Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1d02a12a235bae6cbe
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 595 748 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 25 JUILLET 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/02990 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD7H Madame [H] [I] épouse [F] c/ CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL BRETAGNE (CARSAT) Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2021 (R.G. n°18/00267) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 26 mai 2021. APPELANTE : Madame [H] [I] épouse [F] née le 11 Juin 1946 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me Erwan KARGOT INTIMÉE : CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL BRETAGNE (CARSAT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me SMAGGHE substituant Me BARDET COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige Par courrier du 21 septembre 2017, la Carsat Bretagne a informé Mme [I] épouse [F] d'un trop perçu d'un montant de 12.456,56 euros au titre de l'allocation supplémentaire sur la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 au motif qu'elle n'avait pas déclaré l'intégralité de ses ressources. Par courrier du 14 février 2018, la Carsat Bretagne a opposé un refus aux demandes formulées par Mme [F]. Le 26 février 2018, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable de la Carsat Bretagne afin de contester la demande de trop perçu. La commission de recours amiable s'est déclarée incompétente pour évoquer la contestation de Mme [F]. Le 22 juin 2018, Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir prononcer, à titre principal, l'annulation de la décision de trop perçu et, à titre subsidiaire, : - Juger que la Carsat a commis une faute engageant sa responsabilité en manquant à son devoir d'information ; - Condamner la Carsat à lui verser le montant de l'indu réclamé à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause : - Condamner la Carsat Bretagne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux l'a déboutée et l'a condamnée au paiement de ladite somme et aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019, et a rejeté toutes les autres demandes. Par déclaration du 26 mai 2021, Mme [F] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 octobre 2023, Mme [F] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Au principal : - Juge que la Carsat a manqué à son obligation d'information ; - Juge que Mme [F] n'a commis aucune omission, ni faute ; En conséquence : - Annule la décision de trop perçu de la Carsat en date du 21 septembre 2017 et la décision de maintien de ce trop perçu en date du 14 février 2018 ; A titre subsidiaire : - Réduire la somme réclamée à la somme de 5 957,48 euros. En tout état de cause : - Condamne en cause d'appel la Carsat à payer à Madame [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la Carsat aux dépens de l'instance ; - Déboute la Carsat de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 19 octobre 2023, la Carsat Bretagne demande à la Cour de : - Confirmer la révision de l'Allocation Supplémentaire de Mme [F] en raison des réelles ressources de son ménage ; - Confirmer en ce sens le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il condamne Madame [F] au remboursement de la somme trop versée sur deux ans; - Déclarer Madame [P] redevable envers la Carsat Bretagne de la somme de 12.456,56 euros pour la période du 01.09.2015 au 31.08.2017 ; - Condamner l'intéressée : - au versement de cette somme, - et aux éventuels frais d'exécution du jugement, - Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, y compris indemnitaires et délais de paiement. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2024 pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Mme [F], née le 18 août 1944, bénéficiait d'une pension de vieillesse assortie de l'allocation supplémentaire depuis le 1er juillet 2006. Elle est mariée. L'allocation supplémentaire vieillesse, remplacée à compter de 1er janvier 2007 par l'allocation de solidarité aux personnes âgées, était régie par les anciens articles L 815-2 et L 815-8 du code de la sécurité sociale. Selon le dernier de ces textes, l'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. L'article R815-25 dans sa version applicable au litige, dispose que : Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande calcul. Selon l'article R815-40 dans sa version applicable au litige, les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources. En l'espèce, l'allocation supplémentaire versée à Mme [F] a été suspendue lors de son déménagement en Italie en mai 2007. A son retour sur le territoire français, elle a été rétablie à compter du 2 juillet 2014. Il est constant qu'à l'occasion de cette nouvelle demande, Mme [F] n'a pas déclaré à la Carsat une pension de retraite Belge servie depuis le 1er juillet 2011 ; ultérieurement, elle n'a pas déclaré, non plus, les forfaits BIC de chacun des époux. Compte tenu de ces ressources non déclarées, le montant mensuel des revenus du ménage s'élevait à 1888,07 euros. Ce montant était supérieur au plafond mensuel de ressources à ne pas dépasser pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, soit 1242 euros. Il en résulte que Mme [F] a perçu de façon indue l'allocation supplémentaire à partir de 2 juillet 2014, période ramenée au 1er septembre 2015 compte tenu de la prescription biennale. Mme [F] ne discute pas ces chiffres. Elle plaide sa bonne foi et expose, à cet égard, que la CARSAT ne l'a pas soumise à un nouveau questionnaire sur ses ressources lors de sa demande de rétablissement de l'allocation en juillet 2014. Ce n'est que le 30 août 2016, que la Carsat lui a demandé de remplir un questionnaire sur ces ressources de sorte que celle-ci a manqué à son obligation d'information et ne peut se prévaloir de sa propre défaillance pour réclamer un indu qui ne serait, en tout état de cause, acquis qu'à partir du 1er septembre 2016. Il convient d'observer, en premier lieu, que, en application de l'article L 815-6 du code de la sécurité sociale, l'obligation d'information des caisses de retraite vis à vis de leurs adhérents se limite à leur donner toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'avantage vieillesse au moment de sa liquidation. Or, Mme [F] a reçu toutes les informations nécessaires aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire lorsqu'elle a rempli d'une part, le 27 décembre 2005, sa demande de retraite personnelle et d'autre part, la demande d'allocation supplémentaire le 15 avril 2006. Les formulaires de ces deux demandes renseignés par Mme [F] et produits par la Carsat sont suffisamment explicites - il y est notamment rappelé que l'assuré s'engage à faire connaître toute modification de sa situation- pour en déduire que l'organisme a satisfait à son obligation d'information. En deuxième lieu, Mme [F] n'a pas déclaré le montant de sa retraite Belge, ni le montant de son forfait BIC lorsqu'elle a renseigné, en septembre 2016, le questionnaire sur ces ressources. Elle ne peut, dans ces conditions, opposer à la Carsat un manquement à son obligation d'information ; il lui appartenait de déclarer les changements dans sa situation dés qu'ils se produisaient, ce qu'elle n'a pas fait. L'indu est donc caractérisé tant dans son principe que dans son montant. Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté le recours de Mme [F] et l'a condamnée au paiement d'un indu de 12.456,56 euros. Celle-ci supportera la charge des dépens. Par ces motifs Confirme le jugement entrepris y ajoutant condamne Mme [I] épouse [F] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c1d02a12a235bae6cbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel