Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c1f02a12a235bae6cd8
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 97 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 25 JUILLET 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/02021 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVKU S.A.S. [3] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2022 (R.G. n°21/00572) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 avril 2022. APPELANTE : S.A.S. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée par Me Ludovic BOUSQUET substituant Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige La société [3] a fait l'objet d'une vérification comptable portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. L'Urssaf Languedoc-Roussillon a adressé à l'entreprise un avis de contrôle en date du 19 juillet 2019. Par lettre d'observations du 3 décembre 2019, l'Urssaf Languedoc-Roussillon a avisé la société [3] d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant total de 5.175 euros Par lettre du 30 décembre 2019, la société [3] a communiqué ses observations à l'Urssaf Languedoc-Roussillon, concernant le troisième chef de redressement (avantages en nature voyage : séminaire Prague). L'Urssaf a toutefois maintenu le recouvrement par réponse du 26 février 2020. Le 1er décembre 2020, l'Urssaf Aquitaine a établi une mise en demeure à l'encontre de la société [3] pour le recouvrement d'une somme totale de 5.419 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard relatives aux années 2016, 2017 et 2018 au titre des chefs de redressement suivants : -forfait social ' assiette ' cas général ; -cotisations ' rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) ; -avantages en nature voyage : séminaire à [Localité 4]. Le 23 décembre 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine aux fins de contester cette mise en demeure. En l'absence de réponse, la société [3] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par lettre recommandée du 19 avril 2021. La commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine a explicitement rejeté le recours formé par la société [3], par décision du 22 juin 2021. Par jugement du 5 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -validé la mise en demeure du 1er décembre 2020 pour son montant de 5.419 euros, dont 5.175 euros en cotisations et 244 euros en majorations de retard ; -déclaré acquise à l'Urssaf la somme de 1.447 euros ; -condamné la société [3] à payer à l'Urssaf la somme de 3.972 euros ; -condamné la société [3] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société [3] aux dépens. Par déclaration du 23 avril 2022, la société [3] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrée le 25 février 2024, la société [3] sollicite de la cour qu'elle : A titre principal, -sursoie à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation dans le dossier opposant la société [2] à l'Urssaf Languedoc-Roussillon qui doit se prononcer sur la même problématique soumise à la cour de céans ; A titre subsidiaire, -infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, -juge qu'un séminaire de cohésion constitue des frais d'entreprise, en conséquence annule les observations suite au contrôle du 30 décembre 2019 et la mise en demeure du 1er décembre 2020 ; -condamne l'Urssaf Languedoc-Roussillon à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamne l'Urssaf Languedoc-Roussillon aux entiers dépens. La société [3] soutient que le séminaire auquel ses salariés ont participé à [Localité 4] répondait parfaitement aux conditions prévues par la circulaire du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, en ce qu'il a été organisé dans l'intérêt de l'entreprise, en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié et qu'il était justifié par la mise en 'uvre des techniques de direction d'organisation ou de gestion de l'entreprise et le développement de sa politique commerciale. Elle explique que ce séjour visait à renforcer l'esprit de cohésion entre les salariés des différentes sociétés du groupe [3]-Barthe et qu'il s'agit là d'une technique de gestion du personnel devenue courante, en témoigne la multiplication des cabinets spécialisés dans l'organisation de ce type de stages. La société [3] argue que si les salariés devaient se voir décompter des avantages en nature, ils ne participeraient plus à ce type d'évènements. Elle poursuit en évoquant de la jurisprudence selon laquelle il ne serait plus nécessaire d'établir un programme de travail ou un compte-rendu de réunion pour considérer comme frais d'entreprise ce type de séminaire, dès lors qu'il a débouché sur un moment d'échange permettant de renforcer la cohésion des collaborateurs au sein d'une même entreprise. La société [3] précise s'être pourvue en cassation pour un dossier similaire et sollicite donc un sursis à statuer dans l'attente de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 23 avril 2024, l'Urssaf demande à la cour de : -la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ; -confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; -débouter le groupe [2] de ses demandes ; -condamner le groupe [2] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L'Urssaf Aquitaine fait valoir que la circulaire du 7 janvier 2003 précise bien que seules ont la nature de frais d'entreprise exonérés de charges sociales les dépenses engagées par le salarié, ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, de stimulation, de séminaires, et que ces voyages doivent être caractérisés par l'organisation et la mise en 'uvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond par à l'exercice normal de sa profession. Elle ajoute que si les salariés n'ont pas travaillé toute la durée de l'évènement, les frais engagés peuvent tout de même revêtir le caractère de frais d'entreprise s'il s'avère que cela a engendré une véritable cohésion entre les salariés de l'entreprise. L'Urssaf Aquitaine détaille le programme du séminaire fourni par la société [3] et considère qu'il n'en ressort aucun programme de travail ou compte-rendu de réunion permettant de justifier d'une activité professionnelle à cette occasion. Elle ajoute que les activités proposées étaient limitées à du loisir sans temps de construction ou de réflexion commune relatif à l'entreprise. Dès lors, l'Urssaf Aquitaine conclut que les dépenses engagées durant ce séminaire ne pouvaient être qualifiées de frais d'entreprise. S'agissant de la demande de sursis à statuer, l'Urssaf Aquitaine s'y oppose au motif que le pourvoi formé par le groupe [2] n'a pas encore reçu de date de fixation devant la cour de cassation et qu'en tout état de cause, il ne lie pas la présente cour. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2018, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Il résulte de la circulaire du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que "L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter". Ce même document précise en son cinquième point que l'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié. Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères : -caractère exceptionnel ; - intérêt de l'entreprise ; - frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Toutefois, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par : - l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ; - la mise en 'uvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise; - le développement de la politique commerciale de l'entreprise. A ce titre sont considérés comme des frais d'entreprise les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur, à l'occasion de voyages d'affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc. Ces voyages devront être caractérisés par l'organisation et la mise en 'uvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession. Lorsque le voyage est payé par l'employeur pour la famille, il ne peut être considéré comme un frais d'entreprise. En revanche, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d'agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations. En l'espèce, la société [3] a déboursé la somme de 43.642 euros pour la tenue d'un séminaire à [Localité 4] du 3 au 6 avril 2018. L'employeur considère que cette dépense constituait des frais d'entreprise et était donc exonérée de cotisations sociales. Il fait en effet valoir que ce séjour visait à renforcer la cohésion d'équipe entre des salariés évoluant dans différences société du groupe [3]-Barthe. Dans sa lettre d'observations du 30 décembre 2019, tout comme dans ses dernières écritures, la société [3] met en avant la multiplication des séminaires et stages de cohésion comme technique de gestion du personnel, susceptibles de revêtir plusieurs formes, telles que le stage de survie en milieu hostile. Elle ajoute que la circulaire du 7 janvier 2003 exigeant un programme de travail pour la caractérisation d'un séminaire comme frais d'entreprise, est ancienne et ne tient pas compte des évolutions des techniques managériales. S'il est vrai que ce document a été rédigé il y a de cela dix-neuf ans, il n'en demeure pas moins qu'il est actuellement toujours en vigueur. En outre, la condition consistant à l'établissement d'un programme de travail a été assouplie par la jurisprudence de la cour de cassation et notamment par l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 (pourvoi n°19-16.898), dont la société [3] se prévaut justement. La cour constate que les frais engagés ont bien un caractère exceptionnel en ce qu'il ressort des pièces communiquées qu'il n'y a eu qu'un voyage de cette nature sur la période vérifiée par l'inspecteur et que ce voyage sort bien de l'exercice normal de l'activité des salariés. La société afin de pouvoir intégrer ces dépenses au titre des frais d'etnreprise doit en outre justifier que ces frais ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise afin de mettre en 'uvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise et de développer la politique commerciale de l'entreprise. Or, en l'espèce, la société [3], au delà de ses affirmations, ne produit aucun élément de nature à démontrer en quoi ce séminaire constituait un mode de renforcement de la cohésion d'équipe ou a permis de mettre en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ou de développer sa politique commerciale. Le programme repris dans la lettre d'observations du 3 décembre 2019 fait état d'activités touristiques et ludiques sans lien avec le travail mais surtout sans que ne soit précisé l'apport de chacune de ces animations sur l'ensemble du groupe, sa dynamique et le renforcement de la cohésion des membres de l'entreprise. Il est indiqué au deuxième jour une division par groupes de six personnes sans qu'il ne soit précisé par l'entreprise s'il y a eu un brassage entre service des salariés, ni même si ce fonctionnement par équipe a perduré tout au long du séjour. Le programme ne dit pas si des moments d'échanges ont été organisés pour favoriser la cohésion des collaborateurs ou favoriser une réflexion sur les méthodes de travail et la diversité des activités proposées permet difficilement d'en déduire la matérialité. La société [3] ne produit pas d'attestations de la part des participants permettant d'apprécier si ce séjour a bien consisté en un évènement permettant de souder les équipes. Elle ne verse pas non plus aux débats la liste complète des participants, de sorte qu'il est impossible de déterminer si seuls des salariés ont participé ou si des tiers tels que des conjoints, avaient également été conviés et y ont participé. La lettre d'observations cite uniquement 7 participants sur 29 et aucune information n'est communiquée sur le reste des participants. Il n'est pas non plus produit de document interne à l'entreprise permettant de connaître les conditions dans lesquelles ce séjour a été présenté aux salariés ni les objectifs portés par la société dans le cadre de ce voyage. Au regard de tous ces éléments, il est patent que le séminaire à [Localité 4] constituait des avantages en nature et non des frais d'entreprise. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit utile de sursoir à statuer dans l'attente d'une décision de la cour de cassation relative à un pourvoi pour lequel aucune date n'a été fixée. Sur les frais et dépens irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code précité. Par ces motifs La cour, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société [3] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code précité.
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- Cour d'Appel
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- 25 juillet 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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66a33c1f02a12a235bae6cd8
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