Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2202a12a235bae6d02
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00169 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4KQ ORDONNANCE Le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 18 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame [K] [Y], représentante du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [T] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [U] [D], né le 05 Juillet 2004 à [Localité 1] (33), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [D], né le 05 Juillet 2004 à [Localité 1] (33), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 mars 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2024 à 16h33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [D], pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [D], né le 05 Juillet 2004 à [Localité 1] (33), de nationalité Algérienne, 24 juillet 2024 à 16h25, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [U] [D], ainsi que les observations de Madame [K] [Y], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [D] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 25 juillet 2024 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : PROCÉDURE Monsieur [U] [D] né le 5 juillet 2004, à [Localité 1], en Algérie, de nationalité algérienne, prétendant maintenant se nommer [N] [G] [B] né le 06 novembre 2002 à [Localité 6], en Algérie, a été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 3] le 20 septembre 2024 à l'issue d'une peine d'emprisonnement de six mois prononçée le 15 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour vol aggravé. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 29 mars 2024 par le préfet de la Gironde et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 19 juillet 2024 par la même autorité, notifiée le 20 juillet 2024 à l'intéressé. La requête du préfet de la Gironde en date du 22 juillet 2024 fait état de ce que Monsieur [D] ' [B] est démuni de documents de voyage en cours de validité, il est sans ressources légales sur le territoire national et sans-domicile-fixe. Les autorités algériennes ont été saisies par la police aux frontières de [Localité 2] en charge de l'identification de ressortissants étrangers afin d'obtenir un laissez-passer. Un représentant du consulat d'Algérie a entendu l'intéressé le 18 juillet 2024 et son identification est toujours en cours. Suite à cette requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [D] ' [B], pour une durée de 26 jours par une ordonnance du 23 juillet 2024 à 16h33. Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [D] ' [B] a interjeté appel de la décision le 24 juillet 2024 à 16h25. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de réformer l'ordonnance du 23 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention au motif que l'intéressée présente des garanties de représentation car il dispose d'un passeport en cours de validité qui se trouve à [Localité 5]. À l'audience de la cour, Monsieur [D] a confirmé qu'il s'appelle bien [N] [G] [B]. Il a indiqué avoir donné une photocopie de son passeport qui se trouve en original à [Localité 5] auprès d'un ami qui ne veut pas venir le ramener à [Localité 2] car il a peur de la police. Il a un oncle qui vit en Espagne et qui l'aide financièrement. Il a expliqué que son désir est de rentrer chez lui. Si on lui permet de sortir du CRA, il ira récupérer son passeport et partira pour l'Algérie. Il a sollicité du magistrat une chance car il n'a que 21 ans et que c'était la première fois qu'il commettait un délit. Il a expliqué qu'il ne savait pas bien parler le français à l'époque et qu'il avait donné le nom d'un copain. Il a juré être bien la personne qu'il prétendait être Monsieur [B]. Il exprime sa peur de retourner au CRA car il est sans cesse humilié par les autres retenus. Il a également des envies de suicide. Le conseil de Monsieur [D] ' [B] a développé oralement ses conclusions écrites. Elle a indiqué que le retenu se tient prêt à aller à [Localité 5] accompagné de policiers pour récupérer son passeport. La représentante de la préfecture a été entendue en ses observations qui figurent sur la note d'audience. Il est sollicité la confirmation de la décision querellée. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur le placement en rétention administrative et les garanties de représentation Il résulte de l'article L 741'1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l' étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution de précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Monsieur [D] a donné sa véritable identité après son entretien avec le consulat d'Algérie le 18 juillet 2022. Dès le 22 juillet, un mail été remis au consulat d'Algérie transmettant les nouvelles affirmations sur son identité. Actuellement, tant l'autorité préfectorale que l'autorité judiciaire ne connaissent pas l'identité réelle de Monsieur [D] ' [B]. Il prétend disposer d'un appartement en colocation avec des amis à [Localité 4] sans plus de précisions. En l'état du dossier, sans la présentation du passeport de Monsieur [D]- [B] en cours de validité une assignation à résidence est impossible. - Sur les diligences de l'autorité préfectorale Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. En la cause, les autorités consulaires algériennes ont été saisies par l'autorité préfectorale soit en amont de sa sortie de détention. Une audition consulaire a été réalisée très rapidement le 18 juillet 2024. La nouvelle identité de Monsieur [D] a été communiqué aux autorités consulaires algériennes le 22 juillet 2024 dès que les informations ont été portées à sa connaissance. Étant précisé, qu'il n'a pas donné sa véritable identité lors de l'entretien au représentant du consulat d'Algérie mais ultérieurement lors de son passage devant le juge des libertés et de la détention. Monsieur [D] ' [B] ne peut invoquer sa propre turpitude afin de solliciter d'être remis en liberté pour pouvoir récupérer son passeport à [Localité 5] et repartir en suivant en Algérie. Il appartenait à ce dernier de se présenter sous sa véritable identité et de récupérer par tout moyen son passeport qui serait en cours de validité. Son départ peut être programmé rapidement s'il parvient à récupérer ce document de voyage. Aucune négligence ne peut être reprochée à l'autorité préfectorale. Il y a eu en conséquence de confirmer la décision de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ; Accorde à Monsieur [U] [D] se disant maintenant [N] [B] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Maître CRESCENCE MARIE FRANCE Okah Atenga ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du judiciaire de Bordeaux en date du 23 juillet 2024 à 16h33 en toutes ses dispositions ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c2202a12a235bae6d02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel