Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2202a12a235bae6cfa
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 208 380 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZAH ----------------------- [I] [E] [D] c/ [M] [T], [V] [O] épouse [T] ----------------------- DU 25 JUILLET 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 25 JUILLET 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [I] [E] [D] né le 24 Janvier 1956 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Absent représenté par Me Nadine PLA membre de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur en référé suivant assignation en date du 14 mai 2024, à : Monsieur [M] [T] né le 23 Novembre 1964 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Madame [V] [O] épouse [T] née le 09 Mai 1968 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Absents, représentés par Me Charlotte MOUSSEAU membre de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 04 juillet 2024 : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 29 décembre 2023, le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment : ' constaté que M. et Mme [T] ont régulièrement mis en 'uvre la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer des charges par commandement de payer en date du 26 janvier 2023, ' condamné M. [I] [D] à quitter les lieux loués, maison individuelle soumise au statut de la copropriété, située [Adresse 3], ' fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, soit 795,36 € par mois, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, ' condamné M. [I] [D] à payer à M. et Mme [T] la somme de 2083,80 € à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 9 novembre 2023, échéance du mois de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, ' condamné M. [I] [D] aux dépens et à payer à M. et Mme [T] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 février 2024 M. [I] [D] a fait appel de la décision. Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024 il a fait assigner M. et Mme [T] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire ordonnée par l'ordonnance du 29 décembre 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, et de voir réserver les dépens de l'instance et les voir joindre à ceux de l'appel. Il fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation puisqu'il est à jour de tous ses loyers et qu'il n'est pas opposé à régulariser le montant des charges réclamées à condition que les calculs tiennent compte des tantièmes correspondants à son logement et que l'ensemble des justificatifs ait été produit. Il précise que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives compte tenu de son âge et de ses difficultés de relogement. Par conclusions déposées le 19 juin 2024 et soutenues à l'audience, M. et Mme [T] sollicitent de la juridiction du premier président qu'elle déboute M. [I] [D] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire comme étant irrecevable, et qu'elle le condamne aux dépens et à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que M. [I] [D] n'a fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et qu'il ne rapporte pas la preuve que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à l'ordonnance de référé. Ils ajoutent qu'il ne justifie pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui a constaté que le locataire n'avait pas respecté ses obligations contractuelles dont il avait connaissance, les charges ayant fait l'objet d'un calcul conforme pas susceptible de contestation. Ils précisent qu'en outre M. [I] [D] ne justifie pas du manquement des bailleurs à leurs obligations. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la décision dont appel est une ordonnance de référé, or l'instance en référé fait partie des cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire. Par conséquent il ne peut être reproché au demandeur de ne pas avoir fait valoir d'observations relatives à l'exécution provisoire devant le premier juge et les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile lui sont inapplicables. La demande est donc recevable. Les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire sont donc définies par l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile et sont cumulatives, étant rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et qu'il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'occurrence, M. [I] [D] ne produit strictement aucune pièce relative à sa situation économique et sociale, son âge seul étant insuffisant à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision, pas plus qu'il ne justifie de recherches vaines de relogement. Par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. M. [I] [D], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. N'apparaissant pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles, M. et Mme [T] seront déboutés de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute M. [I] [D] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance du 29 décembre 2023 rendue par le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, Déboute M. et Mme [T] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [D] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans lesqarticle 514-3 du code de procédure civile lui sontarticle 514-3 du code de procédure civile et sont carticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a33c2202a12a235bae6cfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel