Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2202a12a235bae6cfc
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZJD ----------------------- [W] [N], [S] [Y] c/ E.U.R.L. [J] CONSTRUCTION, S.E.L.A.R.L EKIP' liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [B] [C] ----------------------- DU 25 JUILLET 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 25 JUILLET 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [W] [N] né le 24 Avril 1974 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Madame [S] [Y] née le 22 Août 1980 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Absents, représenté par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE Demandeurs en référé suivant assignation en date du 24 mai 2024, à : E.U.R.L. [J] CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] Absente représentée par Maître Henri ARAN membre de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Charlotte RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.R.L EKIP', mandataire judiciaire dont l'étude est située [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [B] [C], placée en liquidation judiciaire selon jugement en date du 02.04.2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] Absente, non représentée, assignée Défenderesses, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 04 juillet 2024 : EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a notamment : ' déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer prononcée le 12 juin 2020 par le vice-président près le tribunal judiciaire de Libourne à l'encontre de M. [W] [N] et Mme [S] [Y], ' dit que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 juin 2020 est non avenue, ' ordonné la mise hors de cause de la SARL [B] [C], ' débouté M. [W] [N] et Mme [S] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, ' condamné solidairement M. [W] [N] et Mme [S] [Y] à payer à l'EURL [J] Construction la somme de 13 176,19 € assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 28 novembre 2019 et ce jusqu'à complet paiement en application du contrat de marché de travaux du 8 janvier 2018, ' condamné solidairement M. [W] [N] et Mme [S] [Y] à payer à l'EURL [J] Construction la somme de 1500 € en réparation de son préjudice économique, ' condamné solidairement les mêmes à payer à l'EURL [J] Construction et la société [B] [C] la somme de 1500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté le surplus des demandes, ' condamné solidairement M. [W] [N] et Mme [S] [Y] aux dépens. Par déclaration du 28 mars 2024, M. [W] [N] et Mme [S] [Y] ont relevé appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, ils ont fait assigner en référé devant la juridiction du premier président, l'EURL [J] Construction et la SELARL EKIP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [B] [C] aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Libourne déféré à la cour, et de voir dire que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. Par conclusions du 1er juillet 2024, soutenues à l'audience, ils maintiennent leurs demandes. Ils font valoir que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives sur l'activité d'entrepreneur individuel de M. [W] [N] qui fait déjà l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et compte tenu de leurs revenus, de leurs charges et de la composition de la famille. Ils ajoutent que leur situation financière s'est aggravée postérieurement au jugement compte tenu du remboursement du prêt, dont une partie des échéances a été reportée, qu'ils ont commencé à payer postérieurement au jugement. Ils ajoutent qu'il existe un moyen sérieux de réformation dans la mesure où l'EURL [J] Construction n'a jamais achevé les travaux qui lui ont été confiés alors qu'ils ont réglé plus de la moitié du prix entre les mains du maître d''uvre qui a réceptionné les paiements sans les reverser à l'EURL [J] Construction. Par conclusions du 2 juillet 2024, soutenues à l'audience, l'EURL [J] Construction sollicite de la juridiction du premier président à titre principal qu'elle déclare irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision dont appel et condamne M. [W] [N] et Mme [S] [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire qu'elle les déboute de leur demande. Elle fait valoir que M. [W] [N] et Mme [S] [Y] n'ont formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et qu'ils ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées après le jugement, le remboursement du prêt invoqué étant préexistant. Elle ajoute qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation de réformation de la décision puisqu'ils n'ont pas payé l'intégralité du marché alors que les travaux ont été exécutés. Il précise que seule la situation personnelle de M. [W] [N], celui-ci n'indiquant pas les revenus tirés de son activité d'auto-entrepreneur et Mme [S] [Y], doit être prise en considération. Bien que régulièrement assignée, la SELARL EKIP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [B] [C], n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [W] [N] et Mme [S] [Y] n'ont formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité leur sont applicables et ils doivent démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. En l'occurrence, ils invoquent une situation économique précarisée par le redressement judiciaire de l'entreprise individuelle de M. [W] [N] et une charge d'emprunt accrue postérieurement au jugement. Toutefois ces circonstances préexistaient à la décision du premier degré et étaient en tout cas prévisibles, y compris s'agissant du montant de l'échéance de remboursement du prêt contracté en février 2022, en sorte qu'ils ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable leur demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. M. [W] [N] et Mme [S] [Y], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnées aux entiers dépens. N'apparaissant pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles, l'EURL [J] Construction sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de M. [W] [N] et Mme [S] [Y] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Libourne Déboute l'EURL [J] Construction de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [N] et Mme [S] [Y] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a33c2202a12a235bae6cfc
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