Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2002a12a235bae6cde
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 25 JUILLET 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02410 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWR4
Monsieur [T] [Z]
Monsieur [D] [Z]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2022 (R.G. n°19/00202) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 18 mai 2022.
APPELANTS :
Monsieur [T] [Z] Action intentée ès-qualité d'héritier de Monsieur [H] [Z] décédé le 1er mars 2022 à [Localité 6].
né le 20 Décembre 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant : [Adresse 1]
Monsieur [D] [Z] Action intentée ès-qualité d'héritier de Monsieur [H] [Z] décédé le 1er mars 2022 à [Localité 6].
né le 13 Décembre 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant : [Adresse 5]
assistés de Me Eric BARATEAU substituant Me Julie LEBON, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social au [Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Exposé du litige
Le 09 juin 2015, les services de gendarmerie nationale de [Localité 6] ont procédé à un contrôle du bar-restaurant "[4]", exploité par M. [T] [Z]. À cette occasion, ils ont constaté que la boucherie-charcuterie-traiteur exploitée par M. [H] [Z], père de M. [T] [Z], communiquait avec "[4]". Il s'agit de deux entités distinctes enregistrées sous le numéro siren [N° SIREN/SIRET 3] pour l'établissement de M. [H] [Z] et sous le numéro siren 323 906 2016 pour celui de M. [T] [Z]. Ces deux commerces n'étant séparés par aucune cloison, la gendarmerie a étendu son opération de contrôle à l'ensemble des lieux.
Elle a mené plusieurs auditions dont il est ressorti que :
-M. [D] [Z] travaillait à hauteur de soixante heures par semaine alors qu'il n'était déclaré qu'à temps partiel, pour une durée de 86,67 heures mensuelles ;
-Mme [C] [Y] travaillait à hauteur de huit heures par jours alors qu'elle était également déclarée à temps partiel, et ce, pour une durée journalière de cinq heures ;
-Mme [W] [Z] travaillait à temps complet six jours sur sept sans pour autant avoir fait l'objet d'une déclaration sociale ou d'un contrat de travail.
Le 29 mai 2018, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf en suivant) a adressé à M. [H] [Z] une lettre d'observation l'informant qu'elle envisageait un redressement de 68.121 euros en rappel de cotisations auxquels s'ajouteraient des majorations de retard en application de l'article R243-18 du Code de la sécurité sociale, pour dissimulation d'emploi salarié et annulation des réductions générales de cotisations suite à un constat de travail dissimulé.
Le 28 juin 2018, M. [H] [Z] a adressé ses observations à l'Urssaf, qui a maintenu l'intégralité du redressement par réponse du 19 juillet 2018.
Le 26 octobre 2018, l'Urssaf a établi à son encontre une mise en demeure d'un montant total de 100.608 euros comprenant 68.121 euros de cotisations et contributions sociales, 22.509 euros de majoration de redressement et 9.978 euros de majorations de retard.
Le 18 septembre 2018, M. [H] [Z] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contester cette mise en demeure. Par décision du 14 mars 2019, l'Urssaf a rejeté ce recours.
Par requête du 09 mai 2019, M. [H] [Z] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal a :
-déclaré recevable le recours de M. [H] [Z] ;
-débouté M. [H] [Z] de ses demandes et prétentions ;
-débouté M. [H] [Z] de sa demande d'annulation du redressement ;
-validé la mise en demeure du 26 octobre 2018 pour un montant de 100.608 euros ;
-condamné M. [H] [Z] à payer cette somme à l'Urssaf ;
-débouté l'Urssaf de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-débouté l'Urssaf de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné M. [H] [Z] aux dépens engagé à compter du 1er janvier 2019.
M. [H] [Z] étant décédé le 1er mars 2022, ce sont ses fils, Messieurs [T] et [D] [Z] (les consorts [Z] ci-après nommés), qui ont interjeté appel de cette décision, par déclaration du 18 mai 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions enregistrées le 23 février 2024, les consorts [Z] demandent à la cour de :
-juger leur appel interjeté en ès-qualité d'héritiers de M. [H] [Z], recevable et bien fondé ;
-réformer le jugement entrepris ;
En conséquence,
-constater que l'absence de saisine du juge pénal pour [T] [Z] a privé, M.[H] [Z] puis ses héritiers, de la possibilité de se prévaloir de la nullité des actes de procédure initiaux et subséquents (auditions) du contrôle CODAF ;
-constater que ces actes de procédure sont contestables et sont effectivement contestés et qu'ils ne peuvent servir, à eux seuls, de base au redressement mis en 'uvre par l'Urssaf ;
-déclarer en tant que de besoin nuls les actes de procédure ;
-dire que le redressement de l'Urssaf est privé de fondement factuel ;
-débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
-condamner l'Urssaf à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner l'Urssaf aux dépens à compter du 1er janvier 2019.
