Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2802a12a235bae6d42
- Date
- 25 juillet 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre Commerciale Cabinet de Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre N° RG 24/00447 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDN6 N° minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SCP PYRAMIDE AVOCATS ORDONNANCE DU PRESIDENT DU JEUDI 25 JUILLET 2024 Appel d'une décision (N° RG 23/00187) rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VIENNE en date du 10 janvier 2024, suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2024 APPELANT : Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le N° 402 121 958, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE A l'audience sur incident du 21 juin 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, assistée de Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident. Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : Exposé du litige : Vu l'ordonnance rendue le 10 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne qui a: - rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et du défaut de qualité à agir opposées par [I] [U] à l'action introduite à son encontre par la Caisse Régionale Mutuel Sud Rhône Alpes, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [D] [E], [O] et [U] tirée de la prescription de l'action en paiement introduite à leur encontre par la Caisse Régionale Mutuel Sud Rhône Alpes, - condamné in solidum Messieurs [D] [E], [O] et [U] à payer à la Caisse Régionale Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Messieurs [D] [E], [O] et [U] aux entiers dépens de l'incident, Vu l'appel interjeté par M. [I] [U] le 25 janvier 2024 en intimant la Caisse Régionale Mutuel Sud Rhône Alpes, Vu les conclusions d'incident remises le 24 mai 2024 par M. [I] [U] qui demande à la présidente de la chambre saisie de: - déclarer irrecevables les conclusions d'intimée notifiées par la Caisse Régionale Mutuel Sud Rhône Alpes le 3 mai 2024, - écarter des débats les conclusions d'intimée notifiées par la Caisse Régionale Mutuel Sud Rhône Alpes le 3 mai 2024, - condamner la Caisse Régionale Mutuel Sud Rhône Alpes à payer à M. [I] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse Régionale Mutuel Sud Rhône Alpes aux entiers dépens, en faisant valoir que la Caisse Régionale Mutuel Sud Rhône Alpes n'a pas notifié ses conclusions d'intimée dans le délai d'un mois de la notification des conclusions de l'appelant, La Caisse Régionale Mutuel Sud Rhône Alpes n'a pas conclu sur l'incident. Motifs de la décision : L'article 905-2 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.' Les conclusions de M. [I] [U] ont été notifiées à la Caisse Régionale Mutuel Sud Rhône Alpes le 5 mars 2024. Celle-ci disposait donc d'un délai courant jusqu'au 5 avril 2024 pour remettre ses conclusions au greffe. Or elle n'a remis ses conclusions au greffe que le 3 mai 2024. Ces conclusions ainsi que les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'intimée, sont donc irrecevables. La demande de les voir écarter des débats est redondante. La Caisse Régionale Mutuel Sud Rhône Alpes qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme à M. [I] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement, Déclarons irrecevables les conclusions d'intimée remises le 3 mai 2024 par la Caisse Régionale Mutuel Sud Rhône Alpes ainsi que les pièces visées dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'intimée. Condamnons la Caisse Régionale Mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens de l'incident. Déboutons M. [I] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signe par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile disposearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a33c2802a12a235bae6d42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel