Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1f02a12a235bae6cd6
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 445 367 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 25 JUILLET 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/01834 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU2N Madame [S] [R] c/ CAF DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2022 (R.G. n°19/02822) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022. APPELANTE : Madame [S] [R] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] assistée de Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CAF DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] assistée de Me Sihem KECHAD substituant Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Mme [R] a perçu le revenu de solidarité active (RSA) et l'allocation de logement familiales (ALF). Suite à une dénonciation opérée par son ancien compagnon, la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la CAF en suivant) a procédé à un contrôle de sa situation personnelle ayant débouché sur la notification d'un indu de 9.840,85 euros pour fraude, notifié par courrier du 30 mars 2019. Le 3 mai 2019, la CAF a établi une mise en demeure à l'encontre de Mme [R] qui lui a été adressée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 22 mai 2019. Par pli du 21 juin 2019, M. [U], travailleur social et judiciaire, sollicitait de la CAF une annulation de la dette de Mme [R] en raison de sa bonne foi et de son absence de revenus. Par lettre du 18 juillet 2019, la CAF a rejeté cette demande au motif que la dette résultait d'un acte frauduleux et a demandé à Mme [R] des pièces justificatives susceptibles de permettre la mise en place d'un plan de recouvrement personnalisé. Le 5 novembre 2019, la CAF a émis à l'encontre de Mme [R] une contrainte pour un montant de 4.453, 67 euros, qui lui a été signifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 13 novembre 2019. Le 5 décembre 2019, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [R] à l'encontre de la contrainte émise le 20 février 2020 relative aux indus de prestations familiales ; -condamné Mme [R] à payer à la CAF la somme de 4453,67 euros ; -condamné Mme [R] aux dépens ; - rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 13 avril 2022, Mme [R] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 26 mars 2024, Mme [R] sollicite de la cour qu'elle : -infirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; -déclare recevable son opposition à la contrainte litigieuse ; -déclare les demandes de la CAF irrecevables ; -annule la contrainte émise le 5 novembre 2019 à son encontre ; -déboute la CAF de l'intégralité de ses demandes ; -condamne la CAF à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Mme [R] soutient que son opposition à la contrainte du 5 novembre 2019 était bien recevable dans la mesure où le seul recours qui lui a été proposé vis-à-vis de cette dette concernait la régularité de la mise en demeure et non la dette en elle-même. De plus, elle indique avoir saisi la commission de recours amiable par un courrier du 21 juin 2019 que la CAF se serait abstenue de lui transmettre. Mme [R] considère ainsi que les demandes formulées par la CAF sont irrecevables. Sur le fond, Mme [R] conteste s'être rendue coupable de fraude. Elle explique ne pas avoir averti la CAF d'un changement dans sa situation de peur de perdre ses seuls revenus et ne se considérant pas vraiment en couple. Mme [R] détaille la nature de sa relation avec M. [Z] qui aurait fait preuve de nombreux actes de malveillance à son égard. Elle conteste donc la créance réclamée et se prévaut d'un courrier du président du conseil départemental de la Gironde faisant droit à sa demande de remise grâcieuse de 9.840, 85 euros concernant le trop perçu de RSA, afin de l'encourager dans ses démarches d'insertion. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2022, la CAF demande à la cour de : -déclarer l'appel de Mme [R] mal fondé ; -confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; -condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CAF fait valoir que la mise en demeure du 3 mai 2019 était valide et qu'en tout état de cause, Mme [R] disposait d'un délai de deux mois pour en contester la régularité. Sur le fond, la CAF soutient que les faits relatés par l'appelante sont invérifiables et rappelle que Mme [R] n'a jamais contesté la cohabitation avec M. [Z]. Dans la mesure où elle a perçu des prestations sociales en tant que parent isolé sans avoir averti la CAF de son changement de situation, l'intimée considère que la somme réclamée reste due. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motif de la décision Sur la recevabilité du recours formé par M. [R] L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale énonce que " Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat". Selon l'article R133-3 du même code, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire." Il résulte en outre des article R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte. En l'espèce, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à la contrainte établie le 5 novembre 2019 par la CAF. Peu important que cette dernière n'ait pas saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure, son opposition à contrainte est recevable et lui permet de contester tant la régularité de la procédure que le bien-fondé des causes de la contrainte. L'opposition à contrainte formée par Mme [R] par requête reçue le 5 décembre 2019 au greffe du pôle social est donc recevable. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le bien-fondé de la contrainte L'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 25 décembre 2016 au 28 décembre 2019 dispose que " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'Etat le rapport établi à l'issue des investigations menées. L'organisme local d'assurance maladie informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article. Les organismes nationaux des différents régimes suivent les opérations réalisées par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ils en établissent annuellement une synthèse qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration. Lorsqu'à l'issue des investigations prévues au présent article une fraude est constatée pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, les organismes visés au premier alinéa portent plainte en se constituant partie civile. En ce cas, ils sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale. Les organismes nationaux sont avisés par l'organisme de sécurité sociale de cette fraude et de la suite donnée. A défaut de plainte avec constitution de partie civile de l'organisme lésé, les organismes nationaux peuvent agir, en son nom et pour son compte, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse. Les organismes nationaux peuvent aussi déposer plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte d'un ou plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin". Selon l'article L161-1-5 du même code, " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire". En l'espèce, Mme [R] percevait au regard de sa situation personnelle le revenu de solidarité active et l'allocation de logement familial. Il résulte de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, des articles L. 512-1, L. 841-1 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles L. 542-1 et suivants du dit code dans leurs versions applicables au litige que ces prestations sont subordonnées à des conditions de résidence en France et de ressources. L'allocataire s'engage ainsi à informer la caisse qui lui verse lesdites prestation, de tout changement dans sa situation. Or il ressort de l'enquête menée par la CAF, suite à la dénonciation opérée par M. [Z], que Mme [R] et lui ont vécu maritalement de décembre 2015 à juin 2017. Il est établi que Mme [R] a bénéficié d'avantages en nature et un soutien financier de la part de M. [Z] sur toute cette période où elle reconnaît une situation de vie commune avec lui, relation qui s'est dégradée par la suite. Pendant toute cette période, Mme [R] n'a nullement informé la caisse du changement de sa situation personnelle et s'est donc soustraite à ses obligations vis-à-vis de la CAF. L'indu concernant l'allocation de logement familial étant justifié, la CAF était tout à fait fondée à établir une mise en demeure, puis une contrainte, à l'encontre de Mme [R]. Dans la mesure où l'appelante ne conteste pas s'est abstenue d'informer la CAF de son changement de situation et de ses absences du sol français et qu'elle ne produit pas d'élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la contrainte, celle-ci doit être validée pour son montant de 4 453,67 euros. Le jugement critiqué est donc infirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] qui succombe, sera condamnée aux dépens des procédures d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'elle a été condamnée aux dépens de première instance. En revanche, l'équité ne commande pas de faire usage de l'article 700 du code précité. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement rendu le 17 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a condamné Mme [S] [R] aux dépens; Statuant à nouveau, Déclare recevable l'opposition formée par Mme [S] [R] à l'encontre de la contrainte émise le 5 novembre 2019 relative aux indus de prestations familiales ; Valide la contrainte établie le 5 novembre 2019 par la directrice de la caisse d'allocation familiale de la Gironde pour la somme de 4 453,67 euros, Condamne Mme [S] [R] à payer à la caisse d'allocation familiale de la Gironde la somme de 4 453,67 euros ; Y ajoutant, Déboute Mme [S] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la caisse d'allocations familiales de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [S] [R] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 88 du code de procédure pénale.article 700 du code précité.article L. 262-2 du code de l
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- Cour d'Appel
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- Date
- 25 juillet 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c1f02a12a235bae6cd6
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