Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2602a12a235bae6d2c
- Date
- 24 juillet 2024
- Condamnation
- 1 350 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copie à : - Me Loïc RENAUD - Me Joël LITOU-WOLFF le 24 Juillet 2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 24/00560 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHPJ Minute n° : 380/24 ORDONNANCE du 24 Juillet 2024 dans l'affaire entre : REQUERANT et APPELANT : Monsieur [P] [Y] [Adresse 4] [Localité 11] représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2024-001248 du 26/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) REQUISES et INTIMEES : Madame [H] [W] [Adresse 7] [Localité 8] non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne le 03.05.2024 S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE CASPAR prise en la personne de son représentant légal [Adresse 14] [Localité 9] représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 05 Juillet 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire : RAPPEL DE LA PROCEDURE : Monsieur [P] [Y] a acheté à Madame [H] [W], le 6 novembre 2021, un véhicule automobile de marque CITROËN, modèle JUMPER, immatriculé pour la première fois le 23 juillet 1998, à savoir un 'Food truck' comportant de nombreux frigos et une grande vitrine réfrigérée. Ce véhicule avait préalablement été contrôlé par la Société CONTROLE TECHNIQUE CASPAR le 19 octobre 2021. En date du 8 novembre 2021, Monsieur [P] [Y] a fait procéder à un nouveau contrôle technique. Ce contrôle a révélé de nouvelles défaillances mineures et surtout deux défaillances majeures, à savoir un avertisseur sonore ne fonctionnant pas correctement et un contrôle impossible des émissions à l'échappement. Des défaillances 'critiques' ont également été relevées, notamment en ce qui concerne la corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage, le mauvais état général du châssis, avec une mauvaise fixation du berceau. Monsieur [P] [Y] a régularisé un acte introductif d'instance auprès du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, lequel a été signifié par acte d'huissier le 11 mars 2022, dans lequel il a sollicité la résolution de la vente, ainsi que la condamnation de Madame [H] [W] à lui payer les sommes de 13 500 € au titre de la restitution du prix de vente, 1 000 € au titre des frais exposés sur le véhicule et 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur [P] [Y] a également sollicité la condamnation de Madame [H] [W] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de préjudice moral et 5 000 € au titre de la perte de son chiffre d'affaires. Par jugement du 25 septembre 2023, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a débouté Monsieur [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes dirigées tant contre Madame [H] [W], qu'à l'encontre de la SARL CONTROLE TECHNIQUE CASPAR. Monsieur [P] [Y] a formé appel de cette décision le 31 janvier 2024. Par acte du commissaire de justice en date du 3 mai 2024, Monsieur [P] [Y] a fait signifier à Madame [H] [W] la copie de la déclaration d'appel et de son récapitulatif, l'avis de désignation du conseiller de la mise en état, ses conclusions d'appel et le bordereau de communication de pièces en date du 26 avril 2024 et sa requête au conseiller de la mise en état en date du 29 avril 2024. Le 2 avril 2024, la SARL CONTROLE TECHNIQUE CASPAR s'est constituée intimée, contrairement à Madame [H] [W]. Par requête déposée le 30 avril 2024, Monsieur [P] [Y] a sollicité du conseiller de la mise en état, de : - ORDONNER une expertise judiciaire et la confier à tel Expert qu'il plaira à la Cour choisi sur la liste des Experts Judiciaires inscrits auprès de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE. INVITER l'Expert Judiciaire à : - Convoquer les parties et leurs Conseils ; - Se faire remettre tous documents relatifs au véhicule de marque CITROËN, modèle JUMPER, au numéro d'identification VF7232K5215524487 ; - Examiner le véhicule, objet du litige ; - Dire si les défaillances critiques et les défaillances majeures décelées par la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE RAPHAELOIS, exploitant sous l'enseigne AUTOSUR, étaient décelables lors de vente, ou étaient constitutives de vices apparents ; - Déterminer les moyens de remédier aux vices, et le cas échéant les chiffrer ; - Formuler toutes observations utiles à la solution du litige ; - Précéder le dépôt de son rapport d'expertise d'un pré-rapport permettant aux parties de lui adresser leurs observations le cas échéant au moyen d'un dire récapitulatif. RESERVER les dépens. Ses dernières écritures consacrées à cette demande et datées du 28 juin 2024 étaient notifiées par le commissaire de justice à Madame [H] [W] le 2 juillet 2024. Dans ses dernières conclusions d'incident du 15 mai 2024, la