Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2002a12a235bae6cdc
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 63 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 25 JUILLET 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02409 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWR2
Monsieur [N] [T]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2022 (R.G. n°18/00382) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 18 mai 2022.
APPELANT :
Monsieur [N] [T]
né le 20 décembre 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant : [Adresse 1]
assisté de Me Eric BARATEAU substituant Me Julie LEBON, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social au [Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 09 juin 2015, les services de gendarmerie nationale de [Localité 5] ont procédé à un contrôle du bar-restaurant "[4]", exploité par M. [N] [T]. À cette occasion, ils ont constaté que Mme [B] était employée au sein de l'établissement à raison de 39heures hebdomadaires. L'enquête préliminaire a permis de déterminer que cette situation perdurait de manière continue depuis juin 2012.
Le 24 avril 2017, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf en suivant) a adressé à M. [T] une lettre d'observations l'informant qu'elle envisageait un redressement de 41.570 euros en cotisations et contributions sociales auxquels s'ajouteraient 7.639 euros de majoration complément, suite à la constatation d'une infraction de travail dissimulé.
Le 25 août 2017, l'Urssaf a établi à son encontre, une mise en demeure d'un montant de 57.591 euros.
M. [T] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf, par lettre du 24 octobre 2017, aux fins de contester cette mise en demeure. Par décision du 26 juin 2018, l'Urssaf a rejeté ce recours.
Par requête du 14 septembre 2018, M. [T] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne. Le 11 décembre 2018, il a également formé opposition à la contrainte faisant suite à ladite mise en demeure et qui lui a été signifiée le 04 décembre 2018.
Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-déclaré recevables les recours de M. [T] ;
-débouté M. [T] de ses demandes et prétentions ;
-débouté M. [T] de sa demande d'annulation du redressement ;
-débouté M. [T] de son opposition à contrainte ;
-validé la mise en demeure du 25 août 2017 pour un montant de 57.591 euros ;
-dit que la contrainte décernée le 4 décembre 2018 et signifiée le 7 décembre 2018 par l'Urssaf est validée pour la somme de 57.591 euros ;
-condamné M. [T] à payer à l'Urssaf la somme de 57.591 euros au titre de la contrainte décernée le 4 décembre 2018 et signifiée le 7 décembre 2018 ;
-condamné M. [T] au titre des frais de signification de la contrainte à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 72,88 euros ;
-débouté M. [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-débouté l'Urssaf de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné M. [T] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 18 mai 2022, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 février 2024, M. [T] demande à la cour de :
-juger recevable et bien fondé son appel ;
-réformer la décision entreprise et en conséquence :
-constater que l'absence de saisine du juge pénal l'a privé de la possibilité de faire juger la nullité des actes de procédure initiaux et subséquents (auditions) du contrôle CODAF;
-constater que ces actes de procédures qui sont contestables et qu'il conteste, ne peuvent servir, à eux seuls, de base de redressement mis en 'uvre par l'Urssaf ;
-déclarer en tant que besoin nuls les actes de procédure ;
-en conséquence, dire que le redressement Urssaf est privé de fondement factuel ;
-débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
-condamner l'Urssaf à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner l'Urssaf aux dépens à compter du 1er janvier 2019.
M. [T] considère que le classement pénal de cette affaire au titre de la prescription est contestable et lui a fait perdre l'opportunité de contester les éléments recueillis à l'occasion de l'enquête. Il remet en cause les constatations faites par les gendarmes et fait valoir qu'en vertu de l'article 430 du Code de procédure pénale, leurs procès-verbaux et rapports constatant des délits ne valent qu'à titre de simples renseignements. M. [T] maintient que son ancienne belle-mère, Mme [B], n'était pas son employée mais qu'elle apportait une aide ponctuelle constituant une entraide familiale.
Aux termes de ses dernières conclusions du 03 mai 2024, l'Urssaf demande à la cour de :
-la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
-débouter M. [T] de ses demandes ;
-condamner M. [T] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'Urssaf fait valoir que l'enquête de la gendarmerie a été menée sous le contrôle du procureur de la République et en conformité avec les dispositions des article 76 et 78-2 du Code de procédure pénale. Elle considère que l'utilisation commune du bureau et de la cuisine permettait aux gendarmes d'étendre leur contrôle à ces pièces qui sont à usage professionnel et non des endroits domiciliaires. L'Urssaf ajoute que l'entraide ne peut être retenue concernant Mme [B] qui a été vue en situation de travail par la gendarmerie et était quotidiennement présente en qualité d'employée et ce, depuis plusieurs années. Elle ajoute que Mme [B] occupait un poste nécessaire à la bonne marche de l'entreprise, écartant ainsi l'absence de relation de travail.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur le bienfondé du redressement
L'article L. 8221-1 du Code du travail dispose que "sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé".
En application de l'article L. 8221-5 du même Code, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales".
L'article L. 8271-8 du Code précité énonce que "Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République".
L'entraide familiale ou amicale n'est susceptible de faire obstacle à la qualification de travail dissimulé qu'à la condition que la personne qui prête son concours le fasse sans obligation contractuelle, de manière ponctuelle, occasionnelle et non durable, gratuitement et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, en dehors de toute sujétion juridique envers la personne qui la sollicite (Crim., 26 mai 2021, pourvoi n° 20-85.118).
Selon la lettre circulaire n°2003-121 de la direction de la réglementation du recouvrement et du service (DIRRES), "le critère de spontanéité de l'entraide peut permettre de distinguer celle-ci du contrat de travail lequel suppose qu'une organisation de l'exercice de l'activité en cause ait été mise en place ('). Toutefois, à partir du moment où les relations d'aide s'institutionnalisent, c'est-à-dire deviennent régulières et reposent sur un accord des parties, le droit social ne saurait effectivement être indifférent à cette relation qui doit alors être requalifiée en relation salariale".
En l'espèce, il est constant que les services de la gendarmerie nationale de [Localité 5] ont procédé au contrôle du bar-restaurant "[4]" le mardi 09 juin à 11h40. Cette opération a été menée sous le mandat de M. le procureur de la République, à [Localité 5], au moyen de la réquisition du 10 mai 2015, conformément aux dispositions des articles 75 à 78 du Code de procédure pénale. Ainsi, il est établi que les témoignages ont été régulièrement recueillis, peu important les arguments évoqués par l'appelant quant à la justification de la prescription prononcée par le Parquet de Périgueux.
De plus, si M. [T] invoque l'article 430 du Code de procédure pénale pour soutenir que les constatations faites par les gendarmes ne valent qu'à titre de renseignement, il y a lieu de rappeler que le litige ici examiné concerne le volet social d'une infraction aux interdictions du travail dissimulé, et qu'à ce titre, les éléments constatés par la gendarmerie font foi, conformément aux dispositions de l'article L. 8271-8 du Code du travail.
Dans ces circonstances, les gendarmes ont donc constaté une situation de travail dissimulé concernant Mme [B], mère de l'ex épouse de M. [T], propriétaire de l'établissement contrôlé. Selon le procès-verbal rédigé par les agents ayant effectué ledit contrôle, Mme [B] était, à leur arrivée, derrière la caisse-enregistreuse du bar-restaurant, occupée à servir et à encaisser un client alors qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche de la part du propriétaire des lieux. Elle a affirmé ne pas être responsable de l'établissement et n'être là qu'en vu de donner un coup de main. M. [T] soutient également qu'il s'agit d'une situation d'entraide familiale.
Il ressort pourtant des déclarations de Mme [L], serveuse au '[4]' que Mme [B] était présente tous les jours et travaillait de sorte à ce que leurs deux emplois du temps se complètent. Sa venue faisait donc expressément partie de l'organisation de l'établissement et la mise en 'uvre d'un planning permettant d'assurer la continuité du service caractérise l'existence d'un lien de subordination entre Mme [B] et M. [T].
Mme [Z], ancienne serveuse au [4], corrobore cette version, expliquant que Mme [B], travaillait déjà pour M. [T] lorsqu'elle a été embauchée en 2008. Elle ajoute que son ancien employeur aurait pu la reprendre en demandant à Mme [B] de partir, ce qu'il n'a pas fait. Mme [Z] est en mesure d'affirmer que Mme [B] travaillait de 10h30 à 14h00 et de 16h00 à 20h00 du lundi au vendredi. Selon ses dires, elles effectuaient le service du midi ensemble.
Un procès-verbal établi par le groupement de gendarmerie départementale de la Dordogne le 22 avril 2015, soit quelques semaines avant le contrôle, fait également état d'une intervention en raison d'un nombre important de véhicules stationnés de manière irrégulière dans l'[Adresse 3]. Mme [B], dont la voiture figurait parmi les véhicules gênants, est alors sortie et a indiqué qu'elle travaillait juste en face, au '[4]'. Elle a précisé donner un simple coup de main, mais un gendarme affecté dans ce secteur depuis plusieurs années a affirmé qu'elle y était présente de manière habituelle et qu'elle s'y relayait avec une jeune femme. Bien que ce gendarme n'ait pas pris parti à l'enquête, il y a lieu de constater que ce témoignage converge avec celui de Mme [Z] et Mme [L] et confirme les constatations faites lors du contrôle du 09 juin 2015. Le caractère spontané et occasionnel définissant l'entraide ne peut donc être retenu en l'espèce.
M. [T] fait également valoir que le contrôle n'aurait pas dû s'étendre jusqu'à la cuisine et au bureau, qui n'était pas exclusivement dédiés à l'exploitation du '[4]'. Il explique pourtant, de son propre aveu que ces pièces étaient utilisées de manière commune au bar-restaurant lui appartenant et à la boucherie de son père. Dès lors, les gendarmes étaient parfaitement fondés à poursuivre leur contrôle dans ces pièces.
En outre, quand bien même ces pièces n'auraient pas été visitées, il n'en demeure pas moins que Mme [B] a été vue en situation de travail dissimulé dans le bar-restaurant et non en cuisine, et que les témoignages de Mme [Z] et du gendarme [C] n'ont pas été recueilli grâce à la visite de la cuisine et du bureau.
Il y a également lieu de constater que M. [T], qui soutient que Mme [B] se contentait de donner un coup de main occasionnel, en sa qualité de proche, ne produit aucun élément au soutien de ses propos. Il ne fournit pas de témoignage contredisant les constatations faites par les gendarmes ou d'éléments confirmant la simple entraide familiale, autrement que par ses seules affirmations.
L'infraction de travail dissimulé est donc caractérisée. Dès lors, le redressement forfaitaire doit s'appliquer, sauf à ce que l'employeur soit en mesure de démontrer la durée réelle de l'emploi et le montant exact de la rémunération se rapportant à cette période (Cass. 2e civ., 19 déc. 2013, n°12-27.513). Or en l'espèce, M. [T] qui maintient qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé au sein de son établissement, ne produit aucun élément en ce sens. Dans ces conditions, le jugement critiqué est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Il sera également condamné à verser à l'Urssaf la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [T] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. VeyssièreArticles de loi cités
article 430 du Code de procédure pénale pour soutarticle L. 8271-8 du Code du travail.article L. 8271-8 du Code précité énonce quearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 430 du Code de procédure pénalearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 8221-1 du Code du travail dispose quearticle 700 du Code de procédure civile.
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