Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 juillet 2024
- ECLI
- 66a33c2b02a12a235bae6d68
- Date
- 24 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06032 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ5D Nom du ressortissant : [W] [K] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [K] MME LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 24 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 24 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [W] [K] né le 05 Juillet 1991 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [D] [O], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM MME LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juillet 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [W] [K] le 6 septembre 2022 par la préfète du Rhône. Par décision en date du 19 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 juillet 2024. Suivant requête du 20 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 20 juillet 2024 à 13 heures 34, M. [W] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône. Il a soutenu que : - l'auteur de l'acte était incompétent ; - l'arrêté était insuffisament motivé par manque d'examen sérieux de sa situation en ce que la préfète du Rhône ne fait pas état de l'absence de réponses des autorités consulaires algériennes lors de son précédent placement au CRA, qui s'est achevé le 2 avril 2024 ; - l'arrêté est insuffisament motivé au regard de sa vulnérabilité en ce que Mme la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa vulnérabilité puisqu'elle n'a pas tenu compte de la réalité de son état de santé et la nécessité d'un suivi médical, et a reproduit un paragraphe stéréotypé ; - le 8 juillet 2024, il a subi une agression au cours de laquelle il a été gravement blessé au niveau de la machoire, a été hospitalisé, a subi une intervention chirurgicale, doit suivre un régime alimentaire et fait l'objet d'un suivi à l'hôpital de [4] ; - Mme la Préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation ; - malgré ses demandes depuis son arrivée au CRA, il n'a pas vu de médecin ; - sa présence en France n'est nullement constitutive d'une menace pour l'ordre public puisqu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales de sorte que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il a demandé de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention, de mettre fin à la rétention, d'ordonner sa remise en liberté et à titre subsidiaire, de l'assigner à résidence. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juillet 2024 à 16 heures 09 a : ' déclaré recevable en la forme la requête de M. [W] [K], ' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [K], ' ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [W] [K]. Le Procureur de la république de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 juillet 2024 à 18 heures 13 en faisant valoir que : - le JLD n'était pas saisi d'une demande d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et excède la cadre de sa saisine en statuant sur l'accès aux soins au centre de rétention ; - M. [W] [K] prétend avoir une affection à la machoire mais n'en rapporte pas la preuve ; - le JLD ajoute une condition à la loi en prétendant que la préfecture aurait dû faire diligence pour s'assurer de la comptabilité de l'état de santé avec la rétention ; - M. [W] [K] ne dispose pas d'hébergement stable, n'a remis aucun document de voyage, ne justifie d'aucune ressource, n'a pas mis à exécution l'OQTF du 3 janvier 2024, ne justifie pas avoir mis à exécution la peine d'interdiction du territoire français du 5 août 2020. Le ministère public demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance du 23 juillet 2024, la présidente de chambre déléguée de Mme la Première Présidente a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juillet 2024 à 10 heures 30. M. [W] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. M. l'avocat général a soutenu les termes de la requête d'appel, précisant que l'intéressé avait été examiné par un médecin au cours de sa garde à vue et que ce dernier avait considéré que son état de santé était compatible avec sa garde à vue. Il a demandé que soit écarté des débats le compte-rendu opératoire produit par M. [W] [K] à l'audience. La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de la décision. Elle a fait valoir que : - la validité de l'arrêté de placement en rétention s'apprécie au jour de son édiction et non au regard d'éléments postérieurs ; - dans le cadre d'une procédure de contestation, le juge des libertés et de la détention ne peut examiner que la régularité du placement ; - au jour de l'arrêté de placement en rétention, elle ne disposait que des déclarations de M. [W] [K] quant à sa vulnérabilité ; - l'intéressé a vu un infirmier au centre de rétention et a vu un médecin le 22 juillet 2024 ; - il n'a pas saisi le médecin de l'OFII. Elle a demandé que soit écarté des débats le compte-rendu opératoire produit par M. [W] [K] à l'audience. Le conseil de M. [W] [K] a été entendu en sa plaidoirie. Il a souligné qu'au regard de ses déclarations en garde à vue quant à son état de santé et à l'ordonnance lui prescrivant du doliprane et du tramadol, la préfète du Rhône n'a pas pris en compte sa vulnérabilité. Il a estimé qu'il devait pouvoir justifier de son adresse et du compte rendu opératoire M. [W] [K] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger : L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.». L'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Lors de son audition, M. [W] [K] a déclaré avoir 'une radio scanner en août et après je pars'. La fiche d'évaluation de la vulnérabilité permet de lire que M. [W] [K] a déclaré avoir la machoire cassée et avoir été opéré. Il a fait les observations suivantes 'je sors d'ici quand j'ai plus de problème à la machoire. J'ai rendez-vous le 12 août pour un scanner.' L'arrêté de placement en rétention retient que l'intéressé aurait un problème à la machoire sans prouver que cela ferait obstacle à un placement au centre de rétention et qu'en tout état de cause, l'intéressé pourrait toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'OFII. C'est pertinement que le premier juge a relevé qu'au regard de la gravité de la lésion, un avis médical s'avérait nécessaire afin de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de M. [W] [K] avec le placement en rétention. Si un examen médical a eu lieu le 22 juillet 2024, soit trois jours après l'arrêté de placement en rétention, il n'en demeure pas moins, qu'au jour de l'arrêté de placement en rétention, l'administration n'a pas pris en compte les éléments de la situation de M. [K] pour motiver sa décision de manière suffisante quant à son état de vulnérabilité. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, en ce compris la demande tendant à ce que soit écartée des débats la pièce produite par M. [K] à l'audience. PAR CES MOTIFS Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Rappelons à [W] [K] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Anne BRUNNER
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66a33c2b02a12a235bae6d68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel