Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2902a12a235bae6d50
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 1 006 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00123 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINIW
AFFAIRE :
S.A.S.U. TRE ACQUISITION III
C/
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL Société par actions simplifiée au capital de 10 060 000 €, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 433 250 834
S.A.S.U. INGEOS INGENERIE ENVIRONNEMENT ET CONSEIL, S.A.S.U. QUALICONSULT SECURITE la Société QUALICONSULT SECURITE, SASU au capital de 300.000 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 403 200 256, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
PLP/MS
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée à Me Laetitia DAURIAC, Me Audrey PASCAL, Me Philippe CHABAUD, Me Frédéric LONGEAGNE, le 25-07-24.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 25 JUILLET 2024
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Le vingt cinq Juillet deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S.U. TRE ACQUISITION III, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Elise KOSMAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'une décision rendue le 19 DECEMBRE 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL Société par actions simplifiée au capital de 10 060 000 €, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 433 250 834, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. INGEOS INGENERIE ENVIRONNEMENT ET CONSEIL, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Geoffrey VIEL, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. QUALICONSULT SECURITE au capital de 300.000 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 403 200 256, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
Par ordonnance en date du 06 décembre 2023, le Conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par la société TRE ACQUISITION III le 1er février 2023, à l'égard de la société QUALICONSULT SECURITE
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Delphine LOISEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Juin 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juin 2018, la S.A.S.U. TRE ACQUISITION III, propriétaire d'un bâtiment situé à [Adresse 5] en réhabilitation lourde, a donné mission à la S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL d'établir le Repérage Avant Travaux (RAT), afin de détecter la présence d'amiante et le cas échéant, sa nature, sa consistance, son emplacement et l'estimation de sa quantité.
La société QUALICONSULT SÉCURITÉ a été commissionnée en tant que coordonnateur SPS du chantier, sous la responsabilité du maître d'oeuvre amiante, la société INGEOS INGENIERIE ENVIRONNEMENT ET CONSEIL.
Plusieurs pré-rapports ont été rendus, et un premier RAT le 26 juillet 2018. Un nouveau rapport final modifié a été rendu le 29 novembre 2018.
Dans son rapport, la société DEKRA INDUSTRIAL a fait état d'amiante notamment en pieds de cloisons.
La société TRE ACQUISITION III a confié les travaux de désamiantage et de déplombage à la société VALGO qui a chiffré ses travaux, sur la base des rapports établis par DEKRA, à la somme de 224 000 euros HT.
En février 2019 cependant, l'entreprise soutraitante de la société VALGO a suspecté la présence d'amiante en d'autres endroits, de sorte qu'un diagnostic amiante complémentaire a été confié à la société LEI, laquelle a relevé que les bandes en tête de cloisons ainsi que les joints des portes coupe-feu étaient également amiantés.
Cette découverte a entraîné un retard de chantier de deux mois et demi, constaté par huissier de justice, ainsi qu'un surcoût de travaux de désamiantage de 290 000 euros HT.
La société TRE ACQUISITION III a, en conséquence, mis la société DEKRA INDUSTRIAL en demeure de prendre à sa charge ce surcoût ainsi que le coût du diagnostic amiante complémentaire. La société DEKRA INDUSTRIAL a opposé un refus au motif, pour les têtes de cloisons, que son rapport faisait état d'une alerte sur le caractère amianté des bandes des cloisons et, s'agissant des tresses amiantées dans les portes coupe-feu, que le diagnostic ne pouvait se faire car le site était occupé.
À défaut d'accord, la société TRE ACQUISITION III a fait assigner devant le tribunal de commerce de Limoges la société DEKRA INDUSTRIAL aux fins de condamnation au paiement du surcoût de travaux et du manque à gagner subi.
Les sociétés QUALICONSULT SÉCURITÉ et INGEOS INGENIERIE ENVIRONNEMENT ET CONSEIL ont elles-mêmes été assignées par la société DEKRA INDUSTRIAL le 12 février 2021.
Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal de commerce de Limoges a :
- ordonné la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros 2019/8468 et 2021/1157 ;
- débouté la société TRE ACQUISITION III de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamné la société TRE ACQUISITION III à verser à la société DEKRA une indemnité de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société DEKRA à verser à la société INGEOS une indemnité de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société DEKRA à verser à la société QUALICONSULT une indemnité de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société TRE ACQUISITION III aux entiers dépens de l'instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de 105,60 euros dont 17,60 euros de TVA.
Par déclaration en date du 01 février 2023, la société TRE ACQUISITION III a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Limoges.
