Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1c02a12a235bae6cac
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 10 050 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 425 DU 25 JUILLET 2024 N° RG 23/00830 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTDU Décision attaquée : jugementdu juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 10 juillet 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01600 APPELANT : La commune de [Localité 5], en la personne de son maire en exercice, M. [C] [A] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Bernard Pancrel, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : S.A.R.L. Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas Desiree, de la SELASU Nicolas Desiree, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, devant Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, M. Thomas Habu Groud, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 avril 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré, in fine, à ce jour, en raison de l'absence d'un greffier et la surcharge des magistrats. GREFFIER Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRET : - contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE [U] [E] [O], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5], est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 7]. Sa dépouille a été ramenée en Guadeloupe et prise en charge par la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising pour une inhumation dans une fosse individuelle dans le cimetière de la Commune de [Localité 5] en vertu d'un pouvoir émanant de la cousine du défunt, Mme [G] [O]. Cette dernière avait formulé une demande d'ouverture d'un caveau appartenant à la famille [S] auprès des services de la mairie de [Localité 5]. Or, par arrêt confirmatif en date du 17 décembre 2018, la cour d'administrative d'appel de Bordeaux avait rejeté le recours par lequel les consorts [O] avaient sollicité l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 1961 portant concession de terrain dans le cimetière communal à M. [K] [S] et avaient revendiqué la concession sur laquelle est érigé le caveau. Le 7 septembre 2021, la Commune de [Localité 5] a délivré une autorisation d'inhumer [U] [O] dans une fosse du cimetière communal, à la société de pompes funèbres. Le même jour, après l'arrivée de la dépouille du défunt au cimetière, le gérant de la société intimée a requis l'intervention de la gendarmerie de [Localité 5] en raison de la contestation par la famille [O] de la décision du maire d'inhumer le défunt en terre et leur volonté que le cercueil soit déposé dans le caveau de la famille [S]. Malgré la confirmation par le chef de la police municipale du fait que le caveau litigieux était celui de la famille [S], le gérant de la société de pompes funèbres a estimé que ses clients avaient le droit d'utiliser le caveau en précisant qu'il avait l'agrément pour l'ouvrir. Après l'indication par la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising qu'elle laisserait le cercueil sur le trottoir à défaut de solution avant 18h00, le premier adjoint du maire a verbalement donné son accord pour que le défunt soit inhumé dans le caveau litigieux. Par acte du 21 septembre 2021, la commune de Petit-Bourg a fait assigner en référé la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising et mesdames [H] et [G] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de voir : - ordonner à la société de pompes funèbres de procéder à l'exhumation de la dépouille de [U] [O] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - ordonner à la société de pompes funèbres d'inhumer le défunt le même jour dans la fosse en terrain commun qui sera préparée à cet effet ; - juger que l'ensemble des frais générés pour l'exhumation et la nouvelle inhumation sera à la charge exclusive de la société de pompes funèbres et de Mmes [H] et [G] [O] ; - condamner les défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts La société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising a été représentée à l'audience par son conseil. Mmes [H] et [G] [O], chacune assignée à l' étude, n'ont pas comparu. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 29 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a notamment ordonné à la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising de procéder à l'exhumation du corps de [U] [E] [O] du caveau de la famille [S] situé au cimetière communal de Petit-Bourg et de l'inhumer le même jour dans la fosse en terrain commun préparée à cet effet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance. Le 14 mai 2022, l'ordonnance de référé a été signifiée, à l'étude de l'huissier, à Mmes [H] et [G] [O]. Le 31 mai 2022, cette même ordonnance a été signifiée, à la même étude, à la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising. Aucun appel n'a été formé à l'encontre de cette décision. Par acte du 19 juillet 2022, la commune de [Localité 5] a fait délivrer à la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising une sommation d'avoir à exhumer à la société de pompes funèbres. Par acte du 24 août 2022, la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising a fait assigner la commune de Petit-Bourg et Maître [T] [L], commissaire de justice, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir : - la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, - ordonner la nullité des deux significations irrégulières du 14 mai 2022, - débouter la Commune de [Localité 5] en vertu de l'ordonnance de référé du 29 avril 2022 non avenue, - juger impossible l'exécution de l'ordonnance de référé du président du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 29 avril 2022, - juger disproportionnée l'astreinte dont la liquidation provisoire pour un montant de 100 500 euros est sollicitée, au regard de l'enjeu du litige, - supprimer l'astreinte fixée aux termes de l'ordonnance de référé du 29 avril 2022 - en toute hypothèse, juger opposable à Maître [T] [L], huissier de justice, la décision à intervenir, - condamner la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 1.600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune de [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance. La commune de Petit-Bourg a demandé au tribunal judiciaire de : - débouter les Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising de l'ensemble de ses demandes, - liquider l'astreinte de l'ordonnance du 29 avril 2022 à hauteur de 100 500 euros pour la période du 15 juin 2022 au 15 mai 2023, - condamner les Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising à lui payer la somme de 100 500 euros avec intérêts légaux à compter de la signification de la décision, - liquider l'astreinte courant entre l'audience de plaidoiries et la date de la décision à venir et l'additionner au montant ci-dessus, - condamner les Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising à une astreinte définitive de 300 euros pendant une durée de 6 mois, - condamner les Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising à lui rembourser une somme de 62,54 euros au titre de la sommation d'avoir à exhumer, - condamner la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising à lui payer la somme de 2 725,50 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement du 10 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - constaté que la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising s'était heurtée à une impossibilité juridique d'exhumation du corps de [U] [E] [O] du caveau de la famille [S] situé au cimetière communal de [Localité 5] et d'inhumation le même jour dans la fosse en terrain commun préparée à cet effet ; - supprimé en conséquence l'astreinte qui assortissait cette obligation aux termes de l'ordonnance du 29 avril 2022 ; - débouté corrélativement la commune de [Localité 5] de sa demande de liquidation de l'astreinte et de condamnation au paiement ; - débouté la commune de [Localité 5] de sa demande de fixation d'astreinte définitive ; - mis les dépens d'instance à la charge de la commune de [Localité 5] ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La commune de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 4 août 2023, en visant expressément chacun des chefs du jugement déféré. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 15 janvier 2024. En réponse à l'avis du 27 septembre 2023 donné par le greffe, la commune de [Localité 5] a fait signifier, par acte de commissaiere de justice du 29 septembre 2023, la déclaration d'appel, ses conclusions, le bordereau de pièces et les pièces numérotées de 1 à 17, ainsi que l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai à la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising. La société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 15 octobre 2023. Par avis du 10 octobre 2023 donné par le greffe au conseil de l'appelante, cette dernière a été invitée à présenter ses observations éventuelles avant le 30 octobre 2023, quant à la possible caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de celle-ci à M. [L], co-intimé non constitué, dans le délai prescrit par l'article 905-1 du code de procédure civile. Par ordonnance du 18 décembre 2023, le président de chambre a : - déclaré caduque à l'égard de M. [T] [L] et de lui seul, la déclaration d'appel remise au greffe le 4 août 2023, par voie électronique, par Me Bernard Pancrel, avocat, pour le compte de la commune de Petit-Bourg, à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 10 juillet 2023, - dit que cette caducité ne mettait pas fin à l'instance d'appel à l'égard de la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising, - condamné la commune de [Localité 5] aux seuls dépens de l'appel dirigé contre M. [T] [L]. Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision. A l'issue de l'audience du 15 janvier 2024, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats. Par avis du greffe en date du 2 juillet 2024, les parties ont été invitées à présenter, avant le mercredi 11 juillet 2024, leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société Pompes funèbres Guadeloupéennes Rambinaising aux fins de voir constater la caducité de la déclaration d'appel de la commune de [Localité 5], et ce au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du président de chambre en date du 18 décembre 2023, par laquelle il a : - déclaré caduque à l'égard de M. [T] [L] et de lui seul, la déclaration d'appel remise au greffe le 4 août 2023, par voie électronique, par Me Bernard Pancrel, avocat, pour le compte de la commune de Petit-Bourg, à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 10 juillet 2023 ; - dit que cette caducité ne met pas fin à l'instance d'appel à l'égard de la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising. En réponse à cet avis, le 3 juillet 2024 la commune de [Localité 5] a remis au greffe une note en délibéré. La société intimée n'a pas présenté d'observations. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La commune de [Localité 5], appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, par lesquelles la commune de [Localité 5] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - juger qu'il n'existe pas d'impossibilité juridique d'exhumation du corps de [U] [E] [O] du caveau de la famille [S] situé au cimetière communal de [Localité 5] et d'inhumation le même jour dans la fosse en terrain commun préparée à cet effet ; - liquider l'astreinte de l'ordonnance du 29 avril 2022 à hauteur de 155.100 euros pour la période du 15 juin 2022 au 13 novembre 2023 ; - liquider l'astreinte courant entre la date des présentes et la date de la décision à venir et l'additionner au montant ci-dessus ; - condamner la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising à lui payer la somme de 155.100 euros avec intérêts légaux à compter de la signification de la décision à venir ; - condamner les Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising à une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ; - condamner les Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising à lui rembourser la somme de 62,54 € au titre de la sommation d'avoir à exhumer ; - condamner les Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising à lui payer la somme de 5.993,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d'appel ; - débouter la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising de l'ensemble de ses demandes. 2/ La société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, par lesquelles la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, - ordonner la caducité de la déclaration d'appel faute de justifier de la signification à Me [L] dans le délai de 10 jours prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris, - ordonner la nullité des deux significations irrégulières du 14 mai 2022, - débouter la commune de [Localité 5] de toutes ses demandes, - juger impossible l'exécution de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 29 avril 2022, - juger disproportionnée l'astreinte dont liquidation provisoire pour un montant de 100 500 euros est sollicitée au regard de l'enjeu du litige, - supprimer l'astreinte fixée aux termes de l'ordonnance de référé du 29 avril 2022 en raison d'une cause étrangère imputable à la commune de [Localité 5] ayant failli dans sa mission de répertorier les sépultures, - juger opposable à Maître [T] [L], commissaire de justice, la décision à intervenir, Y ajoutant, - condamner la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune de [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de chacune des parties. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article L. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions du juge de l'exécution est de 15 jours à compter de leur notification. En l'espèce, en l'absence de communication à la cour d'un quelconque acte de notification du jugement entrepris, l'appel formé à son encontre par la commune de [Localité 5] doit être déclaré recevable au plan du délai pour agir. Sur la caducité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 1355 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il est de jurisprudence constante que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée. Cette décision étant par définition connue des parties, le moyen est déjà dans la cause et le juge n'a pas à rouvrir les débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations En l'espèce, la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising fait valoir qu'il n'est pas justifié de la signification de la déclaration d'appel à Me [L], intimé, dans le délai prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile. Elle en déduit la caducité de la déclaration d'appel de la commune de [Localité 5]. Or, par ordonnance du 18 décembre 2023 passée en force de chose jugée, le président de chambre a : - déclaré caduque à l'égard de M. [T] [L] et de lui seul, la déclaration d'appel remise au greffe le 4 août 2023, par voie électronique, par Me Bernard Pancrel, avocat, pour le compte de la commune de Petit-Bourg, à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 10 juillet 2023 ; - dit que cette caducité ne met pas fin à l'instance d'appel à l'égard de la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising. Ainsi, cette ordonnance, ayant force de chose jugée, rendue dans la même instance, a décidé de la caducité partielle de la déclaration d'appel de la Commune de [Localité 5] à l'égard du seul M. [T] [L] et de la poursuite de l'instance à l'égard de la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising. En conséquence, la demande de la société intimée aux fins de voir constater la caducité de la déclaration d'appel de la commune de [Localité 5] se heurte à la chose jugée par cette ordonnance. Elle est donc irrecevable. Sur la nullité de la signification de l'ordonnance de référé du 29 avril 2022 Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En vertu de l'article 478 du même code, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Enfin, la Cour de cassation décide qu'en application de cette dernière disposition, seule la partie qui n'a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement. En l'espèce, la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising affirme que l'ordonnance de référé en date du 29 avril 2022 a été rendue par défaut à l'égard de Mmes [H] [F] [O] et [G] [R] [O] et qu'elle aurait dû être signifiée à ces dernières dans le délai de 6 mois. Elle ajoute que les deux significations de cette ordonnance ne sont pas régulières parce que le commissaire de justice n'a pas interrogé le voisinage, ni consulté l'annuaire téléphonique, et qu'il ne s'est pas plus déplacé à la mairie pour consultation des listes électorales, à La Poste ou au commissariat et enfin, qu'il n'a pas recherché leur lieu de travail. La société intimée en déduit que l'ordonnance de référé est non avenue. Cependant, comme l'a retenu à juste titre le juge de l'exécution, selon les mentions de l'ordonnance du 29 avril 20233, la société intimée était représentée à l'audience du 4 février 2022 lors de laquelle l'affaire a été évoquée et il n'est pas contesté que l'ordonnance de référé du 29 avril 2022 lui ait été régulièrement signifiée le 31 mai 2022. N'étant pas une partie défaillante, elle n'a pas qualité pour invoquer le caractère non avenu de l'ordonnance. Dès lors, la demande de l'intimée est irrecevable. La société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising sera donc déboutée de sa demande. Sur la liquidation de l'astreinte provisoire Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. La notion de cause étrangère, au sens de cette disposition, s'entend de l'impossibilité, matérielle ou juridique, d'exécution de la décision de justice assortie de l'astreinte. Enfin, interprétant ce texte à la lumière de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour de cassation décide qu'il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, d'abord de tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, ensuite, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, en examinant de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. En l'espèce, pour supprimer l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 29 avril 2022, le juge de l'exécution a relevé qu'un commissaire de justice s'étant rendu au cimetière de [Localité 5] y avait procédé à des recherches et avait indiqué dans le procès-verbal de constat dressé les 28 juillet 2022 et 1er août 2022 : - l'absence d'administrateur sur place pouvant l'aider à identifier l'emplacement du caveau litigieux ; - l'existence de plusieurs caveaux dépourvus de plaques ; - l'existence de plusieurs caveaux portant la mention famille [S] ou [S] ; - l'absence de caveau comportant la plaque ou la mention de [U] [E] [O]. Après avoir rappelé que nul n'est tenu à l'impossible, le premier juge en a déduit que la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising s'était heurtée à une impossibilité juridique d'exécuter son obligation d'exhumation du corps de [U] [E] [O]. Cependant, comme le fait valoir la commune de [Localité 5] sans être contestée, la société de pompes funèbres n'a pas jamais interrogé les services communaux, le service du cimetière, la police ou l'administration compétente pour obtenir les informations permettant l'exécution de l'ordonnance de référé. Elle n'a pas plus pris rendez-vous avec le conservateur du cimetière ou un agent communal pour procéder à cette exhumation. Enfin, elle ne s'est pas rapprochée des agents du cimetière qui y sont présents tous les jours de 6h00 à 12h00 et l'après-midi en cas d'enterrement. En outre, l'appelante verse aux débats un procès-verbal de la police municipale en date du 17 août 2023 décrivant l'emplacement exact de la dépouille de [U] [E] [O]. De plus, il convient de relever que la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising n'allègue, ni a fortiori ne prouve, avoir contacté Mmes [H] [F] [O] et [G] [R] [O], ses clientes, afin de connaître l'emplacement du défunt qu'elle avait inhumé, étant précisé qu'elle ne fournit aucune explication quant à sa prétendue ignorance du caveau dans lequel elle avait déposé le cercueil de [U] [O]. Il ressort de ces éléments qu'en s'adressant aux autorités compétentes, la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising pouvait aisément identifier l'emplacement du corps de [U] [E] [O]. Par conséquent, il convient de constater que la société de pompes funèbres n'a pas été confrontée à une cause étrangère l'empêchant de procéder à l'exhumation ordonnée. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a supprimé l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 29 avril 2022. Par ailleurs, la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising fait valoir que le montant de 100 500 euros demandé par la commune de [Localité 5] au titre de l'astreinte, est manifestement disproportionné au regard de l'enjeu du litige. Elle indique que l'astreinte a pour objet de la contraindre à exhumer un corps enterré depuis le 4 septembre 2021 et qui est certainement en état de décomposition. Elle ajoute que le montant demandé est d'autant plus disproportionné que le jugement l'ayant ordonné ne fournit pas les précisions nécessaires à sa mise en 'uvre. La société intimée précise que le montant de l'astreinte liquidée serait de nature à provoquer sa liquidation judiciaire. Elle affirme enfin que les consorts [S] qui n'ont jamais été mis en cause ni devant le juge des référés ni devant le juge de l'exécution, n'ont jamais sollicité l'exhumation. Cependant, l'enjeu du litige est le respect des droits établis de la famille [S] sur un caveau et donc le respect de la dernière demeure des membres de cette famille, ainsi que la responsabilité subséquente de l'appelante à leur égard en raison du non-respect de ces droits. Cet enjeu n'est pas minoré par l'absence de preuve de l'intention des consorts [S] d'engager une action à l'encontre de l'appelante et par l'indétermination du montant de leur préjudice, étant précisé que l'astreinte liquidée n'a pas pour finalité de sanctionner une responsabilité et de réparer un dommage. Or, il ressort des pièces versées aux débats que la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising, qui a délibérément méconnu les décisions administratives relatives au droit de la famille [S] sur le caveau et y a déposé le corps de [U] [O], n'a jamais essayé d'exécuter l'ordonnance du 29 avril 2022 lui ordonnant sous astreinte de procéder à l'exhumation et l'inhumation de ce défunt. La société de pompes funèbres ne peut tenter de justifier son comportement en alléguant l'imprécision de cette ordonnance alors que, d'une part, elle n'a jamais saisi le juge l'ayant rendue afin d'en obtenir l'interprétation et d'autre part, qu'elle ne peut ignorer où se trouve le corps de [U] [O] puisqu'elle avait elle-même procédé à son inhumation dans le caveau des consorts [S]. Enfin, la société intimée ne produit aucun élément probatoire relatif à son activité et ses résultats, au soutien de son allégation d'un risque de liquidation judiciaire en raison de l'astreinte demandée. Au regard de cet ensemble d'éléments, si l'astreinte litigieuse ne peut être supprimée en totalité, il convient néanmoins de retenir qu'il n'existe pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant demandé et l'enjeu du litige au regard de la nature des faits et de leurs conséquences en termes de respect des lieux de sépulture et des morts. Ce montant sera donc réduit. Par conséquent, la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising sera condamnée à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 10 260 euros au titre de l'astreinte liquidée pour la période du 15 juin 2022 au 13 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. En outre, pour la période entre le 13 novembre 2023 et la date de la présente décision, toujours en application du principe de proportionnalité ci-dessus énoncé, la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising sera condamnée à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 5 060 euros, avec mêmes intérêts, puisqu'elle a persisté à ne pas exécuter la décision lui enjoignant d'exhumer et d'inhumer [U] [O]. Sur la condamnation du débiteur à une astreinte définitive En vertu de l'article L.131-2 code des procédures civiles d'exécution, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. En l'espèce, la commune de [Localité 5] sollicite la condamnation de la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising à une astreinte définitive de 300 euros par jour pendant une durée de 6 mois. Compte tenu de la mauvaise foi de la société intimée qui se refuse toujours à exécuter la décision du 29 avril 2022, il convient de faire droit à cette demande, mais dans une moindre proportion compte tenu des circonstances de la cause. La société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising sera donc condamnée à une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois à compter de la signification de la présente décision. Sur les dépens et frais irrépétibles Succombant en large part en ses demandes, la société Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising supportera tous les dépens de première instance et d'appel, y compris le coût de la sommation d'exhumer. Le jugement déféré sera donc encore infirmé du chef des premiers de ces dépens. Dès lors, l'intimée ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. Des considérations d'équité justifient enfin de condamner la même intimée à indemniser la commune de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel à hauteur de la somme globale de 5 000 euros, si bien que ledit jugement sera encore infirmé en ce qu'il a rejeté toute demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel de la Commune de [Localité 5], Déclare irrecevable la demande de la SARL Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising aux fins de voir constater la caducité de la déclaration d'appel de la commune de [Localité 5], Déclare irrecevable la demande de la SARL Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising aux fins de voir prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance de référé en date du 29 avril 2022, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SARL Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 10 260 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée l'ordonnance du 29 avril 2022, et ce pour la période du 15 juin 2022 au 13 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, Condamne la SARL Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 5 060 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée l'ordonnance du 29 avril 2022 pour la période du 13 novembre 2023 à la date de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, Assortit l'obligation faite à la SARL Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising, par ordonnance de référé du 29 avril 2022, de procéder à l'exhumation du corps de [U] [E] [O] du caveau de la famille [S] situé au cimetière communal de [Localité 5] et de l'inhumer le même jour dans la fosse en terrain commun préparée à cet effet, d'une nouvelle astreinte, cette fois définitive, de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, Condamne la SARL Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising à supporter les dépens de première d'instance et d'appel, y compris le coût de la sommation d'avoir à exhumer, Déboute la SARL Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la SARL Pompes Funèbres Guadeloupéennes Rambinaising à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 905-1 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile. Elle enarticle 805 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 121-20 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle L.131-2 code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66a33c1c02a12a235bae6cac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel