Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2002a12a235bae6ce4
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 25 juillet 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/03491 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZTP Madame [H] [G] c/ Monsieur [Y] [X] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2022 (R.G. n°F 21/00774) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2022. APPELANTE : [H] [G] née le 10 février 1968 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]/FRANCE Représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [Y] [X] né le 03 juin 1950 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Médecin, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me PORTRON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024 en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. FAITS ET PRÉTENTIONS Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 mars 1995, la SCEA Domaine de la Forêt a engagé Mme [H] [G] en qualité d'ouvrière agricole, avant d'être engagée par M. [Y] [X], gérant de la société Domaine de la Forêt, en qualité d'employée de maison. Mme [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 09 mai 2017. Le 20 août 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste, précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier daté du 23 septembre 2020, M. [X] a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par requête reçue le 05 mai 2021, d'une contestation de la régularité de la procédure de licenciement et pour obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 24 juin 2022, le conseil a : - condamné M. [X] à payer à Mme [G] la somme de 920 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, - débouté Mme [G] de ses autres demandes, - condamné M. [X] aux dépens et à payer à Mme [G] une somme de 600euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 19 juillet 2022, Mme [G] a relevé appel de ce jugement, par voie électronique, sauf en ce qu'il a condamné M. [X] à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mai 2024 pour y être plaidée. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions notifiées le 14 octobre 2022, par voie électronique, Mme [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] à lui payer la somme de 920 euros sur le fondement de l'article L1235-2 du Code civil pour non-respect de la procédure, - infirmer le jugement entrepris et condamner M. [X] à lui payer les sommes de : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la remise des documents 'ASSEDIC', - 4 810,10 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard d'une attestation 'ASSEDIC' et d'un certificat de travail modifiés, - condamner M. [X] aux dépens. Elle soutient que : - la procédure de licenciement n'a pas été respectée en ce qu'elle n'a jamais été reçue par son employeur alors qu'elle a été convoquée à trois reprises, - elle n'a été destinataire d'une attestation Pôle Emploi dûment régularisée qu'au mois de janvier 2021 et que sa prise en charge par Pôle Emploi n'est intervenue qu'au mois de décembre 2020 de sorte qu'elle a subi un préjudice financier du fait du retard dans la régularisation de l'attestation Pôle emploi, - elle a été employée en qualité d'employée de maison depuis le 10 mars 1995 de sorte que son indemnité de licenciement doit être recalculée au regard de cette date d'ancienneté. Par conclusions notifiées le 12 janvier 2023, par voie électronique, M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à payer à [G] la somme de 920 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, - réduire le montant de l'indemnité à de plus justes proportions, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses autres demandes, - débouter Mme [G] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamner Mme [G] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner Mme [G] aux dépens. Il soutient que : - le seul fait qu'il n'ait pas pu honorer l'entretien préalable initialement prévu le 11 septembre 2020 n'est pas de nature à rendre irrégulière la procédure de licenciement puisque la salariée a de nouveau été convoquée, qu'un second entretien s'est tenu le 30 octobre 2020 mais qu'il existe effectivement des erreurs de date affectant la lettre de licenciement, - s'il ne souhaite pas contester le jugement en ce qu'il a retenu qu'il n'apportait pas la preuve du respect de la procédure de licenciement, le montant de l'indemnité accordée au titre du non-respect de la procédure est contestable puisque la salariée n'allègue ni ne prouve aucun préjudice résultant de la prétendue absence d'entretien préalable, - Mme [G] a été déclarée lors de son embauche le 1er octobre 2007, qu'il a rectifié l'erreur commise lors de l'établissement de l'attestation Pôle Emploi, qu'il a régularisé la situation dès le mois de janvier 2021, que le retard est donc inférieur à deux mois et que Mme [G] ne démontre pas l'existence de son préjudice, ajoutant que la salariée n'était pas sans revenus puisqu'elle percevait une pension d'invalidité, - Mme [G] n'a pas été engagée le 10 mars 1995, cette date étant celle de son embauche par la SCEA Domaine de la Forêt, - Mme [G] a reçu un trop perçu d'indemnité de licenciement car la période d'arrêt maladie aurait dû être déduite pour calculer son ancienneté, ce qui n'a pas été le cas. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement Aux termes du dernier alinéa de l'article L.1235-2 du Code du travail : 'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L.1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.' L'existence d'un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et l'évaluation qui est en faite relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Faute de justifier d'un préjudice à ce titre, le salarié ne peut donc prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.1235-2 précité. En l'espèce, la cour observe que le bien-fondé du licenciement de Mme [G] ne fait l'objet d'aucune contestation de sorte qu'il doit être considéré qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse. M. [X] ne soutient, par ailleurs, aucun moyen de contestation concernant le principe de l'irrégularité de la procédure de licenciement, tel que retenu par le conseil de prud'hommes, son appel incident ne portant que sur l'existence d'un préjudice occasionné par l'irrégularité du licenciement. Or, Mme [G] ne justifie ni même n'allègue aucun préjudice découlant des erreurs de dates dans la lettre de licenciement, se contentant d'affirmer que la procédure n'a pas été respectée. Ainsi, en l'absence de tout préjudice, il y a lieu de débouter Mme [G] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure et d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à lui payer la somme de 920 euros à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation d'assurance chômage En application de l'article R.1234-9 du Code du travail, l'employeur doit délivrer, sans délai, au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, une attestation lui permettant d'exercer ses droits aux prestations de l'assurance chômage. En cas de non-remise ou de remise tardive de l'attestation d'assurance chômage, le salarié ne peut obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages et intérêts que s'il établit le préjudice qui en est résulté pour lui. En l'espèce, la cour constate que Mme [G] indique qu'elle n'avait jamais été déclarée à l'URSSAF depuis 2015 sans en tirer la moindre conséquence juridique. Par ailleurs, si M. [X] ne conteste pas avoir commis une erreur en établissant une première attestation Pôle Emploi qu'il a ensuite rectifiée, il n'en reste pas moins que Mme [G] reconnaît, dans ses écritures, sans toutefois en justifier, avoir été prise en charge par Pôle Emploi en décembre 2020 tout en indiquant n'avoir reçu l'attestation Pôle Emploi rectifiée qu'en janvier 2021. Il s'avère donc que la prise en charge par l'assurance chômage a eu lieu malgré une première attestation erronée sans que Mme [G] ne produise le moindre justificatif d'un impact financier négatif découlant de la remise postérieure de l'attestation rectifiée. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement Il résulte des dispositions combinées de l'article L.1234-9 et R.1234-1 du code du travail que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement repose notamment sur l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, pour justifier de ce qu'elle était employée par M. [X] depuis le 10 mars 1995, Mme [G] produit un document mentionnant en entête 'Domaine de la Forêt', daté du 14 février 2012, comprenant la mention manuscrite suivante : 'je soussignée, Madame [X] [T], employer Madame [P] [H] comme ouvrière agricole et employée de maison depuis 10 mars 1995", et se terminant par une signature sur le cachet de la SCEA Domaine de la Forêt. Elle produit également un avenant signé le 1er avril 2015 avec la SCEA Domaine de la Forêt prévoyant qu'elle travaillerait 17h par semaine à compter du 1er avril 2015, sans autre précision quant à l'emploi concerné par cet avenant. Il ne saurait toutefois être déduit de ces seuls éléments que Mme [G] travaillait en qualité d'employée de maison pour M. [X], à titre personnel, depuis le 10 mars 1995 et ce d'autant plus que l'employeur produit quant à lui : - le certificat de travail qu'il a délivré à la salariée portant la mention du 1er octobre 2007 comme date d'entrée, - l'attestation Pôle Emploi rectifiée sur laquelle il est mentionné un emploi du 1er octobre 2007 au 1er décembre 2020, - un sms daté du 27 janvier 2021, dont Mme [G] ne conteste pas être l'auteur, indiquant 'Bonjour [T] vous vous êtes trompé sur les dates je suis bien rentré le 1 10 2007 pour le ménage mais j'ai pas arrêté le 1 12 2020', ces documents confirmant que l'ancienneté de Mme [G] ne commence qu'au 1er octobre 2007 et non pas au 10 mars 1995. Dans la mesure où Mme [G] ne conteste pas le montant de l'indemnité de licenciement que son employeur lui a payé en tenant compte d'une ancienneté au 1er octobre 2007, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de solde d'indemnité de licenciement. Sur la demande de remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés Dès lors qu'il est jugé que Mme [G] a commencé à travailler pour M. [X] à compter du 1er octobre 2007, il y a lieu de rejeter la demande de remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. Sur les frais du procès Mme [G] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. Il convient également d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à Mme [G] une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties justifient de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 24 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a condamné M. [Y] [X] : - à payer à Mme [H] [G] la somme de 920 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, - aux dépens, - à payer à Mme [H] [G] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le confirme pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés Déboute Mme [H] [G] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, Condamne Mme [H] [G] aux dépens, Déboute Mme [H] [G] et M. [Y] [X] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c2002a12a235bae6ce4
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