Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2502a12a235bae6d1c
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE 15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE Chambre Civile ARRÊT N° 99 /2024 N° RG 23/00275 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGH3 [G] [H] C/ [R] [V] [D] [V] [J] [V] S.C.P. FLORIMOND-PIGREE-ANCEL-FISSOLO ARRÊT DU 22 JUILLET 2024 Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CAYENNE, décision attaquée en date du 12 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/01857 APPELANT : Maître [G] [H] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE INTIMES : Monsieur [R] [V] [Adresse 5] [Localité 7] Madame [D] [V] [Adresse 1] [Localité 6] Madame [J] [V] [Adresse 8] [Localité 6] Représentés par Me Emile Ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE S.C.P. FLORIMOND-PIGREE-ANCEL-FISSOLO [Adresse 2] [Localité 6] Non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024 prorogé au 22 juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre Monsieur Laurent SOCHAS, Conseiller Madame Patricia GOILLOT, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Suite au décès de Monsieur [S] [V] dans un incendie survenu le [Date décès 3] 2016 à l'EHPAD de [Localité 6] où il était hébergé, Madame [D] [V], Monsieur [A] [V], Mme [J] [V] veuve [X], Messieurs [W] et [R] [V], frères et soeurs mandataient Maître [G] [H] pour les représenter en qualité de partie civile devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Cayenne. Sur saisine en date du 25 mai 2018 par les consorts [V], la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, par jugement du 8 mars 2019 allouait une somme de 9000 € à chacune des parties civiles au titre du préjudice d'affection ainsi qu'une somme de 500 euros chacun, Maître [G] [H] percevait alors au titre de ses honoraires la somme de 4500 € par partie civile par prélèvement sur le compte CARPA sur autorisation signée du 14 juin 2019 par chacune des parties civiles. Sur contestation d'honoraires, par ordonnance du 26 décembre 2019, Monsieur le Bâtonnier taxait à la somme de 1.500 € le montant des honoraires dus par chacun des consorts [V]. Par trois courriers recommandés du 7 décembre 2020 adressés à Maître [H], les consorts [V] sollicitaient chacun le remboursement de la somme de 3000 €. Par ordonnances des 5 octobre 2020, 6 et 13 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Cayenne rendait exécutoire la décision de Monsieur le Bâtonnier à l'égard respectivement de [R] [V], [D] [V], [J] [V]. Par trois actes du 12 août 2022, les consorts [V] faisaient signifierle titre exécutoire et diligentaient un commandement aux fins de saisie vente. Par acte du 13 septembre 2022, [J] [V] procédait à une saisie attribution dans les livres de la société MARSEILLAISE DE CRÉDIT. [R] et [D] [V] faisaient de même le 15 septembre 2022. Par acte du 29 septembre 2022 et 3 octobre 2022, sur contestation des saisies attribution, Maître [G] [H] assignait les mêmes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne lequel par jugement du 12 juin 2023 : - Rejetait la demande de nullité des commandements aux fins de saisie vente - Déboutait Maître [G] [H] de l'ensemble de ses demandes - Le condamnait à une indemnité de procédure de 1000 € Par acte du 15 mars 2023, Maître [G] [H] relevait appel. Selon avis du 21 juin 2023, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile. Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait le 26 juin 2023 la déclaration d'appel et l'avis à bref délai. Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, Maître [G] [H] déposait le 21 juin 2023 ses conclusions. Il conclut au visa de l'article 455, 458, 117 à 119 du Code de procédure civile; 111-2, 111-6, 221-1, 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution à l'annulation du jugement ou subsidiairement à son infirmation et après évocation, statuer à nouveau : - Annuler les condamnations prononcées contre [G] [H] au titre de l'article 700 et les dépens, - Annuler les commandements aux fins de saisie vente et les procès-verbaux de saisie-attribution, - Condamner les consorts [V] à en donner mainlevée, sous astreinte de 200 € par jour de retard, - Dire la décision à intervenir opposable à la SCP FLORIMOND - PIGREE - ANCEL , commissaire de justice, - Condamner les mêmes ainsi que l'huissier instrumentaire au paiement d'une indemnité de procédure de 5000 € outre les entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir : - que sur contestation d'honoraires, Monsieur le Bâtonnier a fixé à 1500 €, le montant des honoraires dus au titre de ses diligences, - que faute de titre exécutoire, l'exécution doive être annulé, l'ordonnance du bâtonnier ne contenant aucune condamnation, pas plus que l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire, - que par ailleurs Monsieur le bâtonnier ne s'est prononcé que sur la procédure devant la CIVI, et sur aucune autre, - que le président du tribunal judiciaire a outrepassé ses pouvoirs en statuant sur le fond du droit alors que le juge de l'exécution était d'ores et déjà saisi, et qu'il pouvait connaître de la difficulté. Le 22 juin 2023, les consorts [V] se constituaient. Dans le mois de la signification des concluions de l'appelant, les intimés déposaient le 21 juillet 2023 leurs conclusions aux termes desquelles ils concluent au rejet de la demande en nullité du jugement et à la confirmation de ce dernier. Ils sollicitent en outre une indemnité de procédure de 5000 €. A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir : - qu'il n'y a pas d'interprétation quant à la décision du bâtonnier qui est claire et qui impose restitution de la somme de 3.000 euros, - que faute pour lui d'avoir fait signer préalablement une convention d'honoraires, il ne pouvait s'arroger le droit de les fixer de son propre chef. Par ailleurs, par acte du 30 novembre 2022, Mme [J] [V], Monsieur [R] [V] et Mme [D] [V] assignaient Monsieur [G] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de le voir condamner à leur restituer une somme de 3000 €, auquel il était fait droit par ordonnance de référé du 10 mars 2023. Monsieur [G] [H] étant par ailleurs condamné à une indemnité de procédure de 1000 euros. Un appel est actuellement pendant devant la Cour. Sur ce, la cour Monsieur le Bâtonnier du barreau de la Guyane par décision sur contestation d'honoraires du 26 décembre 2019 a : - Fixé à la somme de 1500 € le montant des honoraires de diligence dus à Maître [G] [H] par Monsieur [R] [V] au titre de la procédure d'indemnisation diligentée devant la CIVI, - Dit que cette présente décision sera notifiée dans les 15 jours de sa date à Monsieur [R] [V] et à Maître [G] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception, lesdites notifications devant faire mention de la possibilité pour chaque partie, dans le mois de la notification, de la contester devant la première présidente de la cour d'appel de Cayenne par lettre recommandée avec accusé de réception - Dit qu'à défaut d'être déférée devant la première présidente de la cour d'appel de Cayenne, la présente décision pourrait être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la demande de la partie la plus diligente'. Deux autres décisions identiques étaient rendues au bénéfice de [J] et [D] [V]. Par ordonnance du 13 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Cayenne rendait exécutoire la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guyane en date du 26 décembre 2019 en matière de contestation d'honoraires fixant à 1500 € la diligence dûe à Maître [G] [H] au titre de la procédure d'indemnisation diligentée devant la CIVI. Par trois courriers identiques du 7 décembre 2020 les consorts [V] écrivaient en ces termes à Maître [H] : 'Suite à la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guyane datée du 26 décembre 2019, fixant vos honoraires à la somme de 1500 €, je vous saurais gré de me faire tenir, en retour, la somme de 3000 € correspondant à la différence sur les 4500 € que vous avez retenu, lors de mon indemnisation par la CIVI de mon préjudice moral.' Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que seule la procédure devant la CIVI est à chaque fois mentionnée. De sorte que rien ne permet d'établir que ce montant comprenait également la procédure devant le juge instruction qui est indépendante de celle de la CIVI. Sur le titre fondant les poursuites Selon l'article 480 du Code civil : 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.' L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que : « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire » L'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution précise quant à lui que : « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution » Le titre exécutoire selon l'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution doit constater une créance liquide et exigible. L'article L 111-6 du Code des procédures civiles d'exécution stipule que : ' La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.' La créance doit être liquide ce qui implique qu'elle porte sur une somme d'argent identifiable quant à son montant. Il s'en excipe que si le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient en cas de difficulté d'en fixer le sens. En substance, Maître [G] [H] soutient que l'ordonnance du président du tribunal judiciaire n'aurait pas valeur de titre exécutoire au motif qu'elle ne comporte aucune condamnation de la somme fixée, sauf que dans le cas de l'espèce, le montant de la créance d'honoraires est clairement fixé de sorte que passée en force de juge jugée, l'ordonnance est parfaitement valable pour la somme en référence, sauf qu'il ne s'agit pas d'une condamnation en restitution , mais d'une fixation d'honoraires qui ne peut valoir condamnation à restitution. Sur la procédure d'exécution Par trois actes du 12 août 2022, les consorts [V] ont procédé chacun à la signification de la décision de Monsieur le Bâtonnier en date du 26 décembre 2019 et de l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire en date du 5 octobre 2020 ( [R] [V]), 6 novembre 2020 ( [D] [V] ) et 13 novembre 2020 ( [J] [V] ). Chaque acte comprenait un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant en principal de 3000 euros à l'exception de l'acte de Madame [J] [V] dont le montant en principal n'était que de 2500 euros. Un saisie attribution a été diligentée par acte du 13 septembre 2022 ( [J] [V] ), du 15 septembre 2022 ( [D] [V] et [R] [V] ). Les trois actes mentionnent une somme en principal de 3.000 euros, somme qui ne résulte d'aucune condamnation et qui ne peut donc fonder aucune poursuite. il s'ensuit qu'aucun acte d'exécution ne peut être validé sur le fondement de la restitution d'une somme qui reste à déterminer. Les actes d'exécution étant invalidés, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte, pas plus qu'il n'y a lieu de prononcer de condamnation à l'égard de la SCP FLORIMOND - PIGREE - ANCEL- FISSOLO, commissaires de justice auxquels il n'est pas justifié que les conclusions de l'appelant aient été signifiées. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'indemnité de procédure. Succombant au principal, les consorts [V] supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré Statuant à nouveau ANNULE les trois actes de trois commandements aux fins de saisie vente en date du 12 août 2022, DIT que reste valide la signification de la décision de Monsieur le Bâtonnier en date du 26 décembre 2019 et l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire en date du 5 octobre 2020 ( [R] [V]), 6 novembre 2020 ( [D] [V] ) et 13 novembre 2020 ( [J] [V] ). INVALIDE les trois actes de saisie-attribution du 13 septembre 2022 ( [J] [V] ), du 15 septembre 2022 ( [D] [V] et [R] [V] ) et les actes subséquents, et en ordonne la mainlevée, DIT n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE solidairement [R] [V], [D] [V], [J] [V] aux entiers dépens et autorise Me François GAY à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Joséphine DDUNGU Aurore BLUM
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 22 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66a33c2502a12a235bae6d1c
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