Les Consorts [Z] soutiennent que l'enquête préliminaire menée par la gendarmerie de [Localité 6] portait initialement sur des soupçons de travail dissimulé pesant sur M. [T] [Z] et concernait donc uniquement son établissement et non celui de son père. Dès lors, ils considèrent que les auditions des personnes se trouvant dans l'enceinte de la boucherie de M. [H] [Z] étaient frappées de nullité puisque menées par intrusion au sein d'un établissement tiers. Ils expliquent que contrairement à ce qu'ils prétendent, les gendarmes n'ont jamais été invités à suivre M. [T] [Z] dans le bureau contenant plusieurs documents administratifs des deux établissements, mais qui étaient exploités par M.[H] [Z].
Les consorts [Z] se prévalent de l'article 430 du Code de procédure pénale au visa duquel les procès-verbaux et rapports établis par les gendarmes ne vaudraient qu'à titre de simples renseignements. Ils ajoutent que la décision du Parquet de classer l'affaire pour prescription était contestable et a privé M. [T] [Z] de la possibilité de se défendre des accusations formulées à son encontre et ce, alors même que Mme [R], son ancienne belle-mère, s'était simplement livrée à de l'entraide familiale et en aucun cas à du travail dissimulé. De plus, les consorts [Z] font valoir qu'il est de jurisprudence constante que la relaxe acquise au pénal en matière de travail dissimulé exclut par la suite tout recouvrement de la part de l'Urssaf.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 06 mai 2024, l'Urssaf demande à la cour de :
-la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
-débouter les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
-condamner solidairement les consorts [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'Urssaf fait valoir que l'enquête de la gendarmerie a été menée sous le contrôle du procureur de la République et ce, conformément aux dispositions des article 76 et 78-2 du Code de procédure pénale. Elle considère que l'utilisation commune du bureau et de la cuisine permettait aux gendarmes d'étendre leur contrôle à ces pièces qui sont à usage professionnel et non des endroits domiciliaires. Elle se prévaut de l'audition du 19 février 2016 durant laquelle M. [T] [Z] explique que "dans une structure familiale, il existe une certaine homogénéité des choses. La preuve que jusqu'en 2015, le restaurant achetait les repas à la boucherie". Le gérant du "[4]" insistait également sur le fait que la boucherie et le bar-restaurant sont "aujourd'hui" séparés, confirmant ainsi que n'était pas le cas auparavant. L'intimée précise que les gendarmes sont entrés dans le bureau avec l'accord de M. [T] [Z] et elle soutient qu'il s'agissait bien d'une pièce commune aux deux établissements.
Sur l'infraction de travail dissimulé, l'Urssaf se prévaut de l'audition de Mme [E], salariée de M. [T]-[Z], qui confirmait que Mme [W] [Z] et Mme [C] [Y] confectionnaient "en permanence", les repas pour le restaurant et pour la livraison. Les témoignages recueillis ont permis de constater que M. [D] [Z] et Mme [Y] dépassaient leur quota horaire et que Mme [W] [Z] ne bénéficiait pas d'un contrat de travail ou d'une déclaration sociale. L'Urssaf rappelle, par ailleurs, que l'entraide familiale ne peut être retenue pour des activités quotidiennes et nécessaires à la bonne marche d'une entreprise.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article L. 8221-1 du Code du travail dispose que "sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé".
En application de l'article L. 8221-5 du même Code, "est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales".
L'article L. 8271-8 du Code précité énonce que "Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République".
L'entraide familiale ou amicale n'est susceptible de faire obstacle à la qualification de travail dissimulé qu'à la condition que la personne qui prête son concours le fasse sans obligation contractuelle, de manière ponctuelle, occasionnelle et non durable, gratuitement et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, en dehors de toute sujétion juridique envers la personne qui la sollicite (Crim., 26 mai 2021, pourvoi n° 20-85.118).
Selon la lettre circulaire n°2003-121 de la direction de la réglementation du recouvrement et du service (DIRRES), "le critère de spontanéité de l'entraide peut permettre de distinguer celle-ci du contrat de travail lequel suppose qu'une organisation de l'exercice de l'activité en cause ait été mise en place ('). Toutefois, à partir du moment où les relations d'aide s'institutionnalisent, c'est-à-dire deviennent régulières et reposent sur un accord des parties, le droit social ne saurait effectivement être indifférent à cette relation qui doit alors être requalifiée en relation salariale".
Sur la régularité du contrôle effectué par la gendarmerie nationale le 09 juin 2015
En l'espèce, les services de gendarmerie nationale de [Localité 6] ont procédé au contrôle du bar-restaurant-tabac "[4]" le mardi 09 juin à 11h40. Cette action a été menée sous le mandat de M. le procureur de la République, à [Localité 6], au moyen de la réquisition du 10 mai 2015, conformément aux dispositions des articles 75 à 78 du Code de procédure pénale. Il n'est pas contesté que l'opération initiale concernait le seul bar-restaurant-tabac géré par M. [T] [Z]. Cependant, la visite des lieux a conduit les gendarmes à constater que "[4]" partageait une cuisine, un espace de stockage des aliments et un bureau avec la boucherie exploitée par M. [H] [Z].
Dans le cadre du présent appel, les consorts [Z] soutiennent que le bureau était utilisé par M. [H] [Z] et qu'en outre, les gendarmes s'y sont introduits sans l'accord de qui que ce soit. Il ressort pourtant de leurs procès-verbaux qu'ils y ont simplement suivi le gérant du "[4]" sur son invitation, après qu'ils aient demandé à voir le registre unique du personnel. Il est ainsi rappelé que conformément à la législation susvisée, les constatations effectuées par les gendarmes dans le cadre d'une enquête relative à une infraction de travail dissimulé font foi jusqu'à preuve du contraire. Or les consorts [Z] se bornent à contredire la version des gendarmes sans produire le moindre élément au soutien de leurs propos, tel qu'un témoignage extérieur.
De plus, les consorts [Z] qui produisent un plan non officiel effectué à main levé et une attestation de la mairie de [Localité 7] affirmant que le bar-restaurant-tabac et la boucherie représentaient deux établissements distincts, ne contestent pas le fait que ledit bureau servait aussi bien à entreposer les documents administratifs du bar-restaurant-tabac que ceux de la boucherie. Il en est de même pour les espaces de stockage des aliments et la cuisine, où ont été trouvés Mme [E], Mme [W] [Z] et Mme [C] [Y] en situation de travail. S'agissant d'espaces essentiels au fonctionnement d'un bar-restaurant-tabac, qui se sont, de surcroît, avérés être communs avec ceux de la boucherie, les gendarmes étaient tout à fait fondés à y mener des investigations. Ce moyen est donc inopérant.
Sur les conséquences du classement des poursuites pénales pour prescription
L'article L. 8224-1 du Code du travail dispose que "Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros".
Selon l'article L. 243-7-5 du Code de la sécurité sociale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8 du présent Code mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.
En l'espèce, pour se dégager des accusations d'exécution d'un travail dissimulé formulées par l'Urssaf à l'encontre de leur père, M. [H] [Z], les appelants font valoir que le classement des poursuites visant M. [T] [Z] les a privé de la possibilité de démontrer leurs innocences. Les consorts [Z] se prévalent toutefois de l'absence de poursuites pénales pour contester le redressement ayant conduit à la mise en demeure du 26 octobre 2018.
Il convient tout d'abord de rappeler qu'il n'appartient pas à la présente cour de se prononcer sur le bienfondé d'une décision dont elle n'est pas saisie d'un appel.
De plus, il a été précédemment démontré que les éléments de l'enquête menée par les services de gendarmerie de [Localité 6] ont été recueillis de manière tout à fait régulière.
En outre, la cour constate que la décision évoquée par les consorts [Z] n'est pas un jugement de relaxe, mais une décision de classement des poursuites pour prescription, étant rappelé que l'absence de poursuites pénales ne fait aucunement obstacle à l'action civile en recouvrement. Ce moyen est donc également inopérant.
Sur la preuve du délit de travail dissimulé
En l'espèce, les consorts [Z] contestent fermement la mise en demeure du 26 octobre 2018, estimant infondé le redressement opéré à l'encontre de M. [H] [Z].
Or la cour constate que :
-s'agissant de Mme [W] [Z], la gendarmerie a constaté qu'elle se trouvait en situation de travail dans la cuisine commune aux deux établissements, au moment du contrôle du 09 juin 2015 et ce, alors qu'elle ne bénéficiait pas d'un contrat de travail ou d'une déclaration préalable à l'embauche ; les auditions de Mme [E] et Mme [S] confirment que Mme [C] [Y] et Mme [W] [Z] étaient présentes toute la semaine au sein des cuisines pour confectionner les repas vendus, ce qui constitue une activité essentielle au fonctionnement des deux établissements et ne permet donc pas de retenir le principe de l'entraide familiale ;
-s'agissant de M. [D] [Z] et Mme [C] [Y], les documents administratifs confiés par M. [T] [Z] le jour du contrôle ont permis de constater qu'ils étaient déclarés à temps partiel, alors même que l'enquête de gendarmerie a démontré qu'ils effectuaient plus d'heures de travail (60 heures par semaines pour M. [D] [Z] supposé n'en faire que 86,67 par mois et 8 heures de travail par jour pour Mme [C] [Y], supposée n'en faire que 5) ;
-les consorts [Z] ne produisent aucune pièce de nature à contredire les constatations faites par la gendarmerie.
Au regard de tous ces éléments, il y a lieu de constater que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée. Dès lors, le redressement forfaitaire doit s'appliquer, sauf à ce que l'employeur soit en mesure de démontrer la durée réelle de l'emploi et le montant exact de la rémunération se rapportant à cette période (Cass. 2e civ., 19 déc. 2013, n°12-27.513). Or en l'espèce, les consorts [Z] qui maintiennent qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé au sein de leurs deux établissements, ne produisent aucun élément en ce sens. Dans ces conditions, le jugement critiqué est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les consorts [Z], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens de la procédure d'appel. Ils seront également condamnés à verser à l'Urssaf la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ;
Y ajoutant,
Déboute les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne les consorts [Z] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne les consorts [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. VeyssièreArticles de loi cités
article 430 du Code de procédure pénale au visa darticle L. 8271-8 du Code précité énonce quearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 8224-1 du Code du travail dispose quearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 8221-1 du Code du travail dispose quearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c2002a12a235bae6cde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel