Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2202a12a235bae6d00
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00168 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4I7 ORDONNANCE Le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [L] [Z], représentant de la direction zonale PAF SUD-OUEST, En présence de Monsieur [G] [R] [W], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur X se disant [I] [N], né le 19 Octobre 2001 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne, et de son conseil Maître Nolwenn MALLAT, Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [I] [N], né le 19 Octobre 2001 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne et la décision du service du contrôle aux frontières du 19 juillet 2024 prévoyant le maintien en zone d'attente de l'interessé, Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024 à 11h 06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [N], à compter du 23 juillet 2024, pour une durée de 8 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [I] [N], né le 19 Octobre 2001 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne, le 23 juillet 2024 à 18h47, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Nolwenn MALLAT, conseil de Monsieur X se disant [I] [N], ainsi que les observations de Monsieur [L] [Z], représentant de la direction zonale PAF SUD-OUEST et les explications de Monsieur X se disant [I] [N] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 25 juillet 2024 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : PROCÉDURE Par une requête en date du 20 juillet 2024 émanant du commandant de police [V] [Y], chef de service de la police aux frontières de l'aéroport de [4], à l'adresse du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, il est fait état de ce que Monsieur X se disant [I] [N], né le 19 octobre 2001 à [Localité 1], en Syrie, de nationalité syrienne, s'est présenté le 19 juillet 2024 à 12h15 au contrôle transfrontière de l'aéroport à l'arrivée d'un vol en provenance d'[Localité 2]. Lors de ce contrôle, l'intéressé présentait une carte d'identité italienne contrefaite. Au visa de l'article L311 '1 du CESEDA, Monsieur [N] s'est vu notifier le 19 juillet 2024 à 12h20, un refus d'entrée sur le territoire français ainsi que ses droits et devoirs en langue arabe qu'il parle et comprend par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe qui s'est déplacée dans les locaux le 19 juillet 2024 et le 20 juillet 2024. Il a été immédiatement placé en zone d'attente et cette mesure lui a été notifiée sans délai. Le parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux a été avisé le même jour à 12h56. Monsieur [J] n'a pas sollicité le bénéfice du jour franc, ce droit lui permettant de demeurer en zone d'attente pour une durée de 24 heures, sans possibilité de ré- acheminement. Une demande de réadmission a été formulée auprès de la préfecture de la Gironde afin d'organiser le ré acheminement de Monsieur [N] vers la Grèce. La mesure initiale de maintien en zone d'attente se limitant à 96 heures qui expirait le 23 juillet 2024 à 12h20, il a donc été sollicité du juge des libertés et de la détention de bien vouloir ordonner la prolongation du maintien en zone d'attente de l'intéressé pour une durée maximale du huit jours à compter du 23 juillet 2024 à 12h20 . Par ordonnance du 23 juillet 2024 à 11h08, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la requête soulevée par le conseil de Monsieur [N] et a autorisé la prolongation du maintien en zone d'attente de l'intéressé pour une durée maximale de huit jours à compter du 23 juillet 2024 à 12h20. Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [N] a interjeté appel de la décision le 23 juillet 2024 à 18h47. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre l'octroi de la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention au motif que Monsieur [J] n'a pas compris l'interprétariat en langue arabe qui s'exprimait en utilisant l'arabe marocain et non l'arabe syrien. Il n' a donc pas compris ses droits. Il est donc sollicité de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [N]. À l'audience de la cour, Monsieur [N] a accepté de répondre aux questions du magistrat délégué. Il a indiqué avoir donné une copie de son acte de naissance aux policiers. Il a précisé qu'il y avait des erreurs suite à la narration de la procédure par le magistrat. Il a dit s'appeler [I] [N] et être né le 20 août 2001 à [Localité 5] dans la banlieue d'[Localité 1], en Syrie. Il est syrien d'origine kurde. Il a mentionné qu'il a dû quitter la Syrie il y a un mois et demi afin de sauver sa vie en laissant sur place sa femme et son enfant. Il a précisé être passé en Turquie, avoir traversé de montagnes avec un groupe de plusieurs personnes. Après trois jours de marche, ils ont été pris en charge dans une voiture et emmené à [Localité 7], en Grèce. Puis, cachés dans un coffre de voiture, ils ont fini par arriver à [Localité 2]. Sur place, il lui a été indiqué qu'il devait partir de Grèce car la situation est problématique là-bas, il n'y a pas de travail pour les Grecs. Il est couturier et souhaite travailler afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Il a indiqué s'être rendu dans un café très connu à [Localité 2] où il a acheté des faux papiers. Il lui a été rapporté qu'en France, il pourrait avoir une vie meilleure. Il a pris le risque d'utiliser des faux documents, car il n'avait pas le choix. Il a fui la guerre, l'injustice et la faim. Il a dû laisser sa femme et son fils car il ne voulait pas être enrôlé dans l'armée et mourir au combat. Si une personne refuse de faire le service militaire, elle est emmenée dans une prison où on ne ressort jamais en vie. Il a indiqué à l'interprète en langue syrienne : « Je n'ai rien compris à ce que l'interprète en langue arabe d'Afrique du Nord m'a expliqué. J'ai appelé mon oncle maternel pour lui expliquer que je ne comprenais pas. Il m'a laissé un message que je ne peux pas vous faire écouter car la police détient mon téléphone ». Le conseil de Monsieur [N] a repris oralement ses conclusions écrites et sollicite la remise en liberté de l'intéressé. Monsieur [Z], policier à la PAF, a expliqué qu'effectivement la notification avait été faite par téléphone mais l'interprète est venue ensuite lui expliquer de vive voix et a signé le PV. Monsieur [N] était totalement paniqué et ne comprenait pas la situation. Il a pu parler à son oncle qui est également intervenu pour lui expliquer ses droits. Monsieur [N] à rendez-vous à l'OFPRA demain, à neuf heures. Il est demandé la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, il est également indiqué que la demande de réacheminement va être compliquée. Nous avons interrogé l'interprète en langue syrienne afin de savoir s'il y avait de grandes différences entre l'arabe d'Afrique du Nord et celui de Syrie. Il nous a été indiqué que tout était relatif. Cela dépend du niveau d'éducation de l'interprète. Si ce dernier parle l'arabe littéraire, il n'y a pas de difficultés, en revanche si l'interprète parle l'arabe dialectal dans ce cas, il y a incompréhension. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur le droit à interprète Le placement en zone d'attente constitue une limitation à la liberté d'aller et venir. Elle est donc assortie de garanties. Une mesure de maintien en zone d'attente doit être formellement notifiée ainsi que les droits reconnus à l'étranger par le CESEDA. Le recours à interprète est obligatoire si l'étranger placé en zone d'attente en fait la demande au visa de l'article L343 '1 du CESEDA. Les informations qui lui sont communiquées doivent l'être dans une langue qu'il comprend. L'interprétariat par téléphone est possible si l'organisme d'interprétation et de traduction est agréé par l'administration ce qui était le cas en l'espèce (article L 141 '3 du CESEDA). Par ailleurs l'interprète s'est ensuite déplacée au sein de la zone d'attente de l'aéroport de [Localité 3] - [Localité 6]. Monsieur [N] a indiqué ne pas avoir compris les propos tenus en langue arabe d'Afrique du Nord par l'interprète. Manifestement, le recours à l'oncle de Monsieur [N] qui, par ailleurs, n'avait pas vocation à servir d'interprète par téléphone (qui n'est pas autorisé par le CESEDA) signifie que la compréhension de l'intéressé était problématique. Seul un interprète en langue arabe littéraire aurait dû être sollicité. Notamment afin de permettre à Monsieur [F] de faire usage de ses droits qu'il a pu effectuer au sortir de l'audience de première instance. Une audience afin de solliciter une demande d'asile politique est prévue le 24 juillet 2024 à 9 heures. Les dispositions de l'article L141'3 du CESEDA n'ont pas été appliquées à la lettre car, semble-t-il, l'interprète en langue arabe, Madame [U], ne s'est pas exprimée en arabe littéraire, cette incompréhension a été à l'origine du recours à son oncle et à son son refus de signer l'ensemble des documents. Par ailleurs, aucun document en langue arabe relatif à la notification des droits ne lui a été remis, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de faire usage de ses droits au sein de la zone d'attente. Il y a lieu en conséquence, d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 juillet 2024. - Sur les frais irrépétibles et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Au visa de l'article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'équité. L'application de l'article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l'exigence de motivation. Il y a lieu d'indiquer que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle. Il y a lieu en revanche, d'accorder à Monsieur [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction pour plus de son conseil. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable en la forme et bien fondé ; Accorde à Monsieur [I] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Nolwenn MALLAT ; Infirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du judiciaire de Bordeaux en date du 23 juillet 2024 à 11h08 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : ordonne la remise en liberté de Monsieur [I] [N] ; Rejette toute autre demande ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c2202a12a235bae6d00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel