Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2902a12a235bae6d54
- Date
- 25 juillet 2024
- Condamnation
- 515 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00752 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP67 AFFAIRE : M. [G] [Y] C/ S.A. TRM TRANSPORTS RENE MADRIAS PLP/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Isabelle LESCURE, le 25-07-2024. COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 25 JUILLET 2024 ---===oOo===--- Le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une décision rendue le 18 SEPTEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE ET : S.A. TRM TRANSPORTS RENE MADRIAS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle LESCURE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Juin 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 aout 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de cette décision a été avancée au 25 juillet 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : M. [Y] a été embauché en contrat à durée indéterminée le 15 janvier 1996 par la SA RENE MADRIAS en qualité de conducteur manutentionnaire. La relation de travail est régie par la Convention Collective Nationale des transports routiers. M. [Y] a été victime d'un accident de travail le 18 mars 2021. La CPAM a reconnu l'accident de travail le 31 mai 2021. A compter du 29 novembre 2021, M. [Y] a repris le travail en mi-temps thérapeutique. Le 17 mars 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement. M. [Y] a été licencié le 7 avril 2022 pour impossibilité de reclassement résultant d'une inaptitude à occuper un emploi au sein de l'entreprise, constaté par le médecin du travail. Le 14 septembre 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir diverses sommes au titre d'une indemnité de licenciement, de panier repas, retenue injustifiée et congés payés restant dûs. Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Brive a condamné la SA RENE MADRIAS au paiement de 2 060,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, mais a débouté M. [Y] du reste de ses demandes, aux motifs que la preuve n'était pas rapportée par le salarié du caractère professionnel de l'inaptitude, qu'il avait commis une erreur sur sa demande relative à la retenue injustifiée, et qu'il demandait au titre des paniers repas une somme inférieure à celle qui lui avait été effectivement versée par son employeur. M. [Y] a fait appel de ce jugement le 12 octobre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures du 5 décembre 2023, M. [Y] demande à la cour de : Réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, sauf celle concernant les congés payés. Condamner TRANSPORTS RENE MADRIAS à payer à M. [Y] : - la somme de 19.080,17 € au titre du solde du sur l'indemnité de licenciement, - la somme de 5.154 € au titre du panier repas - la somme de 2.060,55 € au titre des congés payés restant dus, - la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance et 2.000 € au titre de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Ordonner la production des planning SOLID sur la période d'octobre 2021 à mars 2022, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir. Surseoir à statuer sur la demande concernant les heures complémentaires et l'éventuelle mise en danger de M. [Y] ; A cette fin, il soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle, et qu'il aurait donc dû recevoir le double de l'indemnité normale de licenciement. Il souligne sur ce point que même si l'avis d'inaptitude ne porte pas la mention du lien entre inaptitude et accident du travail, l'existence de ce lien est démontrée. Il indique que la CPAM a reconnu l'accident du travail, et tous les certificats médicaux jusqu'à l'avis d'inaptitude portaient la mention d'accident du travail et mentionnaient la date de l'accident du 1er mars 2021. L'avis d'inaptitude a par ailleurs été établi dans le cadre de la visite de reprise et daté du même jour. Il soutient que le lien est donc évident entre l'accident de mars 2021 et l'avis d'inaptitude, peu important qu'il n'y ait pas eu de versement d'une indemnité temporaire d'inaptitude. Sur les primes de panier, il soutient que sa demande repose sur la convention collective applicable, et que l'employeur ne pouvait selon elle substituer à la prime des tickets restaurant. Il soutient avoir effectué des heures supplémentaires pendant son mi-temps thérapeutique, constituant en une mise en danger, et demande à la cour d'ordonner à l'employeur de verser les fiches extraites du logiciel de planning utilisé pour justifier de ces heures. Sur les congés payés restant dûs, il soutient que son employeur lui doit la somme de 2 060,55 brut en vertu de la règle applicable la plus favorable au salarié. Aux termes de ses dernières écritures du 15 avril 2024, la S.A. RENE MADRIAS demande à la cour de: - Débouter M. [Y] de son appel à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes de Brive du 18 septembre 2023 ; EN CONSEQUENCE : - Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Brive du 18 septembre 2023 en ce qu'il a : o Débouter M. [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la société Madrias à lui régler un solde d'indemnité de licenciement à hauteur de 19080.17 € ; o Débouter M. [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la société Madrias à lui régler la somme de 5154 € au titre r de de la prime panier repas ; o Débouter M. [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la société Madrias au paiement d'une retenue injustifiée ; Y AJOUTANT - Débouter M. [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la société Madrias à produire sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir le planning SOLID; - Débouter M. [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la société Madrias à lui régler le solde de congés payés ; - Débouter M. [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la société Madrias à lui régler 2 000 € au visa de l'article 700 du CPC; - Condamner M. [Y] à régler à la société Madrias 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC - Condamner M. [Y] aux entiers dépens Elle soutient que M. [Y] n'apporte pas la preuve du lien de causalité entre son accident de travail de mars 2021 et l'avis d'inaptitude. Elle souligne que l'accidentologie de M. [Y] a été importante, et qu'il a du lui être rappelé de respecter les restrictions médicales prescrites. Du fait de cette accidentologie importante, elle soutient que le lien de causalité entre l'avis d'inaptitude et l'accident de mars 2021 ne peut être retenu, d'autant que le médecin du travail n'a pas fixé d'indemnité temporaire d'inaptitude, laquelle indemnité ne peut s'obtenir qu'en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. Elle ajoute qu'il est évident que cette I.T.I a été refusée par le médecin du travail et que c'est ce refus qui est l'objet de la réclamation faite par le salarié devant le conseil de l'ordre des médecins. La décision du médecin du travail de ne pas établir un lien entre son avis d'inaptitude du 17 mars 2022 et l'accident du travail du 1er mars 2021, lui ayant causé une douleur à l'aine sans lésions, est volontaire et fondée sur la connaissance du dossier médical du salarié. Ainsi, c'est à juste titre qu'elle n'a pas majorée son indemnité de licenciement, car elle n'a pas eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude avec dispense de recherche de reclassement. Elle soutient au demeurant que le salarié apporte parmi ses pièces un refus médical de pension d'invalidité, tendant à prouver qu'il reste apte à poursuivre une activité professionnelle. Sur la prime de panier, elle précise avoir décidé d'attribuer à ses salariés des tickets restaurants et en compenser le coût afin qu'ils ne supportent pas de part salariale en leur attribuant une prime mensuelle. Elle avance que ce système est plus favorable au salarié que le dispositif conventionnel, qui n'est d'ailleurs pas d'ordre public, et qu'elle pouvait donc appliquer par usage ce système de defraiement plus favorable. A titre subsidiaire, elle soutient qu'en tous les cas, le calcul du salarié est erroné, et il devra être condamné à rembourser le trop perçu selon la règle dont il demande l'application. Elle soutient que M. [Y] n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité des heures supplémentaires dont il demande le paiement. Elle souligne que l'outil SOLID dont il demande les extraits n'est utilisé qu'en collecte des temps de conducteurs, or le salarié n'était plus affecté à la conduite dans le cadre de son mi-temps thérapeutique, il n'utilisait ainsi cet outil que partiellement. La lecture de cet outil ne corrobore par ailleurs pas les dires du salarié, qui ne démontre pas avoir dépassé son temps de travail qui était limité à 5 heures par jour. Elle indique que le règlement de la condamnation de première instance au titre des congés payés ayant déjà était fait, la demande du salarié en appel est superfétatoire car sans objet. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. MOTIFS de la DÉCISION Sur l'origine de l'inaptitude Les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail prévoient, en cas d'inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et d'impossibilité de son reclassement, le versement au salarié d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis prévue à l'article L.1234-5, ainsi que d'une indemnité spéciale de licenciement d'un montant, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égal au double de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. Ces règles protectrices dont bénéficient les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, soit au jour de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement. En outre, compte tenu de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application de ces textes n'est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse primaire d'assurance maladie ou, si cette reconnaissance est intervenue, à la décision de son inopposabilité à l'employeur, que ce soit pour un motif de fond ou de forme. Il convient en revanche que soient établis que le salarié présente une affection pouvant être reconnue en tant que maladie professionnelle, l'existence d'un lien de causalité même partiel entre l'activité exercée par le salarié et cette affection ayant conduit à la déclaration d'inaptitude à son poste de travail, ainsi que la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au jour du licenciement. M. [Y] considère que l'employeur reste lui devoir la somme de 19.080,17 € correspondant au doublement de l'indemnité de licenciement dès lors qu'il démontre l'existence d'un lien de causalité entre l'exercice de son activité professionnelle et son inaptitude. Il fait valoir que la CPAM a reconnu l'accident du travail du mois de mars 2021, que l'employeur ne l'a pas contesté et que tous les certificats médicaux de l'accident du travail à la déclaration d'inaptitude portent bien la mention accident du travail, du certificat initial au certificat final, en passant par tous les certificats de prolongation, ce qui démontre que l'employeur ne peut contester en avoir eu connaissance. Il souligne que l'avis d'inaptitude a été établi dans le cadre de la visite de reprise. En l'occurrence l'avis d'inaptitude de M. [G] [Y] , établi par le médecin du travail le 17 mars 2022, porte la mention selon laquelle son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui constitue un cas de dispense de l'obligation de reclassement. La société René MADRIAS souligne que la décision du médecin du travail est sciemment fondée sur sa connaissance du dossier médical de M. [Y], notamment de son importante accidentologie , et que c'est en parfaite connaissance de cause qu'il a considéré que l'inaptitude déclarée le 17 mars 2022 n'avait pas de lien de causalité avec le dernier accident du travail en date du 1er mars 2021 qui s'est traduit pour M. [Y] par une douleur à l'aine, sans lésions. C'est en fonction de ces mêmes constations que le médecin du travail a pris la décision de ne pas lui remettre un formulaire de demande de versement d'une indemnité temporaire d'inaptitude (I.T.I ) qui l'aurait conduit à indiquer l'origine vraisemblablement professionnelle de l'inaptitude (c. trav. art. R. 4624-56 ; c. séc. soc. art. D. 433-3 ; arrêté du 25 juin 2010, JO du 7 juillet 2010). L'accidentologie de M. [Y] est effectivement conséquente, comme le détaille son employeur, sans être démenti : ' A.T du 22/01/2000, ' A.T du 03/10/2001, ' A.T du 09/02/2002, ' A.T du 14/11/2005, ' A.T du 18/10/2010, A la suite de cet accident du travail survenu en 2010, l'employeur lui a rappelé la nécessité de s'astreindre au respect des restrictions médicales prescrites : en l'occurrence pas de manutentions. ' A.T du 10/02/2014, ' A.T du 27/05/2016 à l'occasion d'une manutention sans témoins : déclaration de simples douleurs, ' A.T du 20/03/2017 : piqûre au poignet, ' A.T du 04/08/2017 : écorchure doigt, Le 25 mai 2010 une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a été notifiée à M. [Y] pour la période du 25/05/2010 au 01/03/2020, sans communication de son renouvellement à l'employeur malgré une demande effectuée auprès du salarié le 3 février 2021. ' A. T du 22/05/2019 : chute sur le quai Il incombe à M. [Y] d'apporter la preuve que son inaptitude a pour origine, effectivement l'accident du travail du 1er mars 2021 en faisant la démonstration du lien de causalité. Or M. [Y] ne fournit aucun élément sur ce lien de causalité et se réfère exclusivement à l'existence des certificats médicaux émanant de son médecin traitant, au demeurant illisibles, mais qui se limitent à la constations d'une pathologie et ne sauraient suffire à eux-seuls, à démontrer le lien de causalité en question. En l'absence de preuve que le dernier accident dont il a été victime, a une origine professionnelle, M. [Y] doit être débouté de sa demande de paiement de l'indemnité spéciale et de l'indemnité de préavis. Le jugement déféré sera donc confirmé. Sur la prime de panier M. [Y] réclame à ce titre la somme suivante : D'octobre 2019 à février 2021 (accident du travail au 1er mars 2021) 17 x 22 x 13,78 € = 5.154 € Il invoque la convention collective des transports routiers, (protocole d'accord du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacements, art. 3) : « Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h15, soit entre 18 h 45 et 21h15 ». M. [Y] explique que tel était son cas avant son mi-temps thérapeutique et communique les plannings qu'il a pu récupérer. Les modalités de calcul de la prime mensuelle qui figure sur les bulletins de salaire de M. [Y] sont les suivantes : Il est attribué au salarié, des titres restaurants, selon la règle : un titre par jour de travail, soit pour le mois de janvier 2020, 20 tickets restaurants d'une valeur de 8.50 € et une part salariale de 4.25 €, soit pour 20 tickets, une retenue de : 20 x 4.25€ = 85 €. En complément de ces titres restaurant, le salarié bénéficie d'une prime de 75.00 € net par semaine qui correspond à 15.00 € net par jour (Frais) x 5 jours = 75.00 €, soit pour 4 semaines : 300.00 € net. L'employeur fait valoir qu'en majorant le salaire brut, ce système permet de neutraliser le coût d'attribution des tickets restaurant (le salarié ne supporte pas de part salariale) et de garantir une prime de 15 € net par jour. En net et sur le mois considéré, le salarié a donc bénéficié de 170.00 € au titre des tickets restaurant soit 20 tickets à 8.50 €, outre le complément des frais à 15.00 €/ jour. C'est sans être précisément démenti que l'employeur affirme que dans son économie générale, ce système est favorable en « net à payer » au salarié et permet également d'ouvrir des droits supplémentaires via des cotisations calculées sur l'assiette de la prime exceptionnelle. Dès lors M. [Y] ne saurait efficacement se plaindre de l'absence d'application de la convention collective alors que les dispositions conventionnelles relatives aux frais ne sont pas d'ordre public et que le système mis en place par l'employeur lui est plus favorable. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les heures supplémentaires M. [Y] affirme que durant son mi-temps thérapeutique, du 20 octobre au licenciement le 7 avril 2022, l'employeur lui a fait faire des heures supplémentaires, et n'en a pas réglé le montant. Il demande à la présente juridiction d'ordonner la production par l'employeur des planning 'SOLID' sur cette période sous astreinte de 100 € par jour de retard. Toutefois M. [Y] ne produit aucun décompte précis des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectués alors que du 20 octobre 21 au 03 novembre 2021,il était absent en raison d'un accident du travail, et se trouvait dans l'impossibilité matérielle d'effectuer des heures supplémentaires, que du 4 novembre 2021 au 27 janvier 2021 il était en temps partiel thérapeutique, ce qui ne pouvait générer des heures supplémentaires et que du 28 janvier 2021 au 16 mars 2021, il était absent de son poste. Par ailleurs l'outil SOLID dont il réclame la communication est destiné à assurer la collecte des temps des conducteurs lors de la conduite d'un poids lourds. Or M. [Y] n'étant plus affecté à la conduite, il n'utilisait plus cet outil de lecture. M. [Y] sera débouté de ce chef de demande et le jugement complété en conséquence. Sur les congés payés M. [Y] sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui régler 2 060.55 € brut au titre des congés payés alors que la société TRANSPORTS RENE MADRIAS a acquiescé au jugement déféré qui l'a condamnée à ce paiement et justifie avoir procédé à son règlement. Le jugement sera confirmé de ce chef également. Sur les demandes accessoires M. [Y] qui n'obtient pas gain de cause, sera condamné aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, mais l'équité commande de débouter la société TRANSPORTS RENE MADRIAS de sa demande en paiement d'une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 18 septembre 2023 ; Y ajoutant ; DEBOUTE M. [G] [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la société Madrias à produire le planning SOLID, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir; CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société TRANSPORTS RENE MADRIAS de sa demande en paiement d'une indemnité ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66a33c2902a12a235bae6d54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel