Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2202a12a235bae6cfe
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 184 619 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00094 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZRO ----------------------- [Z] [P] c/ S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES ----------------------- DU 25 JUILLET 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 25 JUILLET 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [Z] [P] né le 06 Octobre 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Absent, représenté par Me Jennifer POUJARDIEU, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur en référé suivant assignation en date du 03 juin 2024, à : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Absente, représentée par Me Olivier KREBS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Maître Catherine GAUTHIER, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 04 juillet 2024 : EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 31 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : ' constaté la résiliation du bail conformément à la clause de résiliation de plein droit, ' condamné M. [Z] [P] à quitter les lieux loués situés à [Localité 3] [Adresse 2] et à défaut ordonné son expulsion, ' fixé à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer augmenté de la provision sur charges soit 504,20 € en avril 2023 et de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, ' condamné M. [Z] [P] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 1846,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023 sur la somme de 1484,52 € et du 8 juin 2023 pour le surplus, ' condamné M. [Z] [P] à payer à la SAS Action Logement Services les indemnités d'occupation continuant à courir à compter du mois d'août 2023 pour lesquelles celle-ci bénéficiera d'une quittance subrogative, ' condamné M. [Z] [P] aux dépens et à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 29 janvier 2024, M. [Z] [P] a fait appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, il a fait assigner en référé devant la juridiction du premier président la SAS Action Logement Services aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 octobre 2023 et de voir laisser à chaque partie la charge des frais dépens exposés. Par conclusions du 26 juin 2024, soutenues à l'audience, il maintient ses demandes. Il fait valoir qu'il n'a pas comparu en première instance et qu'il invoque en cause d'appel des délais de paiement tenables et la suspension du jeu de la clause résolutoire. Il ajoute qu'il fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en tant qu'artisan ce qui impose la suspension des effets de la clause résolutoire pour une durée de 2 ans. Il expose par ailleurs que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives car son expulsion aurait pour conséquence de se retrouver à la rue et de générer le placement de son dernier enfant à charge. Par conclusions du 9 juillet 2024, soutenues à l'audience, la SAS Action Logement Services sollicite de la juridiction du premier président qu'elle rejette la demande d'arrêt d'exécution provisoire et qu'elle condamne M. [Z] [P] aux dépens et à lui payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la dette de loyer n'a pas été réglée dans les deux mois du commandement visant la clause résolutoire, sachant que la dette a augmenté, seul le loyer de décembre 2023 ayant été payé en son entier. Elle ajoute que la suspension de la clause résolutoire n'est pas applicable au jugement de liquidation. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de formation étant entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment du commandement de payer en date du 31 mars 2023 et de l'état de créance en date du 18 juin 2024, que le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de la cause en constatant le jeu de la clause résolutoire pour non paiement des loyers visés par le commandement, les termes du loyer courant restant au demeurant impayés, et les dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 étant en l'espèce inapplicable puisque M. [Z] [P] fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire pour des dettes professionnelles. Par conséquent il n'établit pas l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel de sorte qu'il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. M. [Z] [P], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. N'apparaissant pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles, la SAS Action Logement Services sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute M. [Z] [P] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 31 octobre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, Déboute M. [Z] [P] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [P] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a33c2202a12a235bae6cfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel