Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2102a12a235bae6cea
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 143 212 165 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 juillet 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/04328 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4Q4 Monsieur [J] [C] c/ Association EIPF Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juillet 2022 (R.G. n°F 20/00250) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, section encadrement, suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2022, APPELANT : [J] [C] né le 27 Janvier 1976 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté et assisté par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Association EIPF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024 en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 octobre 2015, l'association EIPF a engagé, à compter du 19 octobre 2015, M. [J] [C] en qualité de deviseur-chargé d'affaires, niveau F prévu par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [C] avait le statut cadre de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004. M. [C] a été placé en arrêt maladie à partir du 24 juillet 2019. Par courrier du 3 octobre 2019, l'EIPF a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 octobre 2019. Le 22 octobre 2019, M. [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse liée à la perturbation du fonctionnement de l'entreprise consécutive à son absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif. Contestant son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, le 13 février 2020, afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a : - dit que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association EIPF à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'association EIPF à payer à M. [C] la somme de 5 893,80 euros au titre du solde d'indemnité de préavis dont il conviendra de déduire les indemnités journalières de sécurité sociale perçues pendant la période de préavis, - dit qu'il appartiendra à M. [C] de communiquer à l'association le détail des indemnités journalières de sécurité sociale perçues pendant la période de préavis, - débouté M. [C] de ses autres demandes, - condamné l'association EIPF aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 20 septembre 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement, par voie électronique, en ce qu'il a : - condamné l'association EIPF à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné l'association EIPF à payer à M. [C] la somme de 5 893,80 euros au titre du solde d'indemnité de préavis dont il conviendra de déduire les indemnités journalières de sécurité sociale perçues pendant la période de préavis, - dit qu'il appartiendra à M. [C] de communiquer à l'association le détail des indemnités journalières de sécurité sociale perçues pendant la période de préavis, - débouté M. [C] de ses autres demandes. La clôture de la mise en état est intervenue le 2 avril 2024 par ordonnance du même jour, l'affaire étant fixée à l'audience du 2 mai 2024 pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées le 26 mars 2024, par voie électronique, M. [C] demande à la cour de : - débouter l'EIPF de son appel incident, - infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, A titre principal, - juger par substitution de motif que l'association n'a pas respecté la clause de garantie d'emploi ressortant des dispositions de la convention collective en le licenciant 90 jours après son arrêt maladie et qu'en conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'association ne rapporte pas la preuve d'une désorganisation de l'entreprise et de la nécessité de son remplacement définitif à son poste et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, A titre infiniment subsidiaire, - juger le licenciement prononcé nul, son absence prolongée ressortant d'une faute de l'employeur, En conséquence, - condamner l'association EIPF à lui payer les sommes suivantes : * 5 893,80 euros à titre d'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, *19 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association EIPF à produire les pièces justificatives du versement à la caisse des congés payés du bâtiment par l'employeur d'une indemnité de congés payés sur préavis à hauteur de 1140 euros, - condamner l'association EIPF aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre principal, il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme étant intervenu en violation de la clause conventionnelle de garantie de l'emploi. A cet effet, il soutient qu'en application de l'article 5.3 de la convention collective applicable, son emploi était garanti pendant 90 jours. Il fait observer que la procédure de licenciement a été engagée le 3 octobre 2019, que la lettre de notification du licenciement est datée du 22 octobre 2019 et qu'en application de l'article 641 du code de procédure civile, la computation du délai de 90 jours doit débuter le 25 juillet 2019 de sorte que la rupture est intervenue le 90è jour alors qu'elle n'était possible qu'à compter du 91è jour. A titre subsidiaire, il fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que son employeur ne justifie ni de la perturbation de l'entreprise ni de l'impossibilité de le remplacer ponctuellement pendant son arrêt maladie. Il invoque l'article 7.1 de la convention collective applicable prévoyant un délai de préavis de 3 mois pour fonder sa demande d'indemnité compensatrice de préavis nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période. Il estime qu'il importe peu qu'il ait pu bénéficier du versement d'indemnités journalières de sécurité sociale et du régime de la prévoyance par PROBTP. S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il estime que le maximum du barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, à savoir 5 mois de salaire, doit lui être accordé compte tenu de sa situation financière et de la perte de salaire qu'il subit malgré le fait qu'il a retrouvé un emploi le 21 avril 2021. A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que son licenciement doit être déclaré nul dans la mesure où son absence est imputable à son employeur. Il indique n'avoir jamais compté son temps de travail ni ses interventions professionnelles y compris durant ses périodes de congés payés, précisant qu'il en est résulté pour lui une fatigue extrême justifiant l'arrêt maladie du 24 juillet 2019. Par conclusions notifiées le 21 juin 2023, par voie électronique, l'association EIPF demande à la cour de : -infirmer le jugement entrepris, -débouter M. [C] de ses demandes, -condamner M. [C] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la convention collective applicable ne prévoit aucune garantie d'emploi et qu'il ne peut être déduit de la rédaction de l'article 5.03 une interdiction pour l'employeur de licencier un cadre pour désorganisation de l'entreprise pendant une période d'un an et 90 jours. Elle ajoute que, à supposer qu'il ne soit pas possible de licencier un cadre pendant les 90 premiers jours de l'arrêt de travail, elle a respecté ce délai puisque M. [C] a été placé en arrêt de travail le 24 juillet 2019, que l'expiration de son préavis est intervenue le 23 janvier 2020 soit 184 jours après le début de l'arrêt de travail et que le licenciement a été prononcé le 22 octobre 2019, soit le 91è jour après le début de l'arrêt de travail, les dispositions des articles 641 et suivants n'ayant pas à s'appliquer au cas particulier. Elle affirme par ailleurs que l'entreprise a été désorganisée du 24 juillet au 22 octobre 2019 en l'absence de M. [C], qu'elle n'était pas en mesure de pourvoir son poste avec du personnel existant, que les agences intérim contactées n'ont pas pu lui trouver de candidat satisfaisant et que les devis n'étaient donc plus faits. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a pas pu répondre aux nombreux appels d'offres publiés durant l'été et la rentrée 2019. Elle ajoute que faute d'un nombre de chantiers suffisants en fin d'année 2019, elle n'a pas pu renouveler deux contrats de travail à durée déterminée de salariés en insertion. Elle rappelle que M. [C] avait non seulement pour mission d'établir des devis mais également de faire les suivis journaliers des chantiers en cours. Elle souligne le fait qu'aucun autre salarié n'avait les qualifications requises pour assurer le suivi des chantiers en cours et que la conséquence en a été la détérioration des relations avec les clients et architectes qui s'impatientaient. Elle déclare qu'en l'absence de perspective d'un retour à court terme, elle a dû se résoudre à mettre en oeuvre une procédure de licenciement puisque le remplacement durable de M. [C] était indispensable pour que l'entreprise retrouve une activité normale. Elle affirme avoir eu beaucoup de difficultés à embaucher un nouveau salarié après le licenciement de M. [C] alors qu'elle avait publié une offre d'emploi dès le 22 octobre 2019, renouvelée au mois de novembre 2019 et qu'elle n'a réussi à recruter un salarié que par contrat, à temps partiel, signé le 9 décembre 2019 prenant effet le 6 janvier 2020. Elle précise avoir embauché en complément un autre salarié à temps plein le 9 mars 2020, contrat qui a pris fin en août 2020 en raison d'un suivi défaillant de chantier. Elle estime que le fait que les deux premiers salariés n'ont pas donné satisfaction n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du remplacement de M. [C] dans les deux mois ayant suivi son licenciement. Elle prétend qu'il n'y a jamais eu de relations conflictuelles entre M. [C] et sa direction, faisant observer que le salarié ne s'est jamais plaint auprès de son employeur d'une surcharge de travail ou de difficultés d'organisation. Elle en conclut que l'arrêt de travail du salarié ne lui est pas imputable. S'agissant du montant de l'indemnité de préavis, elle rappelle que selon la convention collective, l'employeur n'est tenu d'assurer le maintien de salaire que pendant 90 jours et qu'à partir du 91è jour d'arrêt maladie, PROBTP doit prendre le relais, de sorte que M. [C] ne peut lui réclamer la totalité de ses appointements mensuels au-delà des 90 premiers jours d'arrêt maladie. Elle ajoute que si la cour devait considérer que l'employeur est tenu à un maintien de salaire au-delà des 90 premiers jours, il conviendra de prendre en compte les indemnités journalières versées entre le 22 octobre 2019 et le 22 janvier 2020. S'agissant de la demande au titre des indemnités de congés payés sur préavis, elle fait valoir que la convention collective prévoit qu'elles sont payées par la caisse des congés payés. Elle ajoute que cette caisse a considéré, dans le cas de M. [C], qu'il ne justifiait pas de 120 jours de travail effectif pendant la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 de sorte qu'en application de l'article 4.1.4 de la convention collective, aucune indemnité de congés payés sur préavis n'est due. Elle conteste le montant des dommages et intérêts réclamés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, réaffirmant que l'état de santé de M. [C] n'a aucun lien avec son travail et mettant en avant que M. [C] a retrouvé un emploi en avril 2021 mais qu'il pourrait parfaitement chercher un nouvel emploi bien mieux rémunéré. Elle indique que M. [C] a créé une entreprise individuelle en 2020 qui a généré un bénéfice de 5 220 euros en 2021, ce qui compense en partie la perte de rémunération alléguée. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. L'article L. 1132-1 du code du travail interdit à l'employeur, au nom du principe de non discrimination, de licencier un salarié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail. Ces dispositions n'empêchent cependant pas le licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié lui-même, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié (Soc., 16 juillet 1998, n°97-43.484). Les absences répétées du salarié doivent rendre nécessaire son remplacement définitif (Soc., 13 mars 2001, n°99-40.110; Ass. plén., 22 avril 2011, n°09-43.334). La charge de la preuve de la nécessité du remplacement définitif du salarié repose sur l'employeur (Soc., 15 novembre 2006, n°04-48.192; Soc., 7 juillet 2009, n°08-42.957). Le remplacement doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai qui doit être apprécié en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement (Soc., 24 mars 2021, n° 19-13.188). Les juges apprécient souverainement le caractère réel et sérieux des perturbations alléguées (Soc., 21 mars 2012, n°11-10.357 ; Soc., 13 juin 2012, n°11-12.246), au regard notamment de l'activité de l'entreprise et des caractéristiques de l'emploi (Soc., 21 septembre 2011, n°10-15.127 ; Soc., 11 juillet 2012, n°11-16.370 ; Soc., 24 septembre 2014,n°13-17.048). La perturbation causée par l'absence du salarié doit affecter l'ensemble de l'entreprise et non un seul de ces services (Soc., 2 décembre 2009, n°08-43.486 ;Soc., 19 mai 2016, n°15-10.010 ; Soc., 1 février 2017, n°15-17.101; Soc., 26 juin 2018, n°15-28.868) sauf si ce service présente un caractère essentiel dans l'entreprise (Soc., 16 septembre 2009, n°08-41.841 ; Soc., 23 mai 2017, n°14-11.92). L'employeur doit donc se prévaloir dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige: - d'une part, de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, - et, d'autre part, de la nécessité du remplacement du salarié, dont le juge doit vérifier s'il est définitif. En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [C] du 22 octobre 2019 est ainsi libellée : 'Monsieur, [...] Après réflexion, nous sommes malheureusement amenés à rompre votre contrat de travail pour une cause réelle et sérieuse, liée à la perturbation du fonctionnement de l'entreprise consécutive à votre absence prolongée et rendant nécessaire votre remplacement définitif. En effet, il ne nous est pas possible, compte tenu des fonctions que vous exercez, de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant de l'entreprise. Vous avez été engagé, le 15 octobre 2015, en qualité de deviseur-chargé d'affaires, pour effectuer les missions suivantes : - relevé sur plans ou sites, élaboration des devis - préparation, organisation, suivi des chantiers - veille à la bonne exécution des chantiers dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité du personnel - planification des équipes de production en collaboration avec la direction Au cours de la relation de travail, vos fonctions ont évolué vers plus de responsabilités, ce qui nous a conduit à vous accorder plusieurs augmentations de rémunération ainsi que le statut cadre au 1er juin 2018. De manière plus concrète, vos tâches au quotidien consistaient à la réalisation des devis (métrés, analyse et définition du planning), participation aux réunions de chantier, suivi des chantiers en cours, management et participation à l'élaboration des plannings des équipes en production, commandes de matériaux et rendez-vous fournisseurs. La multiplicité ainsi que la spécificité de plusieurs de vos tâches, que vous étiez le seul à pouvoir remplir, ont rendu votre remplacement impossible dans le cadre d'un recours au contrat à durée déterminée. Durant votre absence, qui a débuté par un arrêt de travail en date du 24 juillet 2019, renouvelé à trois reprises, le 1er août, le 28 août et le 26 septembre jusqu'au 31 octobre 2019, l'entreprise n'a pu fonctionner de façon normale. En effet, en l'absence de deviseur, nous n'avons pu répondre à de nombreux appels d'offre de marchés publics de travaux, ni donner suite aux propositions de chantier nécessitant la réalisation de métrés. Par ailleurs, les suivis de chantier n'ont pu être assurés de manière satisfaisante. Cette situation ne peut perdurer sans mettre notre association en péril. Nous sommes par conséquent contraints de vous notifier votre licenciement pour une cause réelle et sérieuse et de pourvoir à votre remplacement. Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la date de présentation de cette lettre, toutefois dans la mesure où vous vous trouvez dans l'impossibilité d'exécuter vos fonctions du fait de votre arrêt de travail, il ne vous sera pas rémunéré [...]'. La cour, à l'instar du premier juge, considère qu'il est vain pour M. [C] de soutenir que son licenciement serait intervenu en violation de l'article 5.3 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, qui selon son interprétation prévoirait une garantie d'emploi pendant les 90 premiers jours d'arrêt de travail, dès lors que son arrêt de travail a débuté le 24 juillet 2019, qu'il n'y a pas lieu d'exclure le premier jour de cet arrêt de travail puisque les dispositions de l'article 641 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer au cas particulier et que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 22 octobre 2019 soit le 91è jour après le début de son arrêt de travail. Le licenciement de M. [C] ne saurait donc être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef. Par ailleurs, et ainsi que le premier juge l'a très justement relevé, l'EIPF ne rapporte pas la preuve ni de la désorganisation objective de l'entreprise ni de l'impossibilité de procéder à un recrutement temporaire pour éviter le licenciement de M. [C]. En effet : - si l'EIPF justifie, à hauteur d'appel, avoir déposé une offre d'emploi, auprès de Pôle Emploi, le 7 août 2019, publiée jusqu'au 6 septembre 2019, en vue du recrutement d'un ou d'une 'deviseur/deviseuse en BTP (H/F)' dans le cadre d'un CDD de 6 mois, l'employeur affirme, sans toutefois le démontrer, avoir reçu 5 candidats sans résultat. L'EIPF produit ainsi 5 CV dont la seule lecture ne permet pas d'exclure une candidature utile au moins pour 4 d'entre eux, l'EIPF ne justifiant ni avoir reçu les candidats ni des raisons pour lesquelles leur candidature n'a pas été retenue, - l'EIPF se contente d'affirmer avoir contacté des agences d'intérim en août 2019 mais ne produit aucune pièce de nature à justifier d'une telle démarche, étant observé que si, comme l'indique l'EIPF, la période estivale n'est pas propice aux recrutements, l'employeur ne justifie pas avoir de nouveau contacté les agences d'intérim et/ou Pôle Emploi à partir de septembre 2019, - l'EIPF se contente d'affirmer de manière péremptoire que le profil recherché était trop spécialisé mais n'en justifie pas, étant précisé que rien ne démontre que les missions qu'accomplissaient M. [C], telles qu'elles sont décrites dans la lettre de licenciement, ne pouvaient pas être accomplies dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ou dans le cadre d'un contrat d'intérim, - le fait que l'EIPF prétende avoir eu des difficultés, après la rupture du contrat de travail de M. [C] à trouver, un remplaçant à ce dernier, ne permet pas de considérer qu'il était impossible, durant son absence, de le remplacer ponctuellement, - l'EIPF démontre avoir fait appel ponctuellement, début août 2019, à l'agence Devos, prestataire extérieur mais ne justifie pas de la qualité insatisfaisante des devis établis par cette agence et/ou du coût trop élevé de ce prestataire, les échanges de mail produits à cet effet par l'EIPF ne révélant que des négociations classiques avec le client dont il n'est pas démontré qu'il aurait décliné, in fine, le devis établi par l'agence Devos, - si l'EIPF produit la liste des 70 devis établis entre le 11 juillet 2018 et le 20 décembre 2018 pour un montant total de 730 967 euros, la liste des 9 devis établis entre le 16 août 2019 et le 2 décembre 2019 pour un montant total de 213 186,40 euros et la liste des 55 devis établis entre le 2 juillet 2020 et le 21 décembre 2020 pour un montant total de 1 406 233,42 euros, la cour observe que : - la période de référence pour le 2e semestre 2019 est bien moins large que celle retenue pour le 2e semestre 2018 et le 2e semestre 2020, - le montant total des devis par période ne dépend essentiellement que de l'ampleur des chantiers devisés et non pas de leur nombre, ce qui n'a donc aucun rapport avec le deviseur lui-même, - si l'EIPF produit également la liste des devis établis au 1er semestre 2020 (arrêtée au 30 juin 2020) pour un montant total de 1 432 121,65 euros, la liste des entrées et sorties du personnel révèle que pour cette période, il n'y a eu qu'un deviseur à temps partiel du 6 au 31 janvier 2020 puis un autre deviseur, à temps complet, à compter du 10 mars 2020 pour lequel l'EIPF indique qu'il n'a pas donné entière satisfaction ce qui a conduit à la rupture de son contrat de travail le 4 août 2020, - si l'EIPF produit la liste des devis établis au 1er semestre 2019 pour un montant de 872 742,55 euros, elle s'abstient toutefois de produire la liste des devis pour le 1er semestre 2018, - si l'EIPF produit des appels d'offres publiés durant l'été 2019 et à la rentrée 2019, elle ne démontre toutefois pas avoir été empêchée d'y répondre favorablement, de sorte qu'elle ne justifie pas, in fine, de la réalité d'une baisse des devis qui serait due essentiellement à l'absence de M. [C], - l'EIPF allègue ne pas avoir pu renouveler deux contrats à durée déterminée de salariés en insertion arrivant à échéance les 4 et 7 novembre 2019, sans toutefois produire la moindre pièce permettant d'imputer une telle situation à l'absence de M. [C], - si l'EIPF justifie d'une baisse de chiffre d'affaires de 14,9%, comme l'a indiqué le premier juge, elle ne produit aucune pièce permettant d'imputer cette baisse avec certitude à l'absence du salarié, - enfin, si l'EIPF produit des échanges de mails entre un atelier d'architecte, l'EIPF et M. [P] concernant le chantier du château de [Localité 4] (débuté avant l'arrêt maladie de M. [C]) révélant, avant même l'absence du salarié, une absence de finitions pour pouvoir procéder à la levée de réserves, cette situation perdurant jusqu'en septembre 2019 et si l'EIPF produit également des échanges de mails concernant le chantier de la mairie d'[Localité 3] à partir du 30 juillet 2019, il ne s'agit toutefois que de deux plaintes insuffisantes à caractériser une désorganisation de l'entreprise entre le 24 juillet et le 22 octobre 2019. C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef. Sur les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de congés payés afférents Aux termes de l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Il résulte de ce texte que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période (Soc., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.848). En application de l'article 7.3 de la convention collective, un cadre ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, a le droit à un préavis de 3 mois. En l'espèce, il n'est pas contesté que la somme de 11 400 euros brut corresponde à 3 mois de salaire de M. [C]. Or, pendant la période de préavis, le salarié reconnaît avoir perçu, au titre de la prévoyance par PROBTP, la somme de 5 506,20 euros brut, qu'il a lui-même déduit du montant de l'indemnité compensatrice de préavis. Par ailleurs, il résulte de l'attestation de la CPAM de la Gironde du 15 septembre 2022 que M. [C] a perçu la somme de 4 185,93 euros brut au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pendant la période du 22 octobre 2019 au 22 janvier 2020. Or, cette somme doit être déduite du montant réclamé par M. [C] sauf à ce qu'il soit rémunéré deux fois pour la même cause. En conséquence, il convient de condamner l'EIPF à payer à M. [C] la somme de 1 707,87 euros brut au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis. S'agissant de la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'EIPF de produire les justicatifs du versement à la caisse des congés payés du bâtiment d'une indemnité de congés payés sur préavis de 1 140 euros, la cour observe : - d'une part, que l'article 4-1-4 de la convention collective applicable prévoit que 'Les jours d'absence pour maladie ou accident, sauf ceux visés à l'article 5.3, dernier alinéa, de la présente convention, constatés par certificat médical ou les jours d'absence pour congé de maternité n'entraînent pas une réduction des congés annuels si le cadre justifie, au cours de la période de référence, d'au moins 120 jours, ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article L. 223-4 du code du travail' et qu'il n'est pas démontré que M. [C] aurait effectivement travaillé 120 jours pendant la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, - et d'autre part, que M. [C] ne prétend pas que la caisse de congés payés du bâtiment, qui est en charge du paiement des congés payés, ne lui aurait pas payé les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - et enfin de dernière part que M. [C] produit une attestation de paiement des indemnités de congés payés qui lui ont été versées par la caisse de Congés Intempéries BTP, pour l'année 2019, révélant deux versements pour un total de 30 jours de congés payés, l'un en juin 2019 d'une indemnité brute de 2 351,44 euros et, l'autre, en février 2020 d'une indemnité brute de 3 255,84 euros, de sorte que la demande de M. [C] s'avère sans objet. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié, travaillant dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, ayant une ancienneté de 4 ans survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité comprise entre 1 et 5 mois de salaire. Il est constant que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782). Au regard de l'ancienneté du salarié (plus de 4 ans), de son âge au jour de son licenciement (43 ans), du montant de son salaire brut mensuel (3 800 euros), du fait qu'à la suite de son arrêt de travail, il a perçu l'allocation de retour à l'emploi, du fait qu'il a retrouvé un emploi depuis le 21 avril 2021 en qualité de Métreur-chargé d'affaires moyennant un salaire de 2 538,56 euros brut mensuel, il est justifié d'allouer à M. [C] la somme de 16 000 euros afin de réparer le préjudice financier et moral causé par la perte injustifiée de son emploi. L'EIPF est en conséquence condamnée à payer cette somme à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a condamné l'EIPF au paiement d'une somme de 4 000 euros. Sur les frais du procès Compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EIPF aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'EIPF qui succombe à hauteur d'appel, doit en supporter les dépens et être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il serait inéquitable de laisser supporter à M. [C] l'intégralité des frais exposés en cause d'appel de sorte que l'EIPF est condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux sauf en ce qu'il a : - condamné l'association EIPF à payer à M. [J] [C] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association EIPF à payer à M. [J] [C] la somme de 5 893,80 euros au titre du solde d'indemnité de préavis dont il conviendra de déduire les indemnités journalières de sécurité sociale perçues pendant la période de préavis, - dit qu'il appartiendra à M. [J] [C] de communiquer à l'association EIPF le détail des indemnités journalières de sécurité sociale perçues pendant la période de préavis, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, Condamne l'association EIPF à payer à M. [J] la somme de 1 707,87 euros brut au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis, Condamne l'association EIPF à payer à M. [J] [C] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y ajoutant, Condamne l'association EIPF aux dépens d'appel, Déboute l'association EIPF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association EIPF à payer à M. [J] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile. Enfinarticle L. 1132-1 du code du travail interdit à larticle L.1235-3 du code du travailarticle 641 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c2102a12a235bae6cea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel