Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2002a12a235bae6cda
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 2 022 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 25 JUILLET 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/02194 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV5Y Monsieur [R] [P] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2022 (R.G. n°16/01602) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 mai 2022. APPELANT : Monsieur [R] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] dispensé de comparution INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 2] assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 09 février 2016, l'Urssaf Aquitaine a établi une contrainte, signifiée le 12 mai 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 20 227 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux premiers et deuxièmes trimestres de l'année 2012 et à la régularisation de l'année 2011. Cette contrainte a été précédée de l'envoi de trois mises en demeure en date des 24 avril 2012, 30 juillet 2012 et 11 avril 2013. Après acquittement d'une partie de cette dette, l'Urssaf a indiqué un solde demeurant au passif de M. [P] équivalent à 12 449,57 euros le 23 avril 2024. Par courrier recommandé adressé le 24 mai 2016, M. [P] a saisi la juridiction sociale compétente d'une opposition à la contrainte établie le 9 février 2016. Par jugement du 04 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -constaté que l'opposition de M. [P] n'est pas fondée, En conséquence, -validé la contrainte établie le 09 février 2016 pour le solde restant dû de 12 449,57 euros, -condamné M. [P] à verser cette somme à l'Urssaf Aquitaine outre 72,58 euros de frais de signification, -condamné M. [P] aux dépens. Par déclaration du 3 mai 2022, M. [P] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de sa déclaration d'appel et de son courrier du 6 mai 2024, M. [P] demande à la cour de constater qu'il a déjà remboursé sa dette. Il demande à être dispensé de comparaître. Il précise que sa société '[P] [5]' a cessé toute activité en janvier 2012 et ne comprend pas la demande de paiement de sommes qui auraient dû être inclues dans la dette suite à la liquidation de sa société. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2024, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de : -la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, -confirmer le jugement entrepris, -débouter M. [P] de ses demandes, -condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf fait valoir que M. [P] était affilié auprès du régime des travailleurs indépendants pour son activité de gérant de société du 1er juillet 2009 au 18 juillet 2012. Elle expose que seule la société et non l'assuré a été déclarée en liquidation judiciaire le 18 juillet 2012 et rappelle que les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles du gérant qu'il doit payer même en cas de liquidation judiciaire de la société. Elle précise que le remboursement évoqué par M. [P] correspond aux sommes qu'il doit au titre des cotisations et majorations de retard du 4ième trimestre 2011 et de l'année 2010, sommes non concernées par la présente procédure. Elle conclut que les difficultés financières avancées par M. [P] tout au long de son recours ne peuvent servir d'exonération au paiement de ses cotisations et contributions sociales obligatoires. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de l'opposition à contrainte Aux termes des dispositions de l'article L. 133-6-4 II du code de la sécurité sociale, applicables jusqu'au 1er janvier 2017, 'à défaut d'encaissement à la date d'échéance ou à la date limite de paiement lorsque celle-ci est distincte, la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 invitant le cotisant à régulariser sa situation est transmise par la caisse du Régime Social des Indépendants chargée du contentieux. En l'absence de régularisation et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable de la caisse de base du Régime Social des Indépendants, la caisse chargée du contentieux adresse la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9.' Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l'espèce, M. [P] a été affilié auprès du régime des travailleurs indépendants pour son activité de gérant de société du 1er juillet 2009 au 18 juillet 2012, date de déclaration de la liquidation judiciaire de sa société. En tant que travailleur indépendant, il avait l'obligation de verser des cotisations pour s'assurer contre les différents risques de la sécurité sociale. La cour relève que seule la société a été déclarée par le tribunal de commerce de Bordeaux en liquidation judiciaire et non M. [P] en tant que gérant. La cour rappelle que les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles du gérant et la liquidation judiciaire de la société ne dispense pas l'assuré du paiement de ses cotisations. De ce fait, M. [P] était bien tenu du paiement des cotisations et contributions sociales jusqu'à la date de la déclaration de la liquidation de la société. M. [P] n'apporte à la cour aucun élément démontrant qu'il aurait été dispensé ou n'aurait pas à payer les cotisations et contributions sociales sur la période concernée par la contrainte, soit le 1er et deuxième trimestre 2012 et la régularisation de l'année 2011. Enfin, M. [P] ne communique à la cour aucun élément au soutien de sa contestation des sommes sollicitées, évoquant des difficultés financières pour rembourser les sommes sollicitées. Cependant la cour rappelle que les problèmes financiers rencontrés par un cotisant ne suffisent pas à éteindre la dette au RSI mais que ce dernier peut solliciter un échelonnement des paiements. Il est d'ailleurs rapporté par l'Urssaf que le fonds d'action sociale de l'Urssaf a pris en charge des cotisations de M. [P] pour un montant de 1 500 euros. L'Urssaf justifie avoir adressé à M. [P] trois mises en demeure dont il n'est pas contesté qu'il en a eu connaissance avant de lui signifier la contrainte du 9 février 2016 et justifie le montant des sommes demandées. En conséquence, c'est à juste titre que le jugement déféré a validé la contrainte établie par le directeur du Régime Social des Indépendants pour un montant ramené à 12 449,57 euros et a condamné M. [P] au paiement de ladite somme. Il sera confirmé de ce chef. Sur les frais du procès Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement des frais de signification et aux dépens et dit que les frais d'exécution seront recouvrés conformément aux textes applicables en la matière. M. [P], succombant à l'instance, doit être condamné au dépens d'appel. Il sera en outre condamné à verser à l'Urssaf la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement dans ses dispositions déférées à la Cour, Y ajoutant, Condamne M. [R] [P] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [P] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c2002a12a235bae6cda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel