Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1c02a12a235bae6cae
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 426 DU 25 JUILLET 2024 N° RG 23/00864 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTHM Décision attaquée: jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 10 juillet 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00215 APPELANTE : Madame [S] [V] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Lucien Troupe, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMES : Madame [Z] [W]-[G] épouse [A] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Charles Nathey de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Monsieur [T] [P] [A] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Charles Nathey de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, devant Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, M. Thomas Habu Groud, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 avril 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré, in fine, à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats. GREFFIER, Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière. ARRÊT : - contradictoire, prononcé n publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [T] [A] et Mme [Z]-[W]-[G] épouse [A] sont propriétaires de plusieurs parcelles de terre cadastrées section AZ [Cadastre 1], AZ [Cadastre 2], AZ [Cadastre 3] et AZ [Cadastre 4] situées [Adresse 6] à [Localité 7]. Mme [S] [V], propriétaire de la parcelle BL [Cadastre 5], est la voisine des époux [A]. Par ordonnance en date du 18 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - ordonné à Mme [S] [V] de procéder ou de faire procéder à la remise en état de la clôture détruite par ses soins, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la décision ; - assorti cette obligation d'une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant six mois après quoi, il serait à nouveau statué en référé sur l'astreinte ; - rappelé à Mme [V] qu'elle ne pouvait réaliser aucuns travaux sur la parcelle des demandeurs, sans autorisation expresse de ces derniers ; - alloué une provision de 100 euros à chacun des demandeurs au titre du préjudice subi ; - alloué aux époux [A] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - condamné Mme [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût des frais de constat et de sommation interpellative. Par ordonnance en date du 22 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a assorti l'obligation de Mme [S] [V] de procéder ou de faire procéder à la remise en état de la clôture détruite par ses soins, telle qu'ordonnée par la décision du 18 avril 2019, d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, pendant une durée de 6 mois. Le 11 mai 2022, l'ordonnance a été signifiée à Mme [S] [V]. Par acte d'huissier du 24 janvier 2023, Mme [Z] [W]-[G] épouse [A] et M. [T] [A] ont fait assigner Mme [S] [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir - liquider l'astreinte due par Mme [S] [V] à la somme de 9 000 euros et la condamner à leur payer cette somme ; - condamner Mme [S] [V] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement du 10 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe- à-Pitre a : - liquidé l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de Mme [S] [V] par l'ordonnance du 22 avril 2022 à la somme de 3 000 euros pour la période ayant couru du 27 mai 2022 au 27 novembre 2022 ; - condamné par suite, Mme [S] [V] à payer à Mme [Z] [W]-[G] épouse [A] et M. [T] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'astreinte liquidée ; - débouté Mme [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté les parties pour le surplus des demandes ; - mis les dépens à la charge de Mme [S] [V] ; - condamné Mme [S] [V] à payer à Mme [Z] [W]-[G] épouse [A] et M. [T] [A] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 18 août 2023, en visant expressément chacun des chefs du jugement entrepris. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 15 janvier 2024. En réponse à l'avis donné par le greffe le 27 septembre 2023, Mme [V] a fait signifier à Mme [Z] [W]-[G] épouse [A] et M. [T] [A] la déclaration d'appel, l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai, ses conclusions, le bordereau de communication de pièces n° 1 avec les pièces n° 1 à 7 annexées et l'avis, et ce par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023; Mme [Z] [W]-[G] épouse [A] et M. [T] [A] ont remis au greffe leur constitution d'intimés par voie électronique le 9 octobre 2023. A l'audience du 15 janvier 2024, la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Mme [S] [V], appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023 par lesquelles Mme [V] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 juillet 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ; Et statuant à nouveau, - la recevoir en ses conclusions et l'en dire bien fondée ; - débouter M. [T] [A] et Mme [Z] [W]-[G] épouse [A] de toutes leurs demandes ; - condamner M. [T] [A] et Mme [Z] [W]-[G] épouse [A] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 2/ M. [T] [A] et Mme [Z] [W]-[G] épouse [A], intimés: Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023 par lesquelles M. [T] [A] et Mme [Z] [W]-[G] épouse [A] demandent à la cour de : - « statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Mme [S] [V] ; - dire et juger irrecevable la déclaration d'appel de Mme [S] car hors délai » ; Au fond, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 juillet 2023 ; - rejeter toute demande de Mme [S] [V] ; - condamner Mme [S] [V] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. En l'espèce, M. et Mme [A] soutiennent que le jugement du juge de l'exécution du 10 juillet 2023 aurait été aussitôt notifié à Mme [V] et qu'en conséquence, son appel enregistré le 18 août 2023 serait hors délai et donc irrecevable. Cependant, en l'absence de communication à la cour d'un quelconque acte de notification du jugement entrepris, l'appel formé à son encontre par Mme [S] [V] doit être déclaré recevable au plan du délai pour agir. Sur la liquidation de l'astreinte Aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. La notion de cause étrangère, au sens de cette disposition, s'entend de l'impossibilité, matérielle ou juridique, d'exécution de la décision de justice assortie de l'astreinte. Enfin, lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, c'est au débiteur condamné qu'il importe de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation. En l'espèce, au soutien de sa demande de suppression de l'astreinte, Mme [V] soutient qu'il est incontestable que le 24 mai 2019, elle a tenté d'exécuter spontanément son obligation par le biais de M. [K], entrepreneur ayant édifié le mur litigieux. Elle ajoute que M. et Mme [A] se sont opposés à ce que les ouvriers dépêchés sur le site procèdent aux travaux de remise en état en leur interdisant de pénétrer sur leur propriété et en les menaçant d'initier une procédure judiciaire à leur encontre. Elle précise qu'elle s'est rendue auprès de la police municipale de [Localité 7] afin de solliciter son intervention et que les policiers ont refusé de se déplacer en raison du caractère civil du litige ; ils ont néanmoins reçu et enregistré sa main courante datée du 3 juin 2019. Elle en conclut que l'inexécution de l'obligation assortie de l'astreinte est imputable à l'attitude et au comportement des intimés qui ont interdit l'accès à leur terrain. Cependant, les époux [A] contestent avoir empêché le rétablissement en l'état des lieux et, comme l'a justement relevé le premier juge, Mme [V] supporte la charge de prouver la cause étrangère justifiant l'inexécution de l'obligation de remise en état de la clôture détruite par ses soins. Or, au soutien de ses allégations, l'appelante ne verse aux débats que la main courante précitée, laquelle ne fait que relater ses propos. Aucun élément ne vient les corroborer. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [V] ne démontrait pas l'impossibilité d'exécuter l'obligation de remise en état de la clôture lui incombant et en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 euros pour la période du 27 mai 2022 au 27 novembre 2022, étant précisé que le montant de l'astreinte liquidée n'est pas discuté par les litigants. Sur la demande de condamnation pour procédure abusive. Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans la partie « discussion » de ses conclusions, Mme [V] fait valoir que la saisine du juge de l'exécution par les époux [A] est abusive et sollicite leur condamnation, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, à payer la somme de 10 000 euros, sans préciser s'il s'agit d'une amende civile ou de dommages et intérêts. Cependant, cette prétention n'est pas formulée dans le dispositif des écritures de l'appelante, de sorte que la cour d'appel n'a pas à statuer sur son bien-fondé. Sur les dépens et frais irrépétibles Mme [V], qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens d'appel. En outre, l'équité commande de la condamner à payer aux époux [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande à ce titre. Pour les mêmes raisons, notamment l'équité, les dispositions du jugement déféré afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel de Mme [S] [V], Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [S] [V] à payer à M. [T] [A] et Mme [Z] [W]-[G] épouse [A] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute Mme [S] [V] de sa demande à ce titre, Condamne Mme [S] [V] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L 131-4 du code des procédures civiles darticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66a33c1c02a12a235bae6cae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel