 7] à la date du 31 décembre 2021. Néanmoins, l'erreur grossière qui affectait le numéro de sécurité sociale de Mme [R], qui commençait par 1 alors qu'il s'agissait d'une femme et qu'il aurait donc dû commencer par 2, n'aurait pas dû échapper au président de la société Jicky Marine Center, qui ne conteste pas avoir adressé le courrier recommandé à son ancienne salariée, même si cette attestation avait été établie par son expert-comptable. Un devoir de vigilance s'imposait à lui en tant que débiteur de l'obligation. Dans ces conditions, le retard dans l'exécution n'est pas lié, en tout ou partie, à une cause extérieure justifiant de supprimer l'astreinte. En revanche, le fait que l'information concernant la commission de cette erreur ne lui soit parvenue qu'au mois d'avril 2022, retardant ainsi la rectification qui s'imposait, qui a ensuite été faite rapidement, permet de retenir que la société Jicky Marine Center a été confrontée à des difficultés d'exécution qui justifient de liquider l'astreinte à une somme inférieure à celle prévue dans l'arrêt de la cour d'appel. A ce titre, il est indifférent que le créancier de l'obligation ait ou non subi un préjudice par suite du retard dans l'exécution, puisque seuls doivent être pris en compte le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, outre l'exigence de proportionnalité imposée par la cour de cassation. En conséquence, au regard des éléments précédemment développés, l'astreinte sera liquidée sur la base de cinq euro par jour de retard, du 18 novembre 2021 au 18 janvier 2022, soit 300 euros au total. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. En ce qui concerne le bulletin de salaire rectifié, il convient de relever que l'avocate de Mme [R] n'a pas soulevé la moindre difficulté à son égard dans le courrier du 03 décembre 2021 qu'elle avait adressé au premier avocat de la société Jicky Marine Center. Elle n'a évoqué pour la première fois une irrégularité qu'en avril 2022, considérant que : - la qualité de l'emploi de 'capitaine' n'était pas mentionnée, puisque le bulletin indiquait 'hôtesse', - la somme de 213,90 euros avait été mise en brut alors qu'elle aurait dû être mise en nette, - les condamnations prononcées figuraient sur ce bulletin alors qu'elles n'avaient pas toutes été payées, de sorte qu'un bulletin actualisé aurait dû être établi à la date du paiement du solde. Cependant, l'avocate de la société Jicky Marine Center a répondu par courrier du 05 mai 2022 que la date d'émission du bulletin était conforme aux textes applicables, qu'elle a pris la peine de citer. L'examen des dernières conclusions remises au juge de l'exécution le 26 janvier 2023 par Mme [R], produites en pièce 23 du dossier de l'intimée, permet de constater qu'elle n'a développé en première instance aucune critique à l'égard de ce bulletin de salaire, ce qui a permis au premier juge de le déclarer conforme. En cause d'appel, en se fondant exclusivement sur les 'observations suite à expertise de bulletins de salaire' qu'elle produit en pièce 17, établies par la société 'Le Service Paye', elle relève des anomalies concernant à la fois le 'bulletin de novembre 2012" et le 'bulletin post-emploi'. Dans la mesure où le bulletin de salaire établi en 2012 par la société Jicky Marine Center n'est pas en cause, les critiques émises à ce titre n'ont pas lieu d'être examinées. En ce qui concerne le bulletin post-emploi, sont relevées au titre des anomalies : - l'absence de mention de la convention collective applicable ou, à défaut, du code du travail, - l'absence de bandeau au pied du bulletin reprenant l'ensemble des cumuls, - l'absence de mention au pied du bulletin sur l'incitation du salarié à conserver le bulletin sans aucune limitation de durée. Au-delà du caractère bénin des erreurs alléguées très tardivement par l'appelante, voire erroné s'agissant du cumul, puisque Mme [R] n'a travaillé en tout et pour tout pour la société Jicky Marine Center que durant six jours en novembre 2012, ce seul rapport d'expertise extra-judiciaire, qui n'est corroboré par aucun autre élément de preuve, ne permet pas de démontrer que le bulletin de salaire rectifié aurait été affecté d'erreurs et qu'il ne serait pas conforme aux exigences de la cour d'appel de Basse-Terre. Dans ces conditions, la cour ne peut que constater, comme le premier juge, que le bulletin de salaire rectifié et conforme a été remis à Mme [R] dès le 03 novembre 2021, de sorte qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel, elles conserveront la charge de leurs propres frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de Mme [R] étant en grande partie infondée, et ordonné le partage par moitié des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par Mme [J] [R], Déboute la SAS Jicky Marine Center de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°17 produite par Mme [J] [R], Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Jicky Marine Center à payer à Mme [J] [R] la somme de 1 euro au titre de l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Basse-Terre le 30 septembre 2021, du chef de la remise de l'attestation Pôle Emploi, L'infirme de ce seul chef et, statuant à nouveau, Condamne la SAS Jicky Marine Center à payer à Mme [J] [R] la somme de 300 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Basse-Terre le 30 septembre 2021, du chef de la remise de l'attestation Pôle Emploi, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés dans le cadre de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 16 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 644 du code de procédure civile dispose qarticle L.1243-4 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c1b02a12a235bae6ca6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel