Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1f02a12a235bae6cd4
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 1 822 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 25 JUILLET 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/01509 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT3M Madame [L] [C] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2022 (R.G. n°16/02530) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 mars 2022. APPELANTE : Madame [L] [C] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] assistée de Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]/ FRANCE assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Mme [C] a été affiliée à l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine (l'Urssaf) en qualité de gérante de la société [3]. Le 13 juillet 2016, l'Urssaf a établi une contrainte, signifiée le 09 août 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 18 227 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation de l'année 2013. Cette contrainte a été précédée de l'envoi d'une mise en demeure en date du 09 décembre 2015. Le 23 août 2016, Mme [C] a saisi la juridiction sociale compétente afin de contester cette contrainte. Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -déclaré l'opposition de Mme [C] recevable mais mal fondé, -débouté Mme [C] de ses demandes, -validé la contrainte du 13 juillet 2016 pour la somme de 18 227 euros, -condamné Mme [C] à payer cette somme à l'Urssaf, outre 72,08 euros de frais d'exécution, -condamné Mme [C] aux dépens. Par déclaration du 25 mars 2022, Mme [C] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2024, Mme [C] demande à la cour de : - la déclarer recevable en ses demandes et bien fondée - débouter l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine de ses demandes en date du 13 juillet 2016, - infirmer le jugement du 17 mars 2022 en ce qu'il a déclaré son opposition recevable mais mal fondée, l'a débouté de ses demandes et a validé la contrainte du 13 juillet 2016 pour la somme de 18 227 euros Statuant à nouveau, - juger qu'elle devra verser à l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine la somme de 375 euros dont 291 euros de cotisations sociales et 84 euros de majorations de retard, - constater que l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine a modifié ses prétentions en ce qu'il est désormais demandé le versement d'une contrainte pour un montant de 375 euros dont 291 euros de cotisations sociales et 84 euros de majorations de retard, - condamner l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Mme [C] fait valoir qu'elle accepte le nouveau décompte de l'Urssaf et s'engage à régler les sommes dues. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2024, l'Urssaf demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - confirmer le jugement sauf à valider la contrainte pour un montant de 375 euros dont 291 euros de cotisations sociales et 84 € de majorations de retard et la renvoyer à exécution pour cette somme, - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées, - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens L'Urssaf fait valoir que Mme [C], gérante de la société [3], n'a pas réglé les cotisations sociales qu'elle devait, justifiant qu'il lui soit adressé une mise en demeure puis une contrainte. Elle précise que l'assurée n'a communiqué ses déclarations de revenus professionnels à l'Urssaf que le 20 septembre 2022 malgré des relances en ce sens dès 2015. Elle expose que suite à ces déclarations de revenus, elle a pu recalculer les cotisations définitives de Mme [C] et les minorer en ne tenant compte que de la part de régularisation de l'année 2013 non comprise dans une précédente contrainte. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version appliable au présent litige, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. La contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [C], en tant que gérante de la société [3], n'a pas réglé les cotisations dues au titre des cotisations relatives aux régularisations de l'année 2013 correspondant à un second appel de cotisations en date du 5 novembre 2015. La mise en demeure du 9 décembre 2015 et la contrainte du 13 juillet 2016 ont été établies et signifiées conformément aux textes précités et doivent donc être validées. Mme [C] ayant déclaré ses revenus professionnels en septembre 2022, l'Urssaf a pu dès lors calculer les cotisations définitives de Mme [C] au titre des régularisations de l'année 2013 tout en les limitant à la part non incluse dans une contrainte précédente. L'Urssaf a donc établi les cotisations restant dues à la somme de 375 euros dont 291 euros de cotisations sociales et 84 euros de majorations de retard. Mme [C] ne conteste pas les sommes dues. Ainsi, il convient de confirmer le jugement déféré qui avait validé la contrainte du 13 juillet 2016 sauf en son montant, ce dernier devant être ramené à la somme de 375 euros dont 291 euros de cotisations sociales et 84 euros de majorations de retard. Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] au paiement des frais de signification de la contrainte, d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues ainsi que les dépens. Mme [C] qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte du 13 juillet 2016, Statuant à nouveau et y ajoutant, VALIDE la contrainte du 13 juillet 2016 pour un montant ramené à 375 euros dont 291 euros de cotisations sociales et 84 euros de majorations de retard, CONDAMNE Madame [L] [C] au paiement des dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 244-9 du code de la sécurité sociale
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 25 juillet 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c1f02a12a235bae6cd4
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