Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2902a12a235bae6d4e
- Date
- 25 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLFW N° Minute : Notification le : 25 juillet 2024 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2024 Appel d'une ordonnance 24/0675 rendue par le Juge des libertés et de la détention de BOURGOIN JALLIEU en date du 19 juillet 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 19 juillet 2024 ENTRE : APPELANTE : Madame [G] [Z] actuellement hospitalisée à l'établissement de santé mentale, [8] née le 18 Avril 1996 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIMES : ETABLISSEMENT DE SANTE MENTALE [9] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION : Madame [U] [T] née en à de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] non comparant MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Françoise BENEZECH, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 25 juillet 2024, DEBATS : A l'audience publique tenue le 25 juillet 2024 par Yves DE FRANÇA, Président, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 23 décembre 2023, assisté de Frédéric STICKER, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 25 juillet 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Yves DE FRANÇA et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Madame [G] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention qui a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans son consentement dont celle-ci a fait l'objet depuis le 1er juillet 2024. Le Procureur Général a conclu à la confirmation de cette décision. A l'appui de la déclaration d'appel le conseil de l'intéressée fait valoir qu'il s'est entretenu avec sa cliente qui a un discours cohérent et qui a seulement du mal à gérer ses émotions, le certificat médical circontancié en date du 23 juillet 2024 étant totalement similaire à celui en date du 2 juillet, exposant que rien médicalement ne justifie la poursuite des soins et sollicitant donc la main levée de la mesure. Sur ce, la Cour : Par décision en date du 1er juillet 2024 le directeur de l'établissement de santé mentale [9] a décidé de l'admission en soins psychiatriques sans son consentement à la demande d'un tiers de Madame [G] [Z]. Le 5 juillet 2024 le médecin psychiatre a indiqué que l'état clinique de la patiente nécessitait la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète. Il résulte du certificat médical à 72 heures de l'admission que la patiente âgée de 28 ans a fait l'objet d'une première hospitalisation dans le cadre d'une décompensation aiguë sur un mode thymique avec agitation psychomotrice, agressivité, désorganisation et insomnie et que depuis son admission, grâce au traitement, son état clinique s'améliore progressivement, que celle-ci demande à sortir rapidement de l'hôpital pour des motifs d'ordre professionnel et personnel et ne perçoit pas son séjour comme un temps de soins. Il est également fait état de la persistance d'un syndrome de persécution à bas bruit sans idéation suicidaire. En conséquence après avoir constaté au vu du dossier et notamment des certificats médicaux que l'état de santé de la patiente reste fragile et que des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante apparaissent encore nécessaires, qu'il est primordial d'assurer la continuité des soins sans le consentement de l'intéressée qui n'y adhère pas, le juge des libertés et de la détention a décidé du maintien de l'hospitalisation complète de Madame [G] [Z]. En l'espèce, le certificat médical circonstancié en date du 23 juillet 2024 relève que si l'état clinique de la patiente s'améliore un peu, elle n'exprime aucune demande authentique de soins alors que les bizarreries comportementales persistent ainsi qu'une subexcitation psychique, son discours restant cependant cohérent sans trouble de la pensée. Il relève également que son comportement montre des interprétations de persécution et que la patiente est dans l'incapacité d'expliquer d'une façon logique son comportement, qu'il existe un rationalisme morbide important et qu'on ne peut pas exclure des idées suicidaires accompagnées d'une insomnie opiniâtre et d'angoisse massive. Cette pièce médicale conclut que madame [G] [Z] présente une symptomatologie thymique et psychotique nécessitant une prise en charge médicamenteuse immédiate en hospitalisation complète associée à une évaluation et une surveillance rapprochée, le corps médical ayant des doutes quant à la prise du traitement par l'interessé en dehors de tout caractère contraignant. En conséquence, au vu de ces éléments médicaux parfaitement circonstanciés, il apparaît que la mesure de contrainte est actuellement indispensable pour pérenniser les soins dont la patiente a besoin, la décision du juge des libertés et de la détention en date du 10 juillet 2024 étant donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Nous, Yves DE FRANÇA délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention en date du 10 juillet 2024 Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c2902a12a235bae6d4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel