Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2202a12a235bae6cf8
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 426 200 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00078 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYYC ----------------------- S.A.R.L. [Z] c/ SCI CALODYNE ----------------------- DU 25 JUILLET 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 25 JUILLET 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. [Z] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Présente, en la personne de son gérant Monsieur [Z] assistée de Maître Laurent FRAISSE, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS LAURENT FRAISSE et de l'AARPI ADVEO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Anaëlle BRAU, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 15 mai 2024, à : SCI CALODYNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Absente, représentée par Maître Sylvain LEROY, membre de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Philippe DABADIE, avocat plaidant au barreau de PAU Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 04 juillet 2024 : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 22 janvier 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment : ' constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société [Z] et la société Calodyne, ' dit qu'à compter du 26 juillet 2023, la société [Z] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation, ' ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la décision, l'expulsion de la société [Z], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3], ' condamné la société [Z] à payer à la société Calodyne au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges dûs au 12 décembre 2023, mensualité de décembre 2023 comprise, la somme provisionnelle de 4262 €, au titre de l'indemnité d'occupation la somme de 750 € par mois à compter du 1er janvier 2024, ' condamné la société [Z] aux dépens et à payer à la société Calodyne la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 23 avril 2024, la société [Z] a fait appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, elle a fait assigner la société Calodyne en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 22 janvier 2024 et dire que les dépens seront joints à ceux de la procédure d'appel. Par conclusions du 11 juin 2024, soutenues à l'audience, elle sollicite de la juridiction du premier président qu'elle rejette la demande de radiation, la demande au titre de l'article 700 du code procédure civile de la société Calodyne et elle maintient ses demandes initiales, y ajoutant celle de se voir autorisée à consigner la somme de 1500 € à laquelle elle a été condamnée sur le fondement au titre de l'article 700 du code procédure civile. Elle soutient qu'elle s'est acquittée du règlement intégral des indemnités d'occupation et a consigné la somme relative aux frais irrépétibles et qu'elle a intérêt à agir même si elle a sollicité des délais de grâce auprès du juge de l'exécution. Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance puisqu'elle conteste le montant des sommes que le bailleur estime lui être dues au titre des loyers et charges étant à jour de l'intégralité des loyers visés par le commandement visant la clause résolutoire, alors qu'elle n'a pas comparu devant le premier juge et qu'elle est fondée à solliciter même rétroactivement des délais pour régulariser. Elle précise que la perte du droit au bail serait une sanction disproportionnée par rapport au montant de la dette concernée. Elle précise qu'elle entend de manière reconventionnelle invoquer contre le bailleur son manquement à l'obligation de délivrance et d'entretien découlant du bail mixte commercial. Elle ajoute que l'exécution a des conséquences manifestement excessives en créant une situation irrémédiable de perte du droit au bail ce qui entraînerait sa liquidation judiciaire. Par conclusions du 26 juin 2024, soutenues à l'audience, la société Calodyne sollicite la radiation de l'appel, et en tout état de cause que la société [Z] soit déclarée irrecevable en l'intégralité de ses demandes, qu'elle en soit déboutée et qu'elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la société [Z] n'a pas exécuté en intégralité la décision entreprise, notamment les condamnations pécuniaires. Elle soutient qu'elle n'a pas d'intérêt à agir puisqu'elle a saisi le juge d'exécution d'une demande de délai pour quitter les lieux, qu'elle ne démontre pas l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation puisqu'elle n'a pas régularisé spontanément sa situation, que la clause résolutoire a déjà opéré, qu'elle n'établit pas l'existence d'une inexécution du bailleur, laquelle serait sans incidence sur l'obligation de payer le loyer. Elle ajoute qu'elle n'établit pas de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution. L'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment le commandement en date du 26 juin 2023, les quittances de loyer pour les mois de septembre 2023 au mois d'avril 2024, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 novembre 2020 et le courrier de la société [Z] en date du 27 juillet 2023, qu'en constatant que le commandement visant la clause résolutoire avait produit ses effets puisque la société [Z] ne s'était pas acquittée des loyers impayés dans le délai visé par le commandement, étant observé qu'elle ne démontre pas davantage au stade du référé qu'elle s'est libérée des loyers concernés dûs pour les mois d'avril et mai 2023, pas plus qu'elle ne démontre par un procès-verbal de constat actualisé que le propriétaire a manqué à son obligation de délivrance, ce qui ne la dispensait pas en toute hypothèse de régler son loyer en cours, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des éléments de la cause. Par conséquent elle ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation de sorte qu'il convient de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur la demande subsidiaire de consignation : Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la société [Z] ne fait valoir aucun motif de consignation du montant de la condamnation au tire des frais irrépétibles, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision dont appel n'a pas été exécutée, toutefois les circonstances de la cause et la proximité de l'audience au fond rendent la sanction de radiation de l'affaire du rôle disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Il convient par conséquent de rejeter la demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société [Z], partie succombante à titre principal dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles, la société [Z] et la société Calodyne seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute la société [Z] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance du 22 janvier 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, de sa demande tendant à être autorisée à consigner et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Calodyne de sa demande au titre de la radiation et de celle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [Z] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile de la sociétarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile.
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- 25 juillet 2024
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- Droit des affaires
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66a33c2202a12a235bae6cf8
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