SARL CONTROLE TECHNIQUE CASPAR conclut au rejet de la demande, estimant que Monsieur [P] [Y] ne démontrait pas disposer d'intérêt légitime à la désignation d'un expert. L'incident a été évoqué lors de l'audience du 5 juillet 2024. SUR CE : Selon l'article 143 du code de procédure civile, 'Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible', l'article 144 prévoyant que 'Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer'. Une mesure d'expertise judiciaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile applicables au juge de la mise en état, qui sont transposables au conseiller de la mise en état. En l'espèce, le jugement déféré a rejeté la demande de Monsieur [P] [Y], aux fins d'obtenir la résolution de la vente pour vice caché, au motif que le procès-verbal de contrôle technique, qu'il a produit à l'appui de sa demande, n'était pas contradictoire et 'ne saurait être valablement opposé comme seul mode de preuve', et ce d'autant plus que 'ce document ne comporte aucune analyse, recherche des causes et conclusions sur les conséquences'. Il s'en déduit que la partie appelante peut légitimement souhaiter produire une analyse technique, sous forme d'expertise, du véhicule en litige, et pour éviter toute discussion sur le caractère contradictoire de l'expertise et la qualification du technicien désigné, demander la désignation d'un expert judiciaire. Par conséquent, au regard du contexte judiciaire ci-dessus rappelé, mais aussi du caractère technique du litige, il y a lieu d'accueillir la demande formulée par Monsieur [P] [Y] et de désigner un expert automobile. Les droits des parties seront réservés, les frais de l'incident suivront ceux de l'instance principale. P A R C E S M O T I F S DECLARE la requête en incident de Monsieur [P] [Y] recevable, ORDONNE une expertise judiciaire et la CONFIE à : Monsieur [Z] [K] [Adresse 6] [Localité 3] portable : [XXXXXXXX01] mails : [Courriel 13] expert judiciaire, inscrit auprès de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, DESIGNE, en cas d'empêchement de ce dernier : Monsieur [B] [F] [Adresse 5] [Localité 10] portable : [XXXXXXXX02] mails : [Courriel 12] expert judiciaire inscrit auprès de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, avec mission de : 'Convoquer les parties et leurs conseils ; Se faire remettre tous documents relatifs au véhicule de marque CITROEN, modèle JUMPER, au numéro d'identification VF7232K5215524487 ; Examiner le véhicule, objet du litige ; Dire si les défaillances critiques et les défaillances majeures décelées par la société CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE RAPHAELOIS, exploitant sous l'enseigne AUTOSUR, étaient décelables lors de vente, ou étaient constitutives de vices apparents ou cachés ; Déterminer les moyens de remédier aux vices, et le cas échéant les chiffrer ; Formuler toutes observations utiles à la solution du litige ; Formuler toutes remarques utiles' DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leurs conseils avisés par lettre simple, ' DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra indiquer le calendrier des opérations et communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise, un état prévisionnel de ses frais et honoraires, DIT que l'expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport (par un pré-rapport) en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d'un mois, à l'expiration duquel l'expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties; s'il n'a reçu aucune observation, il le précisera, DIT que l'expert devra déposer son rapport, en quatre exemplaires, au greffe dans un délai maximal de quatre mois, délai de rigueur, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises, ' DIT qu'en cas de refus de sa mission par l'expert et par son remplaçant désigné plus haut, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement, DIT que l'expert devra procéder personnellement à ces opérations mais qu'il pourra receuillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne, DESIGNE Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise à lequel il devra en être référé en cas de difficulté, ' RAPPELLE que Monsieur [P] [Y] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 26 mars 2024. DIT que les frais d'expertise seront à la charge du trésor public en application de l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. RENVOIE le dossier à la mise en état du : VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2024, SALLE 31 à 09 HEURES DIT que les frais de l'incident suivront ceux de l'instance principale. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civile applicablarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 143 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a33c2602a12a235bae6d2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel