Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1e02a12a235bae6ccc
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 1 569 432 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 25 JUILLET 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/06812 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO26 Madame [J] [X] [D] c/ S.A. COOPERE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Claire BENSASSON de la SELARL NOVEIR & BENSASSON, avocat au barreau d'ESSONNE Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2021 (R.G. n°F 19/00175) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2021. APPELANTE : [J] [X] [D] née le 19 Mai 1966 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Claire BENSASSON de la SELARL NOVEIR & BENSASSON, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE : SA Coopere, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2] Représentée par Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MENU, Présidente Madame Sophie LESINEAU, Conseillère Madame Valérie COLLET, Conseillère qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE La société anonyme coopérative artisanale Coopéré a engagé Mme [J] [X] [D] en contrat de travail à durée déterminée le 18 juillet 2016, pour une période courant jusqu'au 27 janvier 2017, en qualité de représentante aux conditions générales du statut professionnel de vrp; la relation de travail s'est poursuivie à l'échéance. Le 19 janvier 2018, la société Coopéré et Mme [X] [D] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2017. La relation de travail a été soumise aux dispositions de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre1975. Le 22 juin 2018, Mme [X] [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 2 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [X] [D] inapte à son poste et précisé ' La salariée pourrait occuper un poste sédentaire comportant des tâches administratives. Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise'. Le 26 août 2019, la société Coopéré a proposé à Mme [X] [D] un poste de vendeuse au sein de la société Business Coiffure Beauté dans le magasin BCB sis à [Localité 8],dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Mme [X] [D] l'a refusé par un courrier du 29 août 2019. La société Coopéré a informé Mme [X] [D] qu'il lui était impossible de procéder à son reclassement par un courrier du 29 août 2019; elle l'a convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 11 septembre 2019 par un courrier du 30 août 2019; elle l'a licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 16 septembre 2019. Mme [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement nul, à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse et le réglement des indemnités subséquentes par une requête du 15 octobre 2019. Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Périgueux a : - débouté Mme [X] [D] de sa demande en nullité du licenciement et en règlement des indemnités subséquentes, - débouté Mme [X] [D] de sa demande en requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en règlement des indemnités subséquentes, - débouté Mme [X] [D] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, - rejeté l'ensemble des demandes accessoires de Mme [X] [D], - condamné Mme [X] [D] à verser à la société Coopéré la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'employeur de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné Mme [X] [D] aux dépens. Mme [X] [D] en a relevé appel par une déclaration du 14 décembre 2021, dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande en nullité du licenciement et en règlement des indemnités subséquentes, de sa demande en requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en règlement des indemnités subséquentes, de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et de ses demandes accessoires, qui la condamnent aux dépens et à payer 150 euros de frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture est en date du 23 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 avril 2024, pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mars 2022, Mme [X] [D] demande à la cour de: - confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent la société Coopéré de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et l'infirmer dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande en nullité du licenciement et en règlement des indemnités subséquentes, de sa demande en requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en règlement des indemnités subséquentes, de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et de ses demandes accessoires, qui la condamnent aux dépens et à payer 150 euros de frais irrépétibles; statuant de nouveau des chefs infirmés, - à titre principal, requalifier le licenciement en un licenciement nul et condamner la société Coopéré à lui régler la somme de 15 694,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la somme de 5 885,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 588,54 euros au titre des congés payés afférents, - à titre subsidiaire, requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Coopéré à lui régler la somme de 15 694,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la somme de 5 885,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 588,54 euros au titre des congés payés afférents, - en tout état de cause, condamner la société à lui verser la somme de 11 770,74 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, dire que les intérêts au taux légal doivent courir à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la décision pour les dommages et intérêts, condamner la société Coopéré à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Coopéré aux dépens et la débouter de l'ensemble de ses demandes. Mme [X] [D] fait valoir en substance que : - son licenciement est nul au regard des faits de harcèlement moral dont elle a été l'objet, soit une charge de travail excessive, la fixation d'objectifs inatteignables, le refus de lui proposer le poste de formatrice promis et pour lequel l'employeur lui avait fait suivre une formation, les propos déplacés et les insultes du manager commercial pour la région Nord à son encontre, les demandes de démission formulées par l'employeur, dont il a résulté une altération de son état de santé; - son inaptitude résulte de ses conditions de travail et du refus de l'employeur de tenir compte des alertes qu'elle lui a adressées et de celles du service de santé au travail; - son licenciement est à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir tenté sérieusement et loyalement de la reclasser dès lors, d'une part que le seul poste qu'il lui a proposé était situé à [Localité 8] alors qu'elle l'avait informé qu'elle n'était pas mobile, correspondait à une classification inférieure à celle du poste qu'elle occupait et relevait d'un contrat de travail à durée déterminée, d'autre part que les postes de télévendeur et de commercial sédentaire pourvus à la même période ne lui ont pas été proposés; -outre qu'il ne trouve pas à s'appliquer lorsque le licenciement est nul, le barème de l'article L.1235-3 du code du travail est inconventionnel; la perte de son emploi lui a causé un important préjudice financier puisqu'elle n'a pas retrouvé d'emploi; - la durée du préavis est de trois mois selon les dispositions conventionnelles applicables; - le comportement de la société Coopéré lui a causé un important préjudice moral dont elle est fondée à demander la réparation s'agissant d'un préjudice distinct de celui qui a résulté de la perte de l'emploi; - il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a du engager. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le du 10 juin 2022, la société Coopéré demande à la cour de : - réformer la décision déférée dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande de condamnation de Mme [X] [D] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile; statuant de nouveau de ce chef, condamner Mme [X] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une amende civile, - confirmer la décision déféréé pour le surplus de ses dispositions, - condamner Mme [X] [D] à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] [D] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution. La société Coopéré fait valoir en substance que : - Mme [X] [D] n'a été victime d'aucun fait de harcèlement et n'en a porté aucun à sa connaissance durant la relation contractuelle; - le licenciement de Mme [X] [D] pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse en ce que, de première part aucun poste n'était disponible en interne lorsqu'elle y a procédé, en ce compris celui de télévendeur pourvu le 24 septembre 2019 seulement soit après la rupture du contrat de travail, au surplus en interim puisque dans le cadre du salon de la coiffure qui s'est tenu jusqu'au 11 octobre 2019, de deuxième part parmi les postes identifiés grâce aux recherches qu'elle a menées en externe, auxquelles elle n'était pas cependant pas tenue, le seul compatible avec son état de santé a été refusé par Mme [X] [D]; - outre qu'elle ne fait la démonstration d'aucun manquement de sa part, Mme [X] [D] ne justifie pas du préjudice moral dont elle demande la réparation; - l'équité commande qu'elle ne conserve pas la charge des frais qu'elle a exposés; - la procèdure, engagée à seule fin de tenter de battre monnaie par Mme [X] [D] et son conseil, est abusive et elle est fondée à demander la réparation du préjudice qui en résulte. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande de reconnaissance d'une situation de harcèlement Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Le juge, après s'être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s'ils permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de sa demande, Mme [X] [D] se prévaut d'une surcharge de travail, de la fixation d'objectifs inatteignables, de la promesse finalement non tenue de rejoindre un poste de formatrice, des propos déplacés tenus et des insultes proférées par M. [O] manager commercial pour la région Nord,de la demande de démission formulée par M. [P]. S'agissant du poste de formatrice et de la demande de démission, s'il est avéré que Mme [X] [D] a suivi une journée de formation le lundi 30 avril 2018, dispensée par Mme [S], du groupement d'intérêt économique Salsa, et qu'elle a ensuite été reçue par M. [P], la réponse de Mme [S] le 1er mai 2018 en réponse au courriel que Mme [X] [D] lui avait adressé le même jour établit, d'une part que la salariée a été accueillie en même temps qu'une de ses collègues pour passer l'accréditation nécessaire pour devenir démonstratrice pour la marque Sublimo distribuée par la société APC, aucunement formatrice, d'autre part que le poste de formatrice est incompatible avec celui de vrp au sein de la société Coopéré. Mme [X] [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'un poste de formatrice au sein de la société Coopéré lui a été proposé. S'agissant du comportement de M. [O], Mme [X] [D] se borne à évoquer des propos déplacés et des insultes sans faire état d'aucun fait précis et circonstancié, les notes de visites à la lecture desquelles elle renvoie la cour sans autre précision faisant état de son ressenti et d'appéciations personnelles. La charge de travail excessive et la fixation d'objectifs irréalisables ne ressortent d'aucun des éléments du dossier, la seule circonstance de l'adjonction le 1er novembre 2017 aux secteurs d'intervention de Mme [X] [D] du secteur 42 et de ses 76 salons actifs et 879 salons de coiffure n'y suppléant pas. Si Mme [X] [D] justifie d'une altération de son état de santé et d'un mal-être sur le plan professionnel, le lien avec une éventuelle situation de harcèlement moral n'est pas établi, les certificats médicaux et les mentions figurant dans son dossier médical étant simplement l'écho de ses doléances devant les médecins qu'elle a consultés, ces derniers n'étant en rien directement les témoins des faits dénoncés, la seule mention par le médecin du travail de l'incompatibilité entre l'état de santé de la salariée et le suivi d'une formation dans l'entreprise étant insuffisante à justifier d'un tel lien. La présence de Mme [X] [D] à [Localité 7] le lundi 6 février 2017 en même temps que ses collègues en charge des secteurs 8,37 et 40 pour prendre possession d'un nouveau véhicule de service, la tenue de réunions en présence de l'ensemble des commerciaux le lundi 28 août 2017, le lundi 11 septembre 2017 le lundi 6 novembre 2017, le samedi 9 décembre 2017, le samedi 6 janvier 2018 et le samedi 25 août 2018 ne permettent pas de laisser supposer une situation de harcèlement. Il en résulte que l'existence de faits de harcèlement moral à l'égard de Mme [X] [D] n'est nullement avérée. La décision du conseil de prud'hommes de Périgueux est confirmée de chef. II - Sur la demande de requalification du licenciement en un licenciement nul La demande de Mme [X] [D] de ce chef étant exclusivement fondée sur l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime ne peut qu'être rejetée au regard des observations qui précèdent. La décision du conseil de prud'hommes de Périgueux est confirmée de chef et dans ses dispositions qui déboutent Mme [X] [D] de ses demandes en paiement subséquentes. III - Sur la demande en requalification du licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, en vigueur à compter du 1er janvier 2018, applicable en l'espèce, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L.1226 -2-1 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, applicable en l'espèce, dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Il ajoute que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Le reclassement interne doit être recherché dans les emplois disponibles de l'entreprise. Le poste disponible peut s'entendre d'un poste correspondant à un surcroît d'activité pourvu par un contrat à durée déterminée. Lorsque le salarié refuse le reclassement proposé par l'employeur, c'est à ce dernier d'en tirer les conséquences, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé. En l'espèce, - le 2 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [X] [D] inapte à son poste de vrp en précisant à la fois qu'elle pourrait occuper un poste sédentaire comportant des tâches administratives et qu'au vu de son état de santé, la salariée ne pouvait pas suivre de formation dans l'entreprise - le 11 juillet 2019, le médecin du travail a écrit à la société Coopéré : ' J'ai bien reçu votre courrier du 9/07/2019 concernant l'avis d'inaptitude de Mme [D]. Comme précisé dans la fiche, la recherche d'un poste doit se faire vers un poste sédendaire avec des tâches administratives utilisant les outils bureautiques habituels. Les déplacements et les horaires atypiques ( amplitude de plus de 8h, irrégularité des horaires) sont contre indiqués. L'absence de formation au sein de l'entreprise tient à l'état de santé de Mme [D] et relève du secret médical' - les recherches effectuées en externe par la société Coopéré, dont il n'est pas discutable - ni d'ailleurs discuté par Mme [X] [D] - qu'elle n'appartient pas à un groupe au sens de l'article L.1226-2 du code du travail, ont permis d'identifier trois postes disponibles, singulièrement un poste de vendeuse en produits de coiffure au sein de la société Business Coiffure Beauté en contrat à durée indéterminée à temps complet au magasin de [Localité 6] (33) à pourvoir à compter du 2 septembre 2019, un poste de formatrice conseil en contrat à durée indéterminée à temps complet à [Localité 7] (24) à pourvoir à compter du 2 septembre 2019, un poste de préparateur de commandes sur la chaîne logistique [Localité 7] (24) en contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 1er août 2019, que la société Coopéré a soumis au médecin du travail - le 26 juillet 2019, le médecin du travail a écrit à la société Coopéré: ' Bonjour, j'ai pris connaissance de vos propositions de reclassement concernant Mme [D] ( LRAR n° 1A 151578592 2). Le poste de vendeuse en magasin répond aux préconisations médicales, une étude du poste et des conditions de travail devra toutefois avoir lieu localement pour appréhender les conditions effectives de ce poste. Le poste de formatrice conseil me paraît le plus adapté à la situation de Mme [D]; la contre indication des déplacements n'est pas rédhibitoire si les déplacements sont ponctuels, programmables, pris en compte dans le temps de travail afin de respecter une amplitude de journée inférieure à 12h permettant d'utiliser les transports en commun pour partie. Le poste de préparateur de commande est incompatible avec l'état de santé de Mme [D]' - le 29 juillet 2019, le médecin du travail a écrit à la société Coopéré, ' Bonjour, je fais suite à votre courriel du 26 juillet 2019 concernant les propositions de reclassement de Mme [D]. Le poste de préparatrice de commandes n'est pas un poste comportant des tâches administratives. Le poste de vendeuse est polyvalent avec probablement une part réduite de tâches administratives. L'étude de poste sera à réaliser par le médecin du travail assurant le suivi sur ce lieu de travail. Le poste de formatrice conseil ne répond plus aux préconisations; en effet vous me précisez dans votre courrier que les horaires sont irréguliers et les amplitudes variables, au moins sur les journées de formation' - le 1er août 2019, la société Coopéré a demandé au médecin du travail en charge du suivi sur le secteur de [Localité 6] de procéder à l'étude du poste de vendeuse; elle a adressé la même demande à son homologue en charge de [Localité 8], un poste identique étant également disponible l'établissement toulousain de la société Business Coiffure Beauté - le 5 août 2019, Mme [X] [D] a écrit à la société Coopéré, ' Monsieur, Par avance je vous remercie vivement de l'intention que vous portez à mon reclassement. Etant bien au courant des quelques échanges par mails que vous avez avec le docteur [R] exerçant au centre de médecine du travail de mon domicile, Ile de France, Essonne pour être précise à [Localité 5], vous n'êtes pas sans savoir car vous me le rappelez dans votre courrier électronique du 2 août 2019 que je vous avez fait réponse quant au fait de : NE PAS ETRE MOBILE GEOGRAPHIQUEMENT. Je vous confirme donc par la présente qu'il ne me sera pas possible en vue de ma santé et de mon lieu de résidence de venir chaque matin sur [Localité 8] pour y être vendeuse. Je vous autorise donc à préciser au médecin du travail que je ne suis PAS mobile.' - réunis le 23 août 2019, les délégués du comité social et économique ont émis un avis favorable sur les recherches de reclassement - par courrier du 26 août 2019, la société Coopéré a adressé à Mme [X] [D] la proposition de reclassement suivante: ' Société: BUSINESS COIFFURE BEAUTE Poste : vendeuse en magasin Type de contrat: contrat de travail à durée déterminée à terme échu Lieu de travail : magasin BCB [Adresse 3] Classification : employée, niveau III, échelon 1 Durée du travail: 35 heures par semaine Rémunération mensuelle brute; 1 533,21 euros Descriptif des fonctions : fiche de poste en annexe' - le 29 août 2019, Mme [X] [D] a écrit: ' Monsieur, Je reviens vers vous après avoir été destinataire de votre mail du 27/08/2019. D'une part, je vous avoue ne pas comprendre la raison pour laquelle vous me proposez un poste pour lequel je vous avais fait part par courrier du 5 août 2019 de mon refus. Comme je vous l'exprimais, je ne peux légitimement pas accepter un poste de reclassement situé à [Localité 8] dans la mesure où il se situe à plus de 680 kms de mon domicile. En ce sens, je vous ai d'ailleurs informé du fait que je ne suis pas géographiquement mobile et j'avais réitéré cette information le 5 août. Pourquoi alors vous acharnez sur cette proposition qui est manifestement déloyale. Aussi je ne peus pas accepter ce poste qui est une rétrogradation. Plus précisément la classification correspondant au poste de vendeuse est inférieure à celle de VRP. Les missions sont trop éloignées de celles qui m'étaient confiées en qualité de VRP et loin aussi des demandes du médecin du travail. Ma rémunération serait également impactée et d'un montant bien inférieur à ce que je percevais en dernier lieu. Enfin, il convient également de souligner qu'il s'agit d'un poste en contrat à durée déterminée et donc extrêmement précaire. Encore une fois on n'est très loin d'une offre loyale de reclassement. (...)' - un poste de télévendeur sis en Dordogne était disponible dans l'entreprise lorsqu'il a été procédé au licenciement de Mme [X] [D] puisque pourvu dès le 24 septembre 2019, dans le cadre d'une mission d'intérim de trois semaines. Il en ressort, de première part que la société Coopéré a régulièrement recueilli l'avis du médecin du travail et celui du comité social et économique et adressé à Mme [X] [D] une proposition de poste compatible avec son état de santé; de deuxième part que le fait de ne pas avoir proposé le poste de télévendeur ne caractérise pas un manquement de la société Coopéré à l'obligation faite à l'employeur de mener des recherches sérieuses et loyales s'agissant en effet d'un poste dont les pièces du dossier établissent qu'il a été pourvu en interim et à temps partiel, soit dans des conditions au moins aussi précaires que celles en raison desquelles Mme [X] [D] a décliné l'offre de reclassement; de troisième part que le poste de commercial sédentaire, dont la cour relève d'ailleurs que la salariée recrutée pour l'occuper était domiciliée en Dordogne, n'était pas disponible lors de la rupture du contrat de travail puisque ouvert au recrutement le 14 octobre 2019 seulement. L'offre de reclassement, déclinée par Mme [X] [D] pour des raisons personnelles non opposables à l'employeur, résultant pour l'ensemble des éléments susmentionnés de recherches sérieuses et loyales, le moyen tenant au manquement à l'obligation de reclassement n'est pas retenu. Enfin, pour répondre à Mme [X] [D] qui conclut ( pages 13 et 14 de ses conclusions ) que son inaptitude résulte de ses conditions de travail sans pour autant en tirer quelconque conclusion, la cour relève que: - Mme [X] [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 22 juin 2018 - Mme [X] [D] n'a jamais repris le travail et les relevés qu'elle a reçus de la caisse primaire d'assurance maladie établissent qu'elle a été prise en charge au titre de la maladie - si le médecin du travail a proscrit toute action de formation au sein de l'entreprise, le dossier de son inaptitude a néanmoins été instruit dans le cadre d'une inaptitude non professionnelle - l'existence d'un harcèlement moral n'étant pas retenue au regard des observations qui précèdent, le grief tenant à l'absence de diligences de la part de la société Coopéré propres à l'en préserver n'est pas fondé - si Mme [X] [D] justifie d'une altération de son état de santé et d'avoir fait part de ses difficultés dans l'exercice de son activité professionnelle aux praticiens qu'elle a consultés, le lien entre ces dernières et un manquement de la société Coopéré à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur n'est pas établi en l'état des certificats médicaux et des mentions portées dans son dossier médical, la seule préconisation émise par le médecin du travail relative à l'impossibilité de bénéficier d'une formation d'adaptation dans l'entreprise n'y suppléant - c'est vainement que Mme [X] [D] reproche à la société Coopéré d'avoir manqué à son obligation de sécurité à la réception du courrier de son conseil dès lors que celui-ci est parvenu à l'entreprise le 26 septembre 2018 soit alors qu'elle était en arrêt de travail et qu'elle n'a jamais repris le travail. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [X] [D] de sa demande de requalification de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes. IV - Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral En l'état de ses conclusions, Mme [X] [D] fonde sa demande à la fois sur la régularisation tardive de son statut 'de vrp volante' , le harcèlement moral qu'elle a subi, ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé. Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [X] [D] de sa demande en dommages et intérêts, il suffira de relever que: - l'existence d'un harcèlement moral n'est pas retenue au regard des observations qui précèdent - il ne ressort d'aucun des éléments du dossier un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité - Mme [X] [D] ne justifie pas du préjudice qui a résulté du délai qui s'est écoulé entre l'échéance de son dernier contrat de travail à durée déterminée et la signature du contrat de travail à durée indéterminée. V - Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et en paiement d'une amende civile Suivant les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'action en justice est constitutive d'un abus lorsqu'elle résulte d'une attitude malicieuse et /ou de mausaise foi. L'amende civile ne peut être prononcée qu'à l'initiative du juge et non des parties qui n'ont aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de leur adversaire. Outre que la société Coopéré n'ayant aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de Mme [X] [D] est irrecevable à solliciter la condamnation de cette dernière de ce chef, il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme [X] [D], dont l'altération de l'état de santé était alors avérée, a agi par malice ou de mauvaise foi. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent la société Coopéré de sa demande en dommages et intérêts. VI - Sur les frais du procès Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [X] [D], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel et être en conséquence déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Il n'est pas inéquitable, eu égard à la situation de chacune des parties, de laisser à la société Coopéré la charge de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne Mme [F] [D] aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel; Déboute la société Coopéré de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud M.P. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.1226-2 du code du travail dans sa version isarticle L.1152-2 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail est inconventionnearticle L.1152-1 du code du travailarticle 32-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c1e02a12a235bae6ccc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel