Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2402a12a235bae6d10
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 661 500 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Julio ODETTI
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
Expédition TC
LE : 25 JUILLET 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 JUILLET 2024
N° - Pages
N° RG 23/01023 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DS75
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 04 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. [N], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 23/10/2023
II - S.A.S. EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 398 762 211
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me BOUILLON, avocat au barreau de Marseille
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
25 JUILLET 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
Richard PERINETTI Conseiller
Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Des travaux de construction d'un lotissement sur la commune de [Localité 4] dans le [Localité 6] ont été confiés à la société [N] SAS, laquelle assurait également la maîtrise d'oeuvre de l'opération. Par contrat signé le 30 novembre 2018, cette dernière a sous-traité à la société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE, nouvellement dénommée EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, la réalisation du lot VRD et Espaces Verts pour un montant de 815.000 € HT.
Estimant que certains des travaux qu'elle a effectués n'avaient pas été réglés, la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD a adressé des mises en demeure à la société [N] les 12 et 29 novembre 2019.
Par courrier du 6 décembre 2019, la société [N] a refusé le paiement des travaux en alléguant une non-conformité des fourreaux posés.
Après une ultime mise en demeure à la société [N] le 13 mai 2020, la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD a saisi le tribunal de commerce de Châteauroux par assignation délivrée le 21 décembre 2021.
Par jugement rendu le 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Châteauroux a condamné la société [N] au paiement de la somme de 206.116 € HT au titre du solde du marché avec intérêts depuis le 29 octobre 2019, outre 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [N] SAS a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 23 octobre 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures du 7 février 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance du tribunal de commerce du 4 octobre 2023.
1° Sur le montant restant dû elle sollicite que soit constaté que la SNC EIFFAGE n'a pas réalisé certains travaux à hauteur de 38.460 € et en conséquence de limiter la créance de cette dernière à la seule somme de 174.271 €.
2° Sur son préjudice, la SAS [N] SAS estime que la SNC EIFFAGE a réalisé des travaux non-conformes et doit de ce chef être condamnée à lui régler la somme de 309.515, 26 € au titre de son préjudice financier lié à la non-conformité des travaux.
A titre subsidiaire, si "le Tribunal" ne retenait pas l'entière responsabilité de la SNC EIFFAGE, il est demandé d'ordonner un partage de responsabilité et de dire et juger que la SNC EIFFAGE ROUTE GRAND SUD est responsable à 50 % des non conformités et du préjudice en découlant pour la société [N].
L'appelante entend limiter la créance de la SNC EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à la seule somme de 87.135, 50 €.
En outre, la SNC EIFFAGE ROUTE GRAND SUD doit être condamnée à lui régler une somme de 154.757, 63 € au titre de son préjudice financier lié à la non-conformité des travaux ; en outre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile il est réclamé 1.500€ en première instance et 1.500€ en cause d'appel, et sa condamnation aux dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, l'appelante fait principalement valoir que la société EIFFAGE n'a pas réalisé certaines prestations qu'elle omet de défalquer des factures réclamées pour un total de 38.460 € HT, et, par ailleurs, que les travaux réalisés par l'intimée ont été déclarés non conformes par la société ENEDIS le 29 juillet 2019.
La société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 19 février 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et au double visa des dispositions des articles 1103 du code civil et L 441-10 du code de commerce, que soit confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Elle sollicite la condamnation de la société [N] SAS à lui régler les sommes de :
- 212.731 € HT de laquelle devra être déduite la somme de 6.615 € HT correspondant aux trois postes non réalisés, soit un solde dû de 206.116 € HT, majorée des intérêts de retard calculés au taux BCE majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de Commerce, et ce depuis l'émission de la facture soit depuis le 30 juin 2019 pour la situation n°5, le 25 juillet 2019 pour la situation n°6, et le 29 octobre 2019 pour la situation n°7,
- 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024.
SUR QUOI
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant, en l'espèce, que selon contrat en date du 30 novembre 2018, la SAS [N] a sous-traité à la société EIFFAGE Route MÉDITERRANÉE, devenue depuis société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, la réalisation du lot VRD et espaces verts dans le cadre de la construction d'un lotissement sur la commune de [Localité 4] dans le [Localité 6], moyennant un prix convenu de 815'000 € (pièce n° 1 du dossier de l'intimée).
Faisant valoir que les situations n° 5, 6 et 7 en date des 30 juin, 25 juillet et 29 octobre 2019 n'avaient pas été réglées pour des montants respectifs HT de 175'342€, 33'399€ et 3990€ , la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD a assigné en paiement la SAS [N] devant le tribunal de commerce de Châteauroux le 21 décembre 2021.
Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, qui a fait droit aux demandes formées à son encontre, la SAS [N] soutient, en premier lieu, que sa sous-traitante n'a pas réalisé les prestations suivantes, qu'elle évalue à 38'460€ HT, à savoir l'installation d'un bungalow et d'une salle de réunion, les frais de réalisation du constat d'huissier, la fourniture et la pose de barrières "HERAS" et d'un portail d'accès, la réalisation d'une imprégnation sur GNT pour zone de stockage, une inspection vidéo des réseaux, un essai d'étanchéité des réseaux, l'absence d'installation électrique des bennes à déchets et du totem, des mats d'éclairage avec alimentation, le défaut de marquage à la peinture blanche pour les « voitures électriques », la fourniture et la pose de margelles en pierre, le remplissage à la peinture bleue des places PMR et de celles de recharges de voitures électriques et enfin la fourniture et la pose de brise-vent en bois d'une hauteur de 2 m.
Elle sollicite en conséquence que ladite somme soit déduite de la créance de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, de sorte que celle-ci soit limitée à 174'271 €.
Il convient toutefois d'observer que la SAS [N] ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations.
Au contraire, la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD justifie avoir fait procéder à une inspection vidéo et à un essai d'étanchéité des réseaux (rapport d'inspection produit en pièce n° 15 de son dossier), et avoir fait procéder à un marquage la peinture blanche du logo « voiture électrique » (photographies produites en pièce n° 16).
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il convenait de déduire de la somme due à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD les seules sommes afférentes aux trois postes que celle-ci indique ne pas avoir réalisés (comme le constat d'huissier pour 600€ HT, la fourniture et la pose de barrières "HERAS" et du portail d'accès pour 4125 € HT, la fourniture et la pose de brise-vent en bois d'une hauteur de 2 m pour 1890 € HT), soit un total à déduire de 6615 € HT.
En deuxième lieu, la SAS [N] soutient que les travaux réalisés par sa sous-traitante ont été déclarés non-conformes par la société ENEDIS le 29 juillet 2019.
Elle sollicite, en conséquence et à titre principal la condamnation de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à lui verser la somme de 309'515,26 € au titre de son préjudice financier et, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé que la société intimée est responsable à concurrence de 50 % des non-conformités, de sorte qu'elle doit être privée de la possibilité de réclamer la moitié du solde restant dû.
L'appelante produit à cet égard un courrier électronique qui lui a été adressé le 29 juillet 2019 par le responsable de groupe de la société ENEDIS lui indiquant notamment : «en réponse à votre courrier cité en objet du 25/7/2019, je vous confirme l'usage proscrit des fourreaux posés par vos soins pour plusieurs raisons de sécurité électrique. Ils ont été posés de façon unilatérale sans dépôt d'article 323-25 (permis de construire électrique) ni de dossier branchement C 14-100 et donc sans connaître la solution de raccordement au réseau (') » (pièce n° 1 de son dossier).
Toutefois, la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD fait pertinemment observer que l'article R. 323-25 du code de l'énergie - auquel ce courrier électronique fait expressément référence - impose diverses obligations au maître d'ouvrage, et non au sous-traitant, puisqu'il dispose notamment : « sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, à l'exception des lignes électriques aériennes dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV, la construction des ouvrages des réseaux publics d'électricité mentionnés à l'article R. 323-23 fait l'objet, avant le début des travaux, d'une consultation des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés ainsi que des gestionnaires de services publics concernés par le projet. A cette fin, le maître d'ouvrage leur transmet un dossier comprenant : (...) 3° Tous documents aptes à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur (...) Les avis sont rendus dans un délai d'un mois. (...) Le maître d'ouvrage prend en compte les avis qu'il a reçus, eu égard à la réglementation applicable et aux caractéristiques du projet, adapte en tant que de besoin son projet (...) ».
D'autre part, il résulte du descriptif des travaux produit en pièce n° 13 du dossier de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD que la pose de fourreaux de diamètre 80 & 200 aiguillés avait été contractuellement prévue par les parties, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal de commerce, dans la décision dont appel, a considéré que les travaux de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD avaient été réalisés conformément aux prévisions contractuelles, et ainsi pertinemment rejeté les demandes formées par la SAS [N] au titre du préjudice financier en lien avec la non-conformité alléguée des travaux.
À cet égard, il sera en tout état de cause observé que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, la SAS [N] ne saurait rapporter la preuve du préjudice allégué par la simple production d'un courrier émanant de la société [N] PROMOTION ' également représentée par [R] [N] ' dans lequel celui-ci fait état, sans aucun justificatif, d'un préjudice de 59'845,26 € « au titre des travaux supplémentaires ENEDIS », de 204'000 € « au titre des malfaçons » et de 45'670 € « au titre des frais » (pièce n°4a de son dossier).
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l'intégralité de ses dispositions.
Les entiers dépens d'appel devront donc être laissés à la charge de la SAS [N], qui succombe en ses demandes.
L'équité commandera, enfin, d'allouer à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD une indemnité d'un montant de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- Condamne la SAS [N] à verser à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHICArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1103 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L.441-10 du Code de Commercearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile il est ré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a33c2402a12a235bae6d10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel