Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2b02a12a235bae6d60
- Date
- 24 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
L COMBA N° RG 24/06027 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ44 Nom du ressortissant : [J] [T] [T] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [T] né le 21 Juin 1994 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [S] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juillet 2024 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 22 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 juin 2024. Par ordonnance du 24 juin 2024, confirmée en appel le 26 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [J] [T] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 19 juillet 2024, reçue le 21 juillet à 15 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juillet 2024 à 15 heures 34 a fait droit à cette requête. M. [J] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juillet 2024 à 17 heures 03 en faisant valoir que : - Mme la préféte du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative ; - sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public car ses condamnations ont été prononcées pour des faits anciens. M. [J] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juillet 2024 à 10 heures 30. M. [J] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [J] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [J] [T] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. [J] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [J] [T], l'autorité préfectorale fait valoir que : - le comportement de M. [J] [T] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné le 13 septembre 2022 à une peince de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence, le 5 mai 2023 à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive et le 7 septembre 2023, à une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ; - l'intéressé ne peut justifer d'une résidence stable ; - il a été reconnu citoyen algérien par courrier du 19 janvier 2024, un vol était prévu le 9 juillet 2024 mais a été annulé faute de délivrance de laissz-passer consulaire et reprogrammé pour le 23 juillet 2024 ; Il ressort des pièces de la procédure que : - le 19 janvier 2024, M le consul général d'Algérie à [Localité 2] a informé Mme la préfète du Rhône qu'il était disposé à délivrer un laissez-passer consulaire pour M. [J] [T] ; - le 16 juin 2024, la préfecture du Rhône a renouvelé une demande de laisez-passer consulaire ; - le 5 juillet 2024, la préfecture du Rhône a fait parvenir aux autorités consulaires un routing programmé le 9 juillet 2024 ; - un nouveau routing a été programmé pour le 23 juillet 2024. L'autorité préfectorale démontre les diligences accomplies en vue de la mesure d'éloignement. L'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Anne BRUNNER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c2b02a12a235bae6d60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel