Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1c02a12a235bae6cb2
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 412 DU 25 JUILLET 2024 N° RG 24/00064 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUTU Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 05 janvier 2024, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 2023R00083 APPELANTES : Madame [G] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A.S. KEY IMMO [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : S.A.S. AMI IMMOBILIER [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Annabelle Clédat, conseillère, et M. Thomas Habu Groud, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, M. Thomas Habu Groud, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 juillet 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffière, Lord du prononcé : Mme Lucile POMMIER, greffière principale, ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Lucile Pommier, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La SAS Ami Immobilier, qui gère une agence immobilière, a été créée en 2020 par Mme [G] [E] épouse [M], nommée initialement présidente, et par Mme [W] [L], associées égalitaires. Un litige les a opposées à compter du mois de septembre 2023, Mme [L] accusant Mme [E], qui avait créé en mai 2023 la SAS Key Immo, également destinée à la gestion d'une agence immobilière, de malversations financières. A l'issue d'une assemblée générale extraordinaire de la société Ami Immobilier, qui s'est tenue le 25 septembre 2023, Mme [E] a accepté de vendre ses parts sociales à Mme [L] et de quitter ses fonctions de présidente. Elle a été autorisée à cette occasion à récupérer des fichiers clients relatifs à la gestion immobilière. Par acte du 10 novembre 2023, la SAS Ami Immobilier a assigné Mme [E] et la SAS Key Immo devant le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, statuant en référé, à l'audience du 1er décembre 2023, afin de voir : - ordonner aux défenderesses de lui restituer tous les dossiers, les fichiers clients de gestion locative, tous les mandats de gestion et toute la comptabilité relative à cette gestion au titre de l'année 2023, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, - condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme provisionnelle de 25.000 euros, reconnue par Mme [E] dans ses courriels des 25 et 26 septembre 2023, sans préjudice du montant définitif des dommages-intérêts que l'enquête établirait, - condamner in solidum les mêmes au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 1er décembre 2023, le juge des référés a ordonné la disjonction de l'instance et dit que la demande de provision serait poursuivie dans le cadre d'une nouvelle instance. Statuant sur la demande de restitution de pièces par ordonnance du 05 janvier 2024, il a : - condamné in solidum Mme [E] et la société Key Immo à restituer à la société Ami Immobilier 'tous les dossiers, les fichiers clients, de gestion locative, tous les mandats de gestion et toute la comptabilité relatifs à cette gestion au titre de l'année 2023", dans le mois suivant la notification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, - condamné in solidum Mme [E] et la société Key Immo aux dépens, comprenant le coût des sommations délivrées le 21 septembre 2023, - condamné in solidum Mme [E] et la société Key Immo à payer à la société Ami Immobilier la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] et la société Key Immo ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 18 janvier 2024, en indiquant que leur appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 13 mai 2024. Le 31 janvier 2024, en réponse à l'avis du 24 janvier 2024 donné par le greffe, les appelantes ont fait signifier la déclaration d'appel à la société Ami Immobilier, qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 08 février 2024. Les parties ayant conclu, l'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mai 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ Mme [G] [E] et la SAS Key Immo, appelantes : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, par lesquelles les appelantes demandent à la cour : - de les déclarer recevables en leur appel, - d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - d'ordonner la mise hors de cause de la société Key Immo, - de retenir l'existence d'une contestation sérieuse, - de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, - de débouter la société Ami Immobilier de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de juger n'y avoir lieu à restitution de tous les dossiers, les fichiers clients de gestion locative, tous les mandats de gestion et toute la comptabilité relative à cette gestion au titre de l'année 2023, dans le mois suivant la notification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, - de condamner la société Ami Immobilier, outre les dépens, 'à verser in solidum à Mme [G] [E] et à la SASU Key Immo' la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 2/ La SAS Ami Immobilier, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 février 2024, par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de juger les appelantes mal fondées en leur appel, - en conséquence, de les débouter de leurs demandes, fins et conclusions et de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 05 janvier 2024, - y ajoutant, - de condamner in solidum Mme [E] et la société Key Immo au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel est de quinze jours. En l'espèce, Mme [E] et la société Key Immo ont interjeté appel le 18 janvier 2024 de l'ordonnance rendue le 05 janvier 2024, avant toute signification. Leur appel doit en conséquence être déclaré recevable. Sur la demande de restitution sous astreinte : Conformément aux dispositions l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 873 dispose qu'il peut également, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il convient de rappeler qu'au soutien de sa demande de restitution de pièces sous astreinte, la société Ami Immobilier s'est prévalue de ce que Mme [E] avait quitté ses fonctions en emportant tous les dossiers de gestion locative, tous les mandats de gestion, ainsi que la quasi-totalité des dossiers de location de l'année 2023, afin de les mettre au service de la société Key Immo. Pour ordonner la restitution de toutes les pièces sollicitées par la demanderesse, le premier juge a retenu que la société Ami Immobilier rapportait la preuve de ce que Mme [E] [M], autorisée à récupérer les fichiers de certains clients suivant une liste exhaustive établie au terme de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 25 septembre 2023, avait emporté avec elle 'bien plus, ne lui laissant aucun fichier, aucun mandat et aucune comptabilité, la plaçant en grande difficulté face à ses obligations déclaratives quant à sa garantie obligatoire', tout en relevant que Mme [E] [M] n'apportait aucune contestation, ni aucune justification. Les appelantes contestent cette décision en soutenant : - que le juge des référés n'a pas suffisamment justifié son refus de mettre hors de cause la société Key Immo, - qu'il n'a pas suffisamment motivé sa décision de restitution, alors qu'il existe un différend entre les parties, que Mme [E] avait le droit de récupérer un certain nombre de fichiers relatifs à la gestion locative et qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait emporté plus que ce qu'elle avait le droit de récupérer. En premier lieu, il convient de relever que l'existence d'un différend est inopérante en l'espèce, dans la mesure où la décision rendue était fondée sur la nécessité de mettre fin au trouble manifestement illicite découlant du détournement par Mme [E] de fichiers qu'elle n'aurait pas été autorisée à emporter. En second lieu, il est établi que, suite aux détournements financiers opérés par Mme [E], qu'elle a admis dans deux courriels adressés à Mme [L] les 25 et 26 septembre 2023, une assemblée générale extraordinaire de la société Ami Immobilier s'est tenue le 25 septembre 2023. A cette occasion, elle a accepté de céder ses parts dans la société Ami Immobilier à Mme [L], moyennant la somme de 1 euro. En outre, les associées ont adopté la résolution suivante : 'L'assemblée générale autorise Mme [E] à quitter sa fonction de présidente de la société en récupérant le fichier client relatif à la gestion immobilière ci-annexé. Les conditions sont les suivantes : - la liste annexée est exhaustive, - il est en revanche interdit à Mme [E] de démarcher les clients de la société Ami Immobilier relatifs au portefeuille transaction, - la société Ami Immobilier poursuivra son activité avec le fichier transaction et développera un nouveau portefeuille relatif à la gestion immobilière, - la licence d'exploitation du logiciel Enova reste la propriété de la société Ami Immobilier. Mme [E] est autorisée à récupérer par tout moyen les informations relatives aux clients du portefeuille gestion immobilière ce jour. Elle ne conservera aucun accès au logiciel Enova et devra récupérer l'ensemble des informations qui lui seront nécessaires dans un délai de huit jours à compter des présentes'. Etait annexée à ce procès-verbal une liste de vingt-six dossiers de gestion immobilière émanant du grand livre de la société Ami Immobilier. Alors que la société Ami Immobilier affirme que Mme [E] aurait emporté tous les fichiers clients relatifs à la gestion immobilière, ce qui implique qu'elle ait pris plus que les vingt-six figurant dans l'annexe, elle ne le démontre aucunement. Elle n'est en effet en mesure de préciser ni le nombre de fichiers supplémentaires emportés par Mme [E], ni les noms des clients concernés. Elle ne produit aucune attestation, aucun constat d'huissier permettant d'établir la disparition de l'ensemble de ses fichiers clients, alors que Mme [E] conteste avoir pris plus de dossiers que ceux qu'elle avait été autorisée à récupérer. Dans ces conditions, la société Ami Immobilier échoue à démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite et le premier juge n'était pas fondé à ordonner la restitution de 'tous les dossiers, les fichiers clients, de gestion locative et tous les mandats de gestion', et encore moins sous astreinte, alors qu'il ne pouvait préciser les contours de cette obligation de restitution. En revanche, Mme [E] a reconnu, en page 11 de ses conclusions, qu'en plus des fichiers clients, elle avait récupéré 'toutes les informations y afférentes contenues dans le logiciel Enova (incluant les données de comptabilité)'. Elle n'a donc pas contesté avoir supprimé ces informations du logiciel Enova, laissant la société Ami Immobilier, comme elle l'a affirmé, dépourvue de tout accès aux éléments de comptabilité relatifs à la gestion locative au titre de l'année 2023. Or, les termes du procès-verbal d'assemblée générale ne lui permettaient pas de prendre possession de la comptabilité de l'activité de gestion locative exercée par la société Ami Immobilier durant toute l'année 2023, de tels éléments étant indispensables au bon exercice de son activité, ne serait-ce qu'à titre d'archives, notamment en cas de réclamations de clients ou de mise en cause de sa responsabilité. Si Mme [E] a pu écrire, dans le rapport de gérance qu'elle avait établi avant l'assemblée générale extraordinaire, qu'elle pourrait récupérer 'l'ensemble des informations qui lui [seraient] nécessaires, la société Ami Immobilier ne s'engageant pas à conserver ces informations au-delà d'un délai de 15 jours à compter de la cession', ces termes n'ont pas été repris dans le procès-verbal de l'assemblée générale, qui se contentait de lui octroyer un délai de huit jours pour récupérer l'ensemble des informations qui lui étaient nécessaires. Elle ne peut donc en déduire que ces éléments auraient de toute façon été supprimés par la société Ami Immobilier. Dès lors, en supprimant du logiciel Enova l'ensemble des données comptables afférentes à l'activité gestion locative, Mme [E] a causé à la société Ami Immobilier un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Dans la mesure où elle n'affirme pas qu'elle ne disposerait plus de ces données, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamnée à restituer toute la comptabilité relative à la gestion locative au titre de l'année 2023 à la société Ami Immobilier, sous astreinte. En revanche, le trouble découlant de la récupération illicite de ces données par Mme [E], et non de leur utilisation par la société Key Immo, qui n'est pas démontrée, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a prononcé l'obligation de restitution solidairement à son encontre, et la société Key Immo sera mise hors de cause. Par ailleurs, seule la comptabilité étant désormais visée par l'obligation de restitution, l'astreinte sera ramenée à la somme de 300 euros par jour de retard. Par suite de cette modification du quantum de l'astreinte, son point de départ ne peut être antérieur au présent arrêt (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-20.368). L'astreinte courra donc passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, pour une durée de six mois. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Mme [E], qui succombe principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'ordonnance déférée sera également réformée et elle sera condamnée, seule, aux entiers dépens de première instance, qui comprendront le coût des sommations délivrées le 21 septembre 2023, cette disposition n'étant pas contestée. De la même façon, si l'équité commande de la condamner à payer à la société Ami Immobilier la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, cette condamnation ne sera prononcée qu'à son encontre, et non à l'encontre de la société Key Immo. Elle sera également condamnée à payer à la société Ami Immobilier la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par Mme [G] [E] et par la SAS Key Immo, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [G] [E] à restituer sous astreinte à la société Ami Immobilier toute la comptabilité relative à la gestion locative au titre de l'année 2023, Statuant à nouveau, Ordonne la mise hors de cause de la SAS Key Immo, Ordonne à Mme [G] [E] de restituer à la SAS Ami Immobilier toute la comptabilité de cette société relative à la gestion locative au titre de l'année 2023, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de six mois, Condamne Mme [G] [E] à payer à la SAS Ami Immobilier la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le coût des sommations délivrées le 21 septembre 2023, Déboute la SAS Ami Immobilier du surplus de ses demandes, Y ajoutant, Condamne Mme [G] [E] à payer à la SAS Ami Immobilier la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, La déboute, ainsi que la société Key Immo, de leur propre demande à ce titre, Condamne Mme [G] [E] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 872 du code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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66a33c1c02a12a235bae6cb2
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