Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1f02a12a235bae6cd0
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 1 499 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 25 JUILLET 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/01492 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT2H Monsieur [K] [N] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2022 (R.G. n°21/00619) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 mars 2022. APPELANT : Monsieur [K] [N] né le 26 Juin 1986 à [Localité 4] (MOLDAVIE) de nationalité Roumaine demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Le 7 octobre 2019, les services de gendarmerie de l'escadron départemental de sécurité routière de la Gironde ont procédé au contrôle des véhicules circulant sur l'autoroute A62, au niveau de la barrière de péage de [Localité 7]. En contrôlant une camionnette de marque Renault immatriculée [Immatriculation 6], les gendarmes ont constaté qu'il était occupé par M. [N], propriétaire du véhicule, et par M. [J] et M. [O], tous deux vêtus de vêtements de chantier. Aux termes d'une enquête préliminaire, les services de gendarmerie ont constaté le délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et le délit d'exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes. Le 3 février 2020, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf en suivant) a adressé à M. [N] une lettre d'observation portant sur un rappel de cotisations et contributions à la sécurité sociale s'élevant à 10.215 euros auxquelles s'ajoutant 4.086 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L243-7-7 du code de la sécurité sociale. Par lettre recommandée du 4 mars 2020, M. [N] a adressé à l'Urssaf ses observations, qui a maintenu sa décision à l'issue d'un pli du 9 mars 2020. Le 18 août 2020, l'Urssaf a émis, à l'encontre de M. [N], une mise en demeure pour un montant total de 14.995 euros portant rappel de cotisations et contributions à la sécurité sociale et les majorations de redressement et de retard afférentes. Le 28 septembre 2020, M. [N] a contesté le bienfondé de cette dette par saisine de la commission de recours amiable de l'Urssaf, qui a rejeté son recours par décision du 28 janvier 2021. Le 3 mai 2021, M. [N] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -déclaré le recours de M. [N] recevable mais mal fondé ; -débouté M. [N] de ses demandes ; -confirmé la décision rendue le 28 janvier 2021 par la commission de recours amiable de l'Urssaf notifiée le 3 mars 2021 ; -validé la mise en demeure du 18 août 2020 pour un montant de 14 995 euros ; -condamné M. [N] au paiement de cette somme, outre une indemnité de procédure de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. [N] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 25 mars 2022, M. [N] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 1er mai 2024, M. [N] sollicite de la cour qu'elle : -le juge recevable et bien-fondé en son appel ; Y Faisant droit, -réforme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; -annule la décision rendue le 28 juin 2021 par la commission de recours amiable de l'Urssaf ainsi que la mise en demeure du 18 août 2020 ; -annule le redressement forfaitaire appliqué à son encontre ainsi que toutes majorations et pénalités de retard ; A titre subsidiaire, -retenienne que le travail a été effectué le temps du trajet, soit quatre heures maximum par individu, soit au total huit heures pour les deux individus, moyennant le taux horaire du SMIC, pour un total de 82 euros bruts ; -prononce le redressement sur la base de huit heures travaillées pour les deux salariés au taux horaire du SMIC ; -déboute l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; -condamne l'Urssaf à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamne la même aux entiers dépens de l'instance. M. [N] indique être un auto-entrepreneur dans le bâtiment, régulièrement immatriculé au répertoire des métiers depuis le 18 septembre 2018, début de son activité. Il explique que : -M. [J] et M. [O] sont des amis issus du même village moldave que lui, qu'il a sollicité la veille du contrôle aux fins qu'ils l'aident gracieusement à charger et décharger du matériel sur un chantier ; -leur situation de séjour sur le territoire français n'avait pas été préalablement porté à sa connaissance ; -la seule chose qui est effectivement démontrée par le procès-verbal de la gendarmerie, est qu'il conduisait bien son véhicule le 7 octobre 2019, avec, à son bord, deux simples amis qui ne détenaient pas de titre de séjour, ce qu'il ignorait par ailleurs; -l'Urssaf échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un travail dissimulé, tout comme d'un lien de subordination entre lui et ses passagers ; -M. [J] et M. [O] ont simplement été vus assis dans son véhicule et non en situation de travail ; -l'oncle de M. [J] confirme avoir prêté à son neveu un bermuda tâché de peinture, travaillant lui-même dans le bâtiment ; -un bermuda n'est pas une tenue de chantier ; -son camion est son unique lieu de stockage, en l'absence de local dédié à cet effet ; -M. [J] et M. [O] affirment eux aussi n'avoir été présent ce jour-là que pour lui rendre un service entre amis, sans rémunération à la clef, de sorte que l'entraide amicale est qualifiée ; -l'action du procureur de la République s'est soldée par un simple rappel à la loi, ce qui n'est pas une condamnation et ne signifie donc pas que sa culpabilité est avérée ; -l'Urssaf accuse à tort M. [O] d'avoir apporté son concours à une entreprise relevant du secteur marchand, alors que celui-ci ne savait pas que l'appelant était auto-entrepreneur; -le tribunal administratif de Bordeaux a rendu une décision en date du 23 novembre 2021 retenant que la matérialité des faits n'était pas établie, en l'absence de preuve de l'existence d'un lien de subordination entre lui et ses deux passagers. Compte tenu de tous ces éléments, M. [N] considère qu'il n'y a pas lieu de maintenir le redressement. Dans l'hypothèse où celui-ci serait toutefois retenu, M. [N] demande à la cour de ne fixer qu'à quatre heures maximum la durée de travail de M. [J] et M. [O], pour un montant global de 82 euros brut correspondant à un SMIC horaire de 10,25 euros par personne. M. [N] précise être marié et père de deux enfants en bas âge. Son épouse ne travaille pas et s'est toujours acquitté de toutes ses cotisations et charges sociales et fiscales. Il conteste également sa condamnation en première instance de la somme de 700 euros au titre des frais du procès, cette décision ne tenant pas compte de l'équité et de sa situation économique. Aux termes de ses dernières conclusions du 9 février 2024, l'Urssaf demande à la cour de : -la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ; -débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées; -confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; -condamner M. [N] à verser à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Pour démontrer le bienfondé du redressement opéré à l'encontre de M. [N], l'Urssaf fait valoir que : -l'appelant est immatriculé au répertoire des métiers pour une activité de peinture extérieure, en microentreprise, mais n'a jamais été référencé en qualité d'employeur de personnel ; -pourtant, il a été contrôlé par la gendarmerie alors qu'il conduisait son véhicule de travail, comportant le nécessaire pour des travaux de peinture et avec, à son bord, M. [J] et M. [O], dont les vêtements et les cheveux étaient tâchés de peinture; -l'entraide amicale ne s'applique pas dans la mesure où la gendarmerie a considéré M. [J] et M. [O] comme étant en situation de travail ; -le bénévolat ne peut pas non plus être retenu dès lors qu'une personne prête son concours à une entreprise relevant du secteur marchand et que la tâche effectuée est indispensable au fonctionnement de ladite entreprise ; -M. [O] et M. [J] avaient une mission précise à effectuer, qui leur a été confiée par M. [N] sous sa supervision, qualifiant ainsi le lien de subordination ; -le rappel à la loi dont a fait l'objet M. [N] est une solution alternative aux poursuites et non la reconnaissance d'une absence d'infraction ; -le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas autorité de la chose jugée à son égard puisqu'elle n'était pas partie à cette affaire. L'Urssaf ajoute qu'une taxation nécessaire doit nécessairement s'appliquer, sauf à ce que M. [N] produise des éléments permettant de déterminer le temps de travail effectué par M. [J] et M. [O]. Elle détaille le calcul de la somme réclamée et rappelle que M. [N] ne peut bénéficier d'une exonération de la majoration du redressement puisqu'il n'a ni réglé la créance, ni sollicité de délai de paiement. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision L'article L. 8221-1 du code du travail dispose que "sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé". En application de l'article L. 8221-5 du même code, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales". L'entraide familiale ou amicale n'est susceptible de faire obstacle à la qualification de travail dissimulé qu'à la condition que la personne qui prête son concours le fasse sans obligation contractuelle, de manière ponctuelle, occasionnelle et non durable, gratuitement et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, en dehors de toute sujétion juridique envers la personne qui la sollicite (Crim., 26 mai 2021, pourvoi n° 20-85.118). En l'espèce, M. [N], immatriculé au répertoire des métiers en qualité d'auto-entrepreneur dans le secteur des travaux de peinture extérieure, de plâtrerie et de travaux de revêtement des sols et des murs depuis le 17 octobre 2018, ne conteste pas qu'il se rendait sur un chantier à [Localité 8] lorsqu'il a été contrôlé par les services de gendarmerie le 7 octobre 2019. À ses côtés se trouvaient M. [J] et M. [O], qui, selon les gendarmes ayant procédé au contrôle, portaient tous deux des vêtements de chantier. Ces constations ont donné lieu à un redressement pour travail dissimulé, M. [N] n'ayant jamais déclaré le moindre salarié. Or il résulte de la lettre d'observations du 3 février 2020, tout comme des procès-verbaux d'audition des trois hommes, que M. [N] aurait sollicité M. [J] et M. [O] afin qu'ils l'aident, à titre gratuit, à transporter du matériel sur ledit chantier. Cette version des faits est demeurée identique tout au long de l'enquête sans que le récit d'aucun des trois hommes ne diffère. Les protagonistes font valoir qu'ils se connaissent depuis le Moldavie dont ils sont tous trois originaires et M. [N] affirme entretenir des liens d'amitié avec M. [J] et M. [O] depuis de nombreuses années, ce qui n'est pas non plus contredit. M. [N] argue ainsi l'entraide amicale, réfutée par l'Urssaf, au motif que les services de gendarmerie ont constaté une situation de travail et que le bénévolat ne peut être retenue lorsqu'une personne prête son concours à une entreprise relevant du secteur marchand et que la tâche accomplie est indispensable au fonctionnement de l'entreprise. La cour constate pourtant que d'une part, l'appelant évoque ici l'entraide au titre de leur relation amicale et non le bénévolat, justifiant de leurs liens par le fait de venir du même village, [Localité 5], ce que confirment les deux passagers dans leurs auditions et d'autre part, les éléments de l'enquête ne suffisent pas à démontrer la matérialité des faits reprochés. En effet, M. [J] et M. [O] n'ont pas été contrôlé en situation de travail. Ils n'étaient pas en train d'effectuer des tâches relevant des activités pour lesquelles M. [N] est enregistré au répertoire des métiers et les aveux de ces trois personnes se bornent à évoquer un service amical consistant à charger et décharger du matériel de leur point de départ, jusqu'à un chantier. Le fait que les vêtements de M. [J] et M. [O] comportent des tâches de peinture est insuffisant à conclure qu'ils étaient en train de travailler et il est d'ailleurs tout à fait cohérent de se vêtir d'habits usés pour transporter du matériel salissant. Le fait que M. [J] présentait de la peinture dans ses cheveux n'est pas plus probant puisqu'il admet avoir transporté le matériel de peinture et qu'il se trouvait dans le véhicule dans lequel celui-ci a été chargé. En outre, l'Urssaf ne démontre pas, ne serait-ce que par des témoignages de clients de M. [N], que l'entraide soulevée revêtait un caractère habituel. Elle ne rapporte pas plus la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre M. [N] et les deux autres protagonistes. Le fait qu'ils aient convenu d'une heure pour se retrouver et que M. [N] soit à l'origine de la man'uvre n'est pas de nature caractériser ce lien. Il n'est pas non plus retrouvé de preuve d'une contrepartie promise par M. [N] une fois la tâche accomplie, étant rappelée que M. [J] et M. [O] n'ont jamais parlé de salaire ou de récompense autre, au cours du contrôle ou de leurs auditions. Enfin, il est constant que le rappel à la loi qui n'est pas un acte juridictionnel n'a pas autorité de chose jugée (Civ. 2e, 7 mai 2009, n° 08-10.362). Dès lors, l'Urssaf ne peut valablement se prévaloir de l'avis de classement prononcé par le procureur de la République le 27 novembre 2019 pour caractériser l'infraction de travail dissimulé. Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, le travail dissimulé n'étant pas démontré. En conséquence, la mise en demeure du 18 août 2020 résultant du redressement effectué à l'encontre de M. [N] à l'issue du contrôle routier du 7 octobre 2019 est annulée. Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'Urssaf qui succombe, est condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Elle est également condamnée à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Statuant à nouveau, Fait droit au recours formé par M. [N] à l'encontre du redressement forfaitaire pour travail dissimulé opéré à son encontre ; Annule la mise en demeure de 14.995 euros en résultant ; Déboute l'Urssaf Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Urssaf Aquitaine à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Urssaf Aquitaine aux dépens des procédure de première instance et d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c1f02a12a235bae6cd0
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