Par ordonnance du 06 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par la société TRE ACQUISITION III à l'égard de la société QUALICONSULT SÉCURITÉ uniquement. Il a par ailleurs déclaré recevable l'appel incident formé par la société DEKRA INDUSTRIAL à l'encontre de la société QUALICONSULT SÉCURITÉ.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 27 avril 2023, la société TRE ACQUISITION III demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1170 du code civil, de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
En conséquence, et par l'effet dévolutif de l'appel, statuant à nouveau :
- juger que la société DEKRA INDUSTRIAL a manqué à ses obligations contractuelles à son égard ;
- juger qu'elle ne peut se voir opposer la clause limitative de responsabilité insérée dans les conditions générales de vente ;
Par conséquent,
- condamner la société DEKRA INDUSTRIAL à lui payer la somme totale de 308 492 euros HT décomposée comme suit :
' 290 000 euros HT au titre des travaux complémentaires qui ont été rendus nécessaires ;
' 11 492 euros HT au titre du coût lié à l'intervention de la société LEI ;
' 7 000 euros HT au titre de la maîtrise d''uvre complémentaire ;
outre intérêts de retard au taux légal et capitalisation le cas échéant, à compter de la mise en demeure du 25 avril 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
- condamner la société DEKRA INDUSTRIAL à lui payer une somme de 890 593 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du trouble de jouissance subi du fait de la suspension des travaux pendant 13 semaines, avec intérêts de retard au taux légal et capitalisation le cas échéant à compter de l'assignation du 16 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement ;
- condamner la société DEKRA INDUSTRIAL à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître DAURIAC ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que :
-la société DEKRA INDUSTRIAL est responsable de manquements contractuels en ce qu'elle n'a pas identifié la présence d'amiante dans deux matériaux, et doit en conséquence être condamnée à réparer son entier préjudice ;
- les rapports fournis par la société DEKRA INDUSTRIAL ne pouvaient lui permettre, ainsi qu'aux sociétés INGEOS INGENIERIE ENVIRONNEMENT ET CONSEIL ou VALGO, d'identifier la présence d'amiante en tête de cloisons et de s'interroger à ce sujet, et mentionnait au contraire une absence d'amiante dans un prélèvement en tête de cloisons ;
- le diagnostic de la société LEI a ensuite démontré que les joints amiantés n'étaient pas systématiquement situés en pied et en tête des mêmes cloisons, de sorte qu'il n'y avait aucun caractère généralisé tel que la société DEKRA INDUSTRIAL l'indique dans son rapport, et c'est la négligence de la société DEKRA INDUSTRIAL, en ne faisant pas de sondage en haut de cloisons, qui l'a conduit à ne pas s'interroger initialement sur cette partie.
- la société DEKRA INDUSTRIAL est responsable d'un manquement contractuel en n'émettant pas de réserves dans son rapport quant à l'absence d'investigation sur les portes coupe-feu, et en n'organisant pas d'intervention sur ces dites portes.
- les clauses limitatives de responsabilité des conditions générales de vente de la société DEKRA INDUSTRIAL ne sont pas applicables en ce qu'elles vident l'obligation essentielle du contrat de sa substance.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, la société DEKRA INDUSTRIAL demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
' à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, sur les demandes de la société TRE ACQUISITION III,
- dire et juger que la société TRE ACQUISITION III ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société DEKRA INDUSTRIAL SAS, tant au titre des bandes résilientes que des équipements SSI ;
- dire et juger que la société TRE ACQUISITION III ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle déclare avoir subi du fait [sic] ;
- débouter la société TRE ACQUISITION III de ses demandes, fins et conclusions ;
' à titre subsidiaire :
- dire et juger que la responsabilité de la société DEKRA INDUSTRIAL SAS ne saurait être engagée au-delà de la somme de 3 630 euros HT conformément aux stipulations contractuelles DEKRA/TRE ACQUISITION III ;
' à titre subsidiaire, sur les appels en garantie (appel incident),
- dire et juger que les sociétés INGEOS INGENIERIE ENVIRONNEMENT ET CONSEIL et QUALICONSULT SÉCURITÉ ont commis chacune une faute sur le chantier de la société TRE ACQUISITION III ;
- dire et juger que ces fautes sont en lien causal direct et certain avec le préjudice dont se prévaut la société TRE ACQUISITION III ;
- dire et juger que les sociétés INGEOS INGENIERIE ENVIRONNEMENT ET CONSEIL et QUALICONSULT SÉCURITÉ relèveront indemne in solidum la société DEKRA INDUSTRIAL SAS des condamnations susceptibles d'être prononcées au bénéfice de la société TRE ACQUISITION III ;
- dire et juger que la société TRE ACQUISITION III, ou à défaut les sociétés INGEOS INGENIERIE ENVIRONNEMENT ET CONSEIL et QUALICONSULT SÉCURITÉ, seront chacune condamnées au paiement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- n'être contractuellement tenue que d'une obligation de moyens, et à l'investigation des seules zones lui ayant été communiquées comme faisant l'objet de travaux, ce dont étaient exclues les portes coupes feu.
- avoir réalisé ses diagnostics en conformité avec ses obligations réglementaires et contractuelles, compte tenu des contraintes et limites imposées par la société TRE ACQUISITION III.
- la faute de la société VALGO aurait dû être recherchée par la société TRE ACQUISITION III car ses carences dans l'analyse du rapport de diagnostic final ont concouru au contentieux.
- il n'est pas rapporté la preuve de sa propre faute, car elle avait noté que les bandes résilientes étaient amiantées, et que ces bandes résilientes auraient dû être identifiées par la société VALGO comme étant une zone homogène, c'est-à-dire partageant les mêmes caractéristiques, le nombre de prélèvement effectué par elle sur cette zone ou leur latéralité n'étant ainsi pas pertinent.
- avoir satisfait à son obligation de conseil en rappelant au maître d'ouvrage l'obligation de mettre en oeuvre préventivement des mesures de sécurité compensatoires avant qu'elle puisse faire des prélèvements sur les portes coupe-feu, ces portes étant restées hors champs de son analyse en l'absence de mise en place de telles mesures.
- elle met en cause les sociétés INGEOS INGENIERIE ENVIRONNEMENT ET CONSEIL et QUALICONSULT SÉCURITÉ en raison de leurs fautes, d'une part pour la société INGEOS INGENIERIE ENVIRONNEMENT ET CONSEIL en délivrant des ordres de services sans avoir analysé ou pris en compte les rapports de la société DEVRA INDUSTRIAL, sans avoir traité la question des portes coupe-feu et sans programmer de visite conjointe avec la société DEVRA INDUSTRIAL ; d'autre part, pour QUALICONSULT SÉCURITÉ, en n'effectuant pas d'alerte motivée relative à l'absence de visite conjointe.
- elle remet en cause le calcul du préjudice de la société TRE ACQUISITION III, dont le coût des travaux supplémentaires facturés, et le calcul des préjudices lié au retard de chantier ne sont pas justifiés. Elle ajoute que sa responsabilité est en tous les cas limitée contractuellement au montant des prestations facturées.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, la société INGEOS INGENIERIE ENVIRONNEMENT ET CONSEIL demande à la cour, notamment au visa des articles 1103, 1104, 1231 et suivants et 1240 du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, L. 4412-2 et R. 4412-97-5 du code du travail et de la norme AFNOR NFX 46-020, de :
- rejeter tous moyens, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Limoges en ce qu'il a :
' ordonné la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros 2019/8468 et 2021/1157,
' rejeté les demandes formées par la société DEKRA INDUSTRIAL à son encontre à titre d'appel en garantie,
' condamné la société DEKRA INDUSTRIAL à lui payer la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' n'a pas mis les dépens de l'instance à sa charge ;
Y ajoutant,
- débouter la société DEKRA INDUSTRIAL de l'intégralité de ses prétentions et demandes formées à son encontre ;
- débouter la société QUALICONSULT SÉCURITÉ de l'intégralité de ses prétentions et demandes formées à son encontre ;
- condamner la société TRE ACQUISITION III, la société DEKRA INDUSTRIAL et la société QUALICONSULT SÉCURITÉ, chacune à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société TRE ACQUISITION III, ou tout succombant, aux dépens de l'instance d'appel.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute qui aurait un lien causal direct et certain avec le préjudice allégué par la société TRE ACQUISITION III, qui ne forme d'ailleurs aucune demande à son encontre ;
- elle a ainsi procédé à l'analyse de tous les prérapports et rapports de repérage d'amiante avant travaux réalisés par la société DEKRA INDUSTRIAL, a alerté la société TRE ACQUISITION III sur les lacunes et insuffisances des investigations ressortant de ces rapports, a préconisé la réalisation de prélèvements de levées de doutes et en ce qu'elle a transmis tous ces rapports à la société VALGO, y compris le dernier rapport du 29 novembre 2018 ;
- il ne lui appartenait pas de réaliser la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante confiée à la société DEKRA INDUSTRIAL ;
- la société DEKRA INDUSTRIAL a manqué à ses obligations contractuelles, en ce qu'elle a fait des recherches insuffisantes et établi des rapports imprécis, n'a pas listé de réserves en ce qui concernait le prélèvement de matériaux en tête de cloisons, ni au titre de son dernier rapport en ce qui concernait les joints des portes coupe-feu ;
- ce faisant, la société DEKRA INDUSTRIAL n'a pas respecté la norme AFNOR applicable et est seule responsable des préjudices subis ;
- il n'existe pas de lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés par les sociétés DEKRA INDUSTRIAL ET QUALICONSULT SÉCURITÉ et les préjudices subis par la société TRE ACQUISITION III.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société QUALICONSULT SÉCURITÉ demande à la cour :
' à titre principal, de :
- rejeter les demandes formées par la société TRE ACQUISITION III ;
- confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal de commerce de LIMOGES en toutes ses dispositions ;
- débouter les sociétés DEKRA INDUSTRIAL et INGEOS INGENIERIE ENVIRONNEMENT ET CONSEIL de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
- prononcer sa mise hors de cause de la société ;
' à titre subsidiaire, de :
- condamner in solidum la société DEKRA INDUSTRIAL SAS et la société INGEOS INGENIERIE ENVIRONNEMENT ET CONSEIL à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- rejeter toute demande de condamnation solidaire dirigée à son encontre ;
- rejeter la demande formée au titre du préjudice de jouissance, et à titre infiniment subsidiaire, la rapporter à de plus justes proportions ;
- rejeter toute demande formée à son encontre ;
- débouter les sociétés DEKRA INDUSTRIAL et INGEOS INGENIERIE ENVIRONNEMENT ET CONSEIL de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
' en tout état de cause, de :
- condamner in solidum la société TRE ACQUISITION et/ou tout succombant à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société TRE ACQUISITION et/ou tout succombant aux entiers dépens, en accordant à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- aucune demande n'est formée à son encontre par la société TRE ACQUISITION III, et que l'appel en garantie de la société DEKRA INDUSTRIAL à son encontre est infondé au vu de sa mission.
- son rôle de coordonateur SPS était d'assurer la sécurité du chantier et la santé des personnes qui travaillent sur le chantier, et qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission. Il n'existe par ailleurs aucun lien de causalité entre cette mission et le préjudice allégué, son intervention ne modifiant pas les responsabilités incombant aux autres participants au chantier.
- la société DEKRA INDUSTRIAL, qui fonde sa demande sur le principe de la responsabilité quasi-délictuelle, ne démontre pas l'existence d'une faute, d'un préjudice ni d'un lien de causalité.
- à titre subsidiaire, la société DEKRA INDUSTRIAL a failli à son obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, et le préjudice subséquent résulte exclusivement de ce que la société DEKRA INDUSTRIAL n'a procédé qu'à un seul prélèvement en têtes de cloisons et aucun sur les tresses périphériques, n'approfondissant donc pas ses investigations.
- la société INGEOS INGENIERIE ENVIRONNEMENT ET CONSEIL était quant à elle tenue de s'assurer de l'exhaustivité du dossier technique amiante, et a commis une faute à cet égard.
Par ordonnance du 06 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré caduque la déclaration d'appel formée par la société TRE ACQUISITION III le 01 février 2023 à l'égard de la société QUALICONSULT SÉCURITÉ ;
- dit que l'instance n'est pas éteinte à l'égard des autres co-intimés ;
- déclaré recevable l'appel incident formé par la société DEKRA INDUSTRIAL à l'encontre de la société QUALICONSULT SÉCURITÉ ;
- condamné la société TRE ACQUISITION III au paiement de l'intégralité des dépens de l'incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société TRE ACQUISITION III à verser à la société QUALICONSULT SÉCURITÉ une indemnité de 600 euros ;
- condamné la société TRE ACQUISITION III à verser à la société DEKRA INDUSTRIAL une indemnité de 600 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de la société DEKRA
Selon le projet de travaux envisagé la société TRE ACQUISITION III ( TRE )a saisi la société DEKRA aux fins de réalisation d'un Repérage Amiante Avant Travaux (RAVT), consistant à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions (article R. 4412-97 du code du travail).
Le contenu de la mission était le suivant :
' « Inspection visuelle et sondages pouvant être destructifs ou nécessitant des démontages particuliers des composants de la construction afin d'y rechercher et d'y recenser les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.
' Prélèvements d'échantillons des matériaux ou produits en cas de doute sur la présence d'amiante.
' Transmission de ces échantillons à un laboratoire accrédité qui en effectue une analyse qualitative afin de vérifier la présence d'amiante.
' Rédaction d'un rapport de repérage avec localisation des matériaux et produits repérés à partir de plans en format A4 ou A3 fournis par le client (positionnement des points de prélèvement, emplacement des matériaux et produits repérés). En cas de difficultés à exécuter la mission dans sa totalité, un pré-rapport sera rédigé ».
Il ne s'agissait pas d'une simple mission de diagnostic technique amiante (DTA) mais d'une mission plus approfondie de repérage destiné à permettre au maître d'ouvrage d'entreprendre les travaux en sachant, à l'avance, les mesures à prendre au sujet de l'amiante présente.
Les conditions générales du contrat prévoyaient que « la responsabilité de DEKRA est celle d'un prestataire de services assujetti à une obligation de moyens ».
Il appartenait donc à la société DEVRA, en sa qualité de diagnostiqueur, de mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de recenser les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, en effectuant un travail exhaustif, sachant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686).
La société TRE expose que la société DEKRA n'a pas signalé la présence d'amiante en tête de cloisons en visant exclusivement les bandes résilientes « latérales » et qu'elle a ainsi manqué à ses obligations contractuelles à son égard.
C'est la société VALGO, à laquelle avait été confiés les travaux de désamiantage et déplombage sur la base des rapports établis par la société DEKRA, dont sa dernière version « Ref: 18-07-000730 V4 », correspond à celui du 29 novembre 2018, qui, lors du curage des cloisons, le 10 février 2019, a suspecté la présence d'amiante dans les bandes résilientes grises et noires en tête des cloisons. Elle a en outre, lors du curage des portes coupe-feu, également soupçonné la présence d'amiante dans les tresses coupe-feu encadrant les dormants des portes.
Les prélèvements réalisés par la société LYONNAISE D'ENVIRONNEMENT ET D'INGENIERIE (LEI), portant sur sept échantillons ont révélé que les bandes résilientes adhésives grises en tête de cloisons ainsi que les joints des portes coupe-feu étaient également amiantés.
1.1 En raison de l'amiante située dans les joints en tête de cloison
Ainsi la société DEKRA n'a pas identifié la présence de matériaux contenant de l'amiante sur plusieurs centaines de mètres linéaires dans les joints en tête de cloison.
La société DEKRA conteste sa responsabilité en indiquant que son rapport faisait bien mention d'une alerte sur le caractère amianté des bandes résilientes des cloisons et que l'entreprise de désamiantage aurait dû en tenir compte pour établir son devis.
En réalité la société DEKRA a mentionné dans son rapport la présence d' ' amiante pieds de cloison' en la localisant précisément sur le croquis dans la zone inférieure des cloisons, et elle a également indiqué « les bandes résilientes latérales des cloisons séparatrices des plateaux de bureaux de tout l'étage sont considérées amiantées sur retour du P702 ». Mais elle n'a jamais mentionné qu'il en était de même pour ce qui concernait les têtes de cloison.
Les premiers juges ne pouvaient se satisfaire d'une interprétation de l'adjectif 'latéral 'en tant que l'un des quatre côtés du cadre métallique constitutifs de la cloison, pour exonérer le diagnostiqueur de toute responsabilité, dès lors que l'auteur du rapport distinguait lui-même le pied des cloisons, constituant l'un des côtés de ce cadre, des bandes latérales qui ne pouvaient manifestement viser que les bandes situés sur les côtés des cloisons non sur le haut de celles-ci. C'est la société DEKRA elle-même qui avait dissocié les éléments de la cloison pour opérer des distinctions, alors qu'elle était en mesure de se référer tout simplement aux ' bandes résilientes des cloisons ' si elle entendait situer la présence d'amiante dans l'intégralité du cadre.
D'ailleurs la présentation sur le croquis du seul prélèvement réalisé sur ces bandes latérales est une flèche orange qui vise le côté de la cloison et les autres utilisations du terme latéral, dans le rapport, visent l'amiante située sur les côtés des cadres, tels que les côtés des allèges des fenêtres.
D'autre part les croquis réalisés par la société LEI révèlent que les joints amiantés ne sont pas systématiquement situés en pied et en tête des mêmes cloisons de sorte qu'il n'y aucun caractère généralisé de la présence de l'amiante sur le cadre en son intégralité.
Enfin la société DEKRA ne justifie pas avoir effectué des investigations par sondage au niveau des têtes de cloisons.
Ainsi il apparaît qu'en s'abstenant de signaler la présence d'amiante en tête de cloison la société DEKRA a fait preuve de négligence et a manqué à ses obligations contractuelles de moyens à l'égard de la société TRE ACQUISITION III.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
1.2 En raison de l'amiante située dans les joints des portes coupe-feu
La société TRE reproche à la société DEKRA de n'avoir pas identifié la présence d'amiante dans les tresses coupe-feu encadrant les dormants des portes coupe-feu ou, a minima, de ne pas avoir émis les réserves nécessaires à cet égard.
La réalité de cette absence de repérage d'amiante dans ces tresses coupe-feu est établie et n'est pas contestée.
Toutefois aux termes d'un courriel du 16 oct. 2018 la société TRE avait demandé à la société DEKRA 'Je vous remercie de ne pas échanger plus sur le sujet / Je vois avec notre Facility Manager'.
Cependant, dans son courriel du 26 octobre 2019 le responsable de la société DEKRA l'avait informée des contraintes qu'elle rencontrait :
« Pour répondre à votre demande d'investigations complémentaires, je vous rappelle les points
« que nous avons évoqués ensemble hier.
« Pour investiguer sur le système SSI, il convient que celui-ci soit hors service car « entreprendre des prélèvements, forcément destructifs, nuirait au bon fonctionnement du « système de protection qui a encore aujourd'hui vocation à protéger le bâtiment. Merci « de m'indiquer comme procéder.
« '/'
« Dans l'attente de votre réponse'
Mais la société TRE ne justifie pas avoir apporté une quelconque réponse à ce rappel qui lui avait été fait de son obligation de mettre préventivement en 'uvre des mesures de sécurité compensatoires avant toute investigation destructive.
C'est donc par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal de commerce a retenu que la société DEKRA avait indiqué à plusieurs reprises à la société TRE qu'il ne lui était pas possible d'intervenir sur des installations de protection contre l'incendie lorsque celles-ci étaient en fonctionnement et qu'aucune solution ne lui avait été apportée de sorte qu'il ne pouvait pas lui être désormais reproché de ne pas avoir réalisé un diagnostic exhaustif.
La société TRE ne peut désormais reprocher à la société DEKRA de ne pas avoir émis de réserves à cet égard dans son rapport alors qu'elle avait été parfaitement informée des investigations que cette dernière se proposait de mener sur l'équipement de sécurité incendie mais qu'elle n'avait pas jugé utile de fournir les éléments indispensables à leur réalisation.
Aucun manquement de la société DEKRA à son obligation de moyens n'est donc établi en ce qui concerne l'absence de repérage de l'amiante dans les joints des portes coupe-feu et le jugement entrepris mérite d'être confirmé de ce chef.
2. Sur l'indemnisation du préjudice de la société TRE ACQUISITION III
La société TRE ACQUISITION III détaille ses préjudices dont elle demande réparation, de la manière suivante :
- le montant des travaux complémentaires de désamiantage de 290 000 € HT,
- le coût des investigations complémentaires commandées auprès de LEI pour un montant total de 11 492 € HT (1 882 € HT + 4 400 € HT + 4 900 € HT + 310 € HT),
- le coût de la maîtrise d''uvre en lien avec le dépassement de délai des travaux de désamiantage soit 7 000 € HT,
- la perte d'exploitation pendant le retard pris dans l'avancement du chantier, retardant d'autant la perception par elle des loyers tirés de la location des locaux, soit un montant de loyers non perçus de 890 593 €,
Le diagnostiqueur qui a commis une faute dans le cadre de mission doit financer les travaux de désamiantage.
S'agissant des travaux complémentaires de désamiantage, seuls ceux relatifs aux têtes de cloison sont en lien direct avec les manquements contractuels de la société DEVRA, ce qui justifie, au visa de la facture de la société VALGO, de limiter ce chef d'indemnisation à la somme de 190 315 € HT, la somme de 99 685 € HT correspondant aux travaux de désamiantage des tresses situées derrière le cadre bois des portes coupe feu au sujet desquels la responsabilité de la société DEKRA n'est pas engagée.
Le coût des investigations complémentaires commandées auprès de la société LEI pour un montant total de 11 492 € HT est en lien direct avec la défaillance de la société DEKRA dans le repérage de l'amiante et correspond au préjudice dont elle doit réparation à la société TRE.
Le coût de la maîtrise d''uvre complémentaire générée avec le dépassement de délai des travaux de désamiantage sera ramené de 7 000 € HT à 4 600 € HT après déduction du coût occasionné par le désamiantage des portes coupe feu.
La société TRE ACQUISITION III évalue à la somme 890 593 € la perte d'exploitation correspondant au manque à gagner qu'elle affirme avoir subi pendant le retard de 13 semaines pris par le chantier du fait de la découverte de l'amiante.
Il sera au préalable constaté qu'il s'agissait d'une opération immobilière de grande ampleur s'agissant de la rénovation de 15 000 m² sur 6 niveaux et que le retard de livraison pouvait avoir de multiples causes, d'autres impondérables pouvant avoir été à l'origine d'une modification du planning initial.
Par ailleurs, comme cela vient d'être évoqué, ce retard, s'agissant du désamiantage des portes coupe feu, n'est pas dû à un retard imputable à la société TRE.
En outre, s'agissant des loyers prétendument non perçus, aucun engagement de location n'a été justifié et il n'est produit aucun élément permettant d'établir que l'immeuble était susceptible d'être loué dans son intégralité à la date de livraison prévue par le planning initial.
En février 2021, 10 surfaces de bureaux étaient toujours disponibles. Aucun historique précis des locations souscrites depuis la mise sur le marché de l'immeuble n'est produite. L'exploitation d'un immeuble de bureaux nécessite non seulement des investissements en aménagement, mais aussi l'engagement de charges d'exploitation qui sont inconnues.
Ainsi s'agissant d'un d'un retard de chantier seule la perte de résultat comptable d'exploitation en lien direct et exclusif avec les faits dommageables, et après déduction des dotations aux amortissements, peut être retenue pour déterminer le préjudice réel. Aucun élément n'est communiqué à ce titre. Aucune dates de réception des travaux et de début de commercialisation des bureaux ne sont communiquées, pas davantage que ne sont produits les comptes d'exploitation détaillés de l'immeuble sur les 2 premiers exercices d'activité, ainsi que l'historique mensuel de l'état d'occupation des bureaux jusqu'à ce jour.
En définitive, il doit être constaté que l'existence et les caractéristiques d'un préjudice d'exploitation en lien direct avec le retard de désamiantage des têtes de cloison n'est pas démontré et la société TRE ACQUISITION III doit être déboutée de la demande en paiement de la somme de 890 593 € qu'elle a présentée de ce chef.
A titre subsidiaire la société DEKRA fait valoir qu'en application de l'article 6 du contrat qui la lie à la société TRE La responsabilité de DEKRA, quelle qu'en soit la cause, est plafonnée au montant des prestations HT ' l'indemnisation doit être limitée à la somme de 3 630 €.
Toutefois les clauses limitatives de responsabilité contractuelle ne peuvent pas avoir pour effet de vider l'obligation essentielle du contrat de sa substance et la clause limitative de responsabilité qui contredit la portée de l'engagement pris doit être réputée non écrite. Or en l'espèce, au regard de l'importance du risque encouru en cas de mauvaise exécution de la prestation relative au repérage de l'amiante, le montant de la clause limitative d'indemnisation tel qu'il est prévu au contrat doit être considéré comme dérisoire et constitue une exclusion de garantie. L'application de cette clause sera dès lors écartée.
Il s'ensuit qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société DEKRA à verser à la société TRE une indemnité de 206 407 € (190 315€ + 11 492€ + 4 600€).
3. Sur l'appel en garantie dirigé par la société DEKRA à l'encontre des sociétés INGEOS et QUALICONSULT
2.1 Sur l'appel en garantie dirigée à l'encontre de la société INGEOS
A titre subsidiaire la société DEKRA sollicite, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la condamnation des sociétés INGEOS et QUALICONSULT en leur qualité de professionnels de la gestion du risque amiante à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice de la société TRE.
Elle soutient que si des mesures avaient été mises en 'uvre par la société INGEOS la question des bandes résiliente et la problématique 'Portes coupe-feu' auraient nécessairement été abordées et traitées en présence du diagnostiqueur. Le plan de retrait aurait ainsi été amendé et le planning du chantier n'aurait connu aucune dérive. Selon la société DEKRA la société INGEOS a procédé à une analyse partielle des rapports de repérage des matériaux contenant de l'amiante, et n'a pas exigé du diagnostiqueur un rapport complémentaire. Il existerait donc bien un rapport causal direct et certain entre les fautes de ces deux professionnels et les préjudices revendiqués par le maître de l'ouvrage.
La société TRE ACQUISITION III a confié à la société INGEOS, une mission de maîtrise d''uvre relative à la préparation et au contrôle d'exécution des travaux de désamiantage et de curage de l'ensemble immobilier en question.
Il est établi que la société INGEOS a procédé à l'analyse de tous les « pré rapports » et « rapports » de repérage amiante avant travaux réalisés par la société DEKRA, datés du 26 juillet 2018, critiquant, dans une note de synthèse du 12 octobre 2018, transmise à la société TRE ACQUISITION III et à la société DEKRA, l'intitulé 'rapport' alors que le corps du rapport émettait des réserves sur les investigations réalisées ce qui nécessitait d'en effectuer de complémentaires avant de pouvoir procéder aux travaux.
Par ailleurs cette note d'observations relevait plusieurs lacunes et imprécisions contenues dans ces documents établis par la société DEKRA, notamment dans la présentation des résultats qui n'était pas conforme à la norme et peu lisible, ce qui rendait difficile l'interprétation du travail de l'opérateur, relevant que certains matériaux contenant de l'amiante n'étaient pas représentés sur les plans de localisation. En outre elle préconisait la réalisation d'investigations complémentaires, soit pour lever des doutes sur des éléments déjà prélevés, soit pour les réaliser sur des éléments de la construction non encore prélevés.
Il est ainsi démontré que la société INGEOS a procédé à une analyse exhaustive des rapports établis par la société DEKRA et a alerté la société TRE, laquelle ne met d'ailleurs pas en cause sa responsabilité, sur les lacunes et insuffisances des rapports DEKRA.
Par un courriel du 16 octobre 2018 M. [V] [B], pour la société INGEOS, définissait pour précisément pour la société DEKRA, représenté par M. [F] [T], la nature des investigations complémentaires à mener et la réalisation des prélèvements de lever de doutes à effectuer.
Dans un premier temps, la société DEKRA a établi un nouveau rapport de mission de repérage n°18-07-000730 V3, daté du 9 novembre 2018, intégrant les demandes et préconisations de la société INGEOS, et précisant qu'un repérage complémentaire avait été effectué le 17 octobre 2018. Le 12 novembre 2018, la société DEKRA a indiqué avoir effectué des investigations relatives aux nouveaux éléments visés par la société INGEOS et a établi un nouveau rapport de mission de repérage, daté du 29 novembre 2018, auquel étaient joints les nouveaux prélèvements réalisés. Il n'est pas fait état de réserves concernant des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante qui n'auraient pas pu être identifiés.
Il en résulte que la société INGEOS a procédé à une analyse exhaustive des rapports établis par la société DEKRA, lui a demandé d'effectuer des investigations complémentaires et des levées de doutes, et a rempli sa mission, sans manquement à ses obligations.
La société DEKRA reproche également à la société INGEOS d'avoir établi le CCTP alors que ses investigations étaient toujours en cours.
Cependant il est établi que les entreprises consultées ont été destinataires de tous les rapports de mission de repérage des matériaux et produits contentant de l'amiante, réalisés par la société DEKRA, et notamment les rapports datés des 9 novembre 2018 et 29 novembre 2018. La société VALGO, chargée des travaux de retrait des matériaux contenant de l'amiante, a établi son plan de retrait le 7 décembre 2018, puis un additif n°1 au plan de retrait, lequel fait expressément référence au rapport de la société DEKRA du 29 novembre 2018.
Enfin la société DEKRA ne peut efficacement soutenir que la société INGEOS aurait dû effectuer une visite conjointe avec elle, ce qui aurait permis de lever des éventuelles interrogations quant à la présence d'amiante dans des « joints résilients » alors qu'il n'appartenait pas à la société INGEOS de réaliser la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante confiée à la seule société DEKRA. En outre la société INGEOS a effectué des visites d'investigation amiante le 15 octobre 2018 avec la société DEKRA et le 26 novembre 2018.
Ainsi la société DEKRA ne démontre pas l'existence d'une faute imputable à la société INGEOS qui justifierait qu'elle soit condamnée à la garantir de tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société TRE.
2.2 Sur l'appel en garantie dirigée à l'encontre de la société QUALICONSULT
La société DEKRA, seule à mettre en cause la société QUALICONSULT, lui reproche, en sa qualité de Coordonnateur en charge de la sécurité et de la protection de la santé (SPS), rédacteur du Plan Général de Coordination qui définit les mesures qui doivent être mises en 'uvre pour prévenir les risques, d'avoir fait une mauvaise analyse de la documentation technique traitant du risque amiante et de ne pas avoir joué son rôle de donneur d'alerte auprès du maître de l'ouvrage.
Aux termes de l'article R.4532-11 du code du Travail, le rôle du coordonnateur SPS est de veiller à ce que les principes généraux de prévention soient effectivement mis en 'uvre sur un chantier, afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil. Il exerce ses missions sous la responsabilité du maître d'ouvrage.
Les missions dévolues au coordonnateur SPS sont également définies aux articles R.4532-12 et suivants du Code du Travail.
Mais l'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil (article L.4532-6 du même code).
Par ailleurs la responsabilité délictuelle du coordonnateur peut être engagée du fait d'une faute personnelle commise lors de l'exercice de ses fonctions mais à la condition d'établir l'existence de cette faute.
En l'occurrence la société TRE reproche à la société DEKRA INDUSTRIAL, diagnostiqueur amiante, de ne pas avoir localisé la présence d'amiante en tête et en pieds de cloisons séparatrices des plateaux de bureaux.
Dans le cadre de son action en garantie la société DEKRA reproche à la société QUALICONSULT SECURITE :
- d'avoir élaborer le Plan Général de Coordination le 9 novembre 2018, soit antérieurement au rapport final de la société DEKRA le 29 novembre 2018
- de ne pas avoir contacté la société DEKRA pour organiser une visite préalable avec le diagnostiqueur telle que prévue au CCTP et au PGC.
L'article R.4532-43 du code du travail définit le plan général de coordination comme étant:
« (') est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises. »
La société QUALICONSULT SECURITE n'a pas participé de quelque manière que ce soit à la rédaction d'un diagnostic d'amiante avant travaux. Elle a élaboré son plan général de coordination après la rédaction d'un nouveau rapport de mission de repérage daté du 9 novembre 2018 établi par la société DEKRA , intégrant les demandes et préconisations de la société INGEOS, et précisant qu'un repérage complémentaire avait été effectué le 17 octobre 2018. Le dernier rapport de mission de repérage, daté du 29 novembre 2018, ne contient pas de réserves concernant des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante qui n'auraient pas pu être identifiés et n'était donc pas de nature à justifier une modification du plan général de coordination.
Quant à la visite évoquée par la société DEKRA son objet consistait à marquer les matériaux contenant de l'amiante. Or ces matériaux avaient été préalablement identifiés par le diagnostiqueur dans son rapport de repérage et n'aurait donc pas constitué une nouvelle mission de repérage amiante, intégrant de nouvelles investigations.
En définitive la société QUALICONSULT SECURITE n'a commis aucune faute en lien avec le dommage subi par la société TRE. C'est la faute personnelle de la société DEKRA dans le défaut de repérage de l'amiante qui en est à l'origine et elle doit être déboutée de son action en garantie dirigée envers la société QUALICONSULT SECURITE ;
3. Sur les demandes annexes
La société DEKRA, qui n'obtient pas gain de cause, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et l'équité commande de la condamner à régler, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel des indemnités d'un montant de 5 000 €.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement déféré rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Limoges en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société DEKRA Industrial à verser à la TRE ACQUISITION III la somme de 206 407€ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal et capitalisation par année entière, le cas échéant, à compter de la mise en demeure du 25 avril 2019 ;
DEBOUTE la société DEKRA Industrial de ses actions en garantie dirigées à l'encontre des sociétés INGEOS INGÉNIERIE ENVIRONNEMENT ET CONSEIL et QUALICONSULT SECURITE ;
DEBOUTE la société DEKRA Industrial de ses plus amples et autres demandes ;
CONDAMNE la société DEKRA Industrial aux dépens de première instance et d'appel, avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Laetitia DAURIAC et de Maître Philippe CHABAUD, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DEKRA Industrial à verser :
- une indemnité de 5 000 € à la société TRE ACQUISITION III
- une indemnité de 5 000 € à la société INGEOS INGÉNIERIE ENVIRONNEMENT ET CONSEIL
- une indemnité de 5 000 € à la société QUALICONSULT SECURITE
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66a33c2902a12a235bae6d